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     Date : 19981026

                                     Dossier : IMM-757-98

ENTRE

     CHARANJIT SAILOPAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

        

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Dans le présent contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si l'agent des visas a correctement apprécié la connaissance linguistique du demandeur. Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en tant que cuisinier de plats exotiques. La Cour n'interviendra que si la décision de l'agent des visas était manifestement déraisonnable, c'est-à-dire abusive, arbitraire ou prise sans tenir compte des éléments de preuve. Le demandeur a reconnu qu'il parlait difficilement l'anglais et qu'il devrait travailler fort pour améliorer son anglais. Un échantillon de la rédaction du demandeur indique la capacité d'écrire l'anglais. L'affidavit du demandeur dit qu'il lit et écrit l'anglais avec facilité.

[2]          Compte tenu du propre témoignage du demandeur, il ne fait pas de doute que l'agent des visas a eu raison de conclure que le demandeur parlait difficilement l'anglais. Pour ce qui est de la capacité du demandeur d'écrire et de lire l'anglais, le demandeur témoigne qu'il lit et écrit l'anglais avec facilité. Il n'existe pas de preuve contraire. L'échantillon de la rédaction du demandeur, bien que contenant quelques erreurs d'orthographe et de grammaire, révèle la capacité raisonnable d'écrire l'anglais. À cet égard, la preuve est similaire à celle produite dans l'affaire Farshidfar c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-286-98, 16 juillet 1998, C.F.1re inst.), où le juge McDonald, J.C.A., a conclu que l'attribution d'un zéro point d'appréciation était abusive. Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, je dois conclure que la décision de l'agent des visas relative à la capacité du demandeur de lire et d'écrire l'anglais est manifestement déraisonnable.


[3]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

                             Marshall Rothstein

                                     Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 26 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-757-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Charanjit Sailopal

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et                              de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :              Le vendredi 23 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      lundi 26 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Shoshana Green                      pour le demandeur
    Godwin Friday                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Green & Spiegel
    Avocats
    C.P. 114, Standard Life Centre
    2200-121, rue King O.
    Toronto (Ontario)
    M5H 3T9                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981026

                                     Dossier : IMM-757-98

ENTRE

     CHARANJIT SAILOPAL,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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