Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date: 19990428

     Dossier: T-2231-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 28e JOUR D'AVRIL 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     ULTRAMAR CANADA INC.

     Demanderesse

     ET

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Par cette requête en vertu de la règle 312 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), le défendeur requiert l'autorisation de déposer l'affidavit de Michel Côté à titre d'affidavit supplémentaire aux affidavits déjà soumis par cette partie en vertu de la règle 307.

[2]      Par l'affidavit de Michel Côté, le défendeur entend répondre à un argument que la demanderesse soulève, soutient-il, pour la première fois dans son mémoire déposé dans le cadre de la règle 309. Cet argument de la demanderesse est à l'effet que par le jeu de deux contrats, soit une quittance datée du 29 juillet 1993 et une autre datée du 12 mars 1996, une tierce partie, Socanav Inc., a renoncé à réclamer de la demanderesse le produit d'une demande de remboursement pour taxes et drawback formulée par la demanderesse auprès du défendeur. Cet argument est soulevé par la demanderesse pour établir qu'en tout temps pertinent la demanderesse ne pouvait être considérée comme la débitrice de Socanav Inc. -par ailleurs débitrice fiscale du défendeur.

[3]      Or, il m'apparaît que la demanderesse a fait valoir cet argument auprès du défendeur bien avant le dépôt de son mémoire. En effet, dès le 2 décembre 1997, soit onze mois avant que la demanderesse n'entreprenne sa demande, la demanderesse indiquait au défendeur -voir la page 77 du dossier de la demanderesse- que:

                 Sans restreindre la portée générale de ce qui précède et à titre d'argument subsidiaire, même si l'existence d'un tel contrat est démontrée par Justice Canada (le fardeau de preuve étant le sien), Ultramar Ltée n'est plus débitrice de ces sommes envers Socanav Inc. aux termes de quittances finales et complètes datées du 29 juillet 1993 et du 12 mars 1996 (Documents 3 et 4).                 

[4]      Par la suite, lors du dépôt de ses affidavits au soutien de sa demande, la demanderesse indique aux paragraphes 12 et 13 de l'affidavit de Jennifer Overend que:

                 12.      En date du 29 juillet 1993, la Demanderesse, QMT Navigation Inc. et Socanav signaient une convention intitulée "Master Time Charter Agreement" et Socanav accordait à la Demanderesse une quittance complète et finale de toute obligation que la Demanderesse aurait pu avoir envers Socanav, tel qu'il appert de la pièce D-12 ci-annexée.                 
                 13.      En date du 12 mars 1996, la Demanderesse, QMT Navigation Inc., 3232522 Canada Inc. et Socanav signaient une convention intitulée "Amended and Restated Master Time Charter Agreement" amendant la convention décrite au paragraphe 12 ci-haut, et réitérant sans modification la quittance y attachée, tel qu'il appert de la pièce D-13 ci-annexée.                 

[5]      Je ne considère donc pas que le défendeur puisse soutenir que par les paragraphes 23, 24 et plus spécialement 25 de son mémoire, la demanderesse fait valoir pour la première fois l'argument que le défendeur veut maintenant contrer. Il m'apparaît évident qu'en tout temps les quittances ont été soulevées par la demanderesse pour contrer l'argument du défendeur à l'effet que la demanderesse devait les sommes remboursées à Socanav Inc. En ce sens, le libellé employé par la demanderesse au paragraphe 25 de son mémoire ne change point et n'ajoute rien de nouveau à cette équation.

[6]      L'affidavit de Michel Côté ne peut donc être vu comme un affidavit réplique à un argument nouveau de la demanderesse. La production de cet affidavit aurait dû être considérée au moment où le défendeur a produit les autres affidavits de personnes reliées à Socanav Inc. Il n'y a aucun élément dans la preuve soumise à l'appui de la requête à l'étude qui indique si la collaboration de M. Côté a été recherchée plus tôt et, si ce fut le cas, pourquoi celle-ci n'a pu être obtenue avant.

[7]      Le délai encouru par le défendeur pour présenter l'affidavit de Michel Côté demeure injustifié.

[8]      Par ailleurs, dans le cadre d'une requête telle la présente et avant de conclure définitivement, je me dois de regarder la valeur intrinsèque de l'affidavit (c'est-à-dire sa recevabilité et son utilité éventuelle pour la Cour). À cet égard, le défendeur soutient que c'est pour aider la Cour à interpréter les quittances que cet affidavit est soumis. Toutefois face au libellé de la clause 22a) de la quittance du 12 mars 1996 et au peu de détails contenus à l'affidavit de M. Côté, je n'accorde pour les fins de la présente requête que peu de valeur intrinsèque à cet affidavit puisque selon moi il cherche à contredire les termes des quittances plutôt qu'à les interpréter. J'abonde dans le même sens que la demanderesse à l'effet que si malgré le libellé de cette clause 22a), l'on se doit de lire cette clause comme ne visant pas un paiement entre la demanderesse et Socanav Inc. suite à un remboursement du défendeur, l'affidavit de M. Côté aurait dû alors être plus détaillé sur les conclusions des discussions et négociations auxquelles son affidavit réfère. Bien que l'appréciation ultime de la fin finale de l'affidavit de M. Côté soit l'apanage du juge au mérite, la requête du défendeur demande néanmoins que l'on s'attarde à un exercice similaire pour apprécier l'utilité potentielle de l'affidavit. Comme je retiens un but de contradiction plutôt qu'un d'interprétation, l'utilité potentielle n'est pas présente.

[9]      Enfin, si l'affidavit de M. Côté était introduit au dossier, des délais importants seraient encourus dans la mise en état de cette demande, et ce, en raison du contre-interrogatoire inévitable qui s'ensuivrait et des affidavits supplémentaires que la demanderesse voudrait vraisemblablement déposer.

[10]      Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice de rejeter cette requête, le tout frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2231-98

ULTRAMAR CANADA INC.

     Demanderesse

ET

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 26 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 28 avril 1999

COMPARUTIONS:


Me Bruno Duguay

pour la demanderesse

Me Daniel Beauchamp

pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Stikeman, Elliott

Me Pierre Martel

Me Bruno Duguay

Montréal (Québec)

pour la demanderesse


Me Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.