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     Date : 19990420

     Dossier : T-751-98

ENTRE :

     BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et

     BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.,

     demanderesses,

     - et -

     APOTEX INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS

[1]      La défenderesse, Apotex Inc. (" Apotex "), a présenté une requête en jugement sommaire dans le cadre de la présente action en contrefaçon de brevet.

[2]      Après avoir examiné les documents déposés et entendu les observations des avocats, je suis convaincue que la requête en jugement sommaire doit être accordée parce qu'actuellement l'action ne soulève aucune véritable question litigieuse. En particulier, la preuve non contredite établit que toutes quantités du médicament appelé néfazodone et chlorhydrate de néfazodone (la " néfazodone ") détenues par Apotex ont été et seront employées uniquement à des fins liées à la recherche et au développement, au sens de l'exception prévue au paragraphe 55.2(1) de la Loi sur les brevets , L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée [voir Dableh c. Ontario Hydro (1996), 68 C.P.R. (3d) 129, à la p. 149 (C.A.F.)]. De plus, sur la foi de la preuve présentée dans le cadre de la requête, toute autre prétendue contrefaçon, par Apotex, du procédé de fabrication de la néfazodone décrit dans les lettres patentes canadiennes 1,298,436 est actuellement conjecturale. Enfin, même si Apotex entend commercialiser un jour la néfazodone, en date de l'audience, elle n'avait pas encore déposé de présentation de drogue nouvelle. Il ne peut donc être dit qu'une quelconque prétendue contrefaçon est " imminente ", car le long processus réglementaire visant à approuver la commercialisation de la néfazodone par Apotex n'a même pas encore commencé. Vu les circonstances, dans la mesure où l'action est présentée à titre préventif, elle est manifestement prématurée et conjecturale [voir l'arrêt Dableh c. Hydro Ontario , précité, à la p. 151 et l'affaire Merck & Co. c. Apotex Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 202 (C.F. 1re inst.)].

[3]      Je suis convaincue aussi que, pour les fins de la présente requête, les faits importants ne sont pas contestés, et qu'aucune véritable question de crédibilité n"est en cause.

[4]      Pour ces motifs, j'ai conclu qu'il n'existe pas en l'espèce de véritable question litigieuse. [Voir Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68, aux p. 80 à 82 (C.A.)]. La requête en jugement sommaire est donc accordée avec dépens. L'action est rejetée avec dépens parce qu'elle est prématurée.

                                         D. McGillis
                                     ____________________
                                             Juge

OTTAWA

Le 20 avril 1999

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NE DE DOSSIER :              T-751-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ET AL.

                         c.

                         APOTEX INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          19 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE MCGILLIS

EN DATE DU :                  20 avril 1999

ONT COMPARU :

Anthony Creber et

James Mills                  pour les demanderesses

Richard Naiberg et

Anik Morrow                  pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)              pour les demanderesses

Goodman Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)              pour la défenderesse

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