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                                                                                                                                   Date: 20001124

                                                                                                                                Dossier: T-569-00

ENTRE :

MARY JANE DAWSON

                                                                                                                                       demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]         Le 24 juillet 2000, j'ai radié une longue déclaration dans cette action en accordant l'autorisation de déposer une déclaration modifiée dans un délai de 45 jours. Comme je l'ai alors expliqué, la déclaration a été radiée parce qu'elle ne révélait aucune cause d'action raisonnable. Cependant, je ntais pas convaincu que l'acte de procédure ne renfermait pas une cause d'action possible. C'est pourquoi j'ai autorisé le dépôt d'une déclaration modifiée. J'ai proposé à la demanderesse, qui a comparu en personne, de résumer sa déclaration et de formuler ses énoncés dans un ordre logique. La demanderesse a maintenant déposé environ 78 pages qui, dit-elle, renferment la déclaration initiale et un résumé. La Couronne a demandé la radiation de la déclaration modifiée et le rejet de l'action pour le motif que la déclaration ne révèle aucune cause d'action raisonnable et que certaines parties de la déclaration ne sont pas pertinentes ou sont redondantes. Si le document renferme une déclaration et un résumé de la déclaration, il va de soi que certaines parties seront redondantes ou répétitives. Le document de 78 pages est difficile à comprendre, mais le défendeur a indiqué quatre causes d'action possibles :

1) Un congédiement injustifié;

2) Une violation de la Charte canadienne des droits et libertés;

3) Une violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

4) Une violation de la Loi sur lquitéen matière d'emploi.

[2]         L'allégation selon laquelle la demanderesse n'a pas été congédiée puisqu'elle était employée pour une période déterminée et que la durée de son emploi était expirée ne voudrait pas nécessairement dire que, pendant qu'elle était employée, la demanderesse n'a pas subi de préjudice par suite d'une violation de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur lquitéen matière d'emploi. Toutefois, rien ne montre quelles allégations s'appliquent à chaque présumée violation.

[3]         Il est également possible que la demanderesse allègue qu'elle était de fait employée pour une période indéterminée plutôt que pour la période déterminée stipulée dans le contrat qui a été signé. Le contrat qui a été conclu à lgard de l'exercice d'un emploi pour une période indéterminée aurait censément été [TRADUCTION] « en cours » , mais la multitude dnoncés qui ont été déposés ne permet pas de déterminer si cela veut dire qu'il était réellement en cours d'exécution ou simplement en cours de négociation. Je suis passablement convaincu que la déclaration modifiée ne révèle pas une cause d'action raisonnable et que la déclaration doit être radiée.


[4]         Les Règles indiquent dans une certaine mesure la forme que doivent avoir les actes de procédure. Selon la formule 171A, il faut d'abord indiquer la réparation demandée, comme je crois qu'on l'a indiqué. Puis, dans des paragraphes numérotés consécutivement, chacune des allégations à l'appui de la demande ou des demandes doit être énoncée. La règle 173 et les règles qui suivent cette disposition indiquent également dans une certaine mesure quel doit être le contenu de l'acte de procédure, qui devrait être concis. Si les Règles avaient été suivies, cela aurait peut-être révélé une cause d'action permettant au défendeur de répondre, soit le but véritable d'un acte de procédure. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de causes d'action et, si la déclaration était radiée pour la première fois, l'autorisation de la modifier serait presque toujours accordée. Toutefois, on peut se demander combien de fois une partie devrait avoir la possibilité de déposer un document adéquat. En l'espèce, la demanderesse n'est pas représentée par un avocat et je crois qu'elle devrait avoir une dernière chance de déposer une déclaration qui est conforme aux Règles. Étant donné qu'elle a déjà eu la possibilité de le faire à deux reprises, la demanderesse ferait mieux de solliciter des conseils professionnels.


[5]         En outre, la demanderesse a déposé un document dans lequel elle demandait des précisions au sujet de l'ordonnance antérieure que j'ai rendue. La portée de cette ordonnance doit être déterminée à l'aide de l'ordonnance elle-même. En ce qui concerne la déclaration modifiée additionnelle que la demanderesse doit déposer en vertu de cette ordonnance, la demanderesse devrait se fonder sur les Règles et en particulier sur les dispositions qui suivent la règle 171. Comme ligne directrice générale, disons qu'un résumé concis en plus de l'une ou l'autre des déclarations précédentes pourrait être déposé. Si la demanderesse ne peut pas obtenir les conseils d'un avocat, un ami pourrait lire la déclaration pour voir si une personne qui n'est pas déjà au courant de tous les faits peut la comprendre.

ORDONNANCE

[6]         La déclaration modifiée est radiée et l'autorisation de déposer une déclaration modifiée additionnelle dans les 30 jours suivant la date de cette ordonnance est accordée.

           « Peter A.K. Giles »          

P.A.

Toronto (Ontario),

le 24 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-569-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :               MARY JANE DAWSON

                                                                                                                                  demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 24 novembre 2000

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Mary Jane Dawson                                        pour son propre compte

Caroline Engmann                                         pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary Jane Dawson                                        pour son propre compte

219-207, avenue Morningside

Scarborough (Ontario)

M1E 3E3

Morris Rosenberg                                          pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                           Date: 20001124

                                                        Dossier: T-569-00

ENTRE :

MARY JANE DAWSON

                                                               demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                     défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

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