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Date: 20010711

Dossier : IMM-3510-00

Référence neutre : 2001 CFPI 786

ENTRE :

XINGZUO JI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Teitelbaum

[1]              Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Judyanna Ng, du Haut-commissariat du Canada à Hong Kong, datée du 29 mai 2000, rejetant la Demande d'autorisation d'étude au Canada présentée par le demandeur. La demande a été rejetée au motif que l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur était un vrai visiteur au Canada, non plus qu'il avait les ressources financières suffisantes pour couvrir ses dépenses.


Le contexte

[2]              Le demandeur, Xingzuo Ji, est un citoyen de la République populaire de Chine âgé de 21 ans. En mars 2000, il a présenté une demande au Consulat général du Canada à Hong Kong pour obtenir un visa d'étudiant. Il avait terminé ses études secondaires en juillet 1998 et, à l'époque de sa demande, il étudiait l'anglais à la Shenyang China International School.

[3]              Dans son plan d'études, qu'il a présenté avec sa demande de visa d'étudiant, le demandeur déclare avoir l'intention de suivre un programme de trois mois d'anglais langue seconde (ALS) à l'Université de la Saskatchewan, pour ensuite entreprendre le cours de quatre ans menant à un diplôme en administration d'affaires délivré par le College of Arts and Sciences de l'Université de la Saskatchewan (dossier certifié du tribunal, p. 2). Il a annexé à sa demande une lettre indiquant qu'il était accepté au programme ALS, ainsi qu'une lettre indiquant qu'il était accepté au programme d'administration d'affaires, sous réserve qu'il termine le programme ALS.

[4]              Dans son plan d'études, le demandeur déclare qu'il a l'intention de retourner en Chine à la fin de ses études, étant donné qu'à titre d'enfant unique il a la responsabilité de s'occuper de ses parents.

[5]              Le demandeur n'a pas été convoqué à une entrevue.


[6]              L'agente des visas a examiné le dossier du demandeur le 25 mai 2000. Dans l'affidavit qu'elle a souscrit le 12 septembre 2000, elle déclare qu'elle n'a aucun souvenir d'une lettre intitulée « Déclaration des parents » , que l'on trouve comme pièce B à l'affidavit du demandeur (dossier du défendeur, onglet A, par. 7; dossier du demandeur, onglet 3, par. 5). L'agente des visas déclare que la demande ne contenait rien indiquant son intention de rentrer en Chine pour prendre la direction de la société commerciale de ses parents. Elle déclare aussi qu'aucune preuve crédible ne lui a été présentée quant au fait que les parents du demandeur étaient propriétaires d'une société commerciale. Sa demande indique simplement que l'occupation de son père est celle de « directeur » , alors que sa mère est inscrite comme « comptable » .

[7]              L'agente des visas n'était pas non plus convaincue de l'existence de ressources financières suffisantes. Elle déclare que même si on lui a présenté une preuve quant aux ressources financières, la documentation financière ne démontrait pas comment les parents auraient pu épargner ou recevoir les sommes importantes déposées récemment dans leurs comptes. De plus, il y avait peu de preuves quant au revenu déclaré des parents. De ce fait, l'agente des visas n'était pas convaincue que les ressources financières requises seraient disponibles pour défrayer le coût des études du demandeur. Le demandeur a aussi déclaré que sa grand-mère lui accorderait un soutien financier, mais la preuve portant sur ses ressources financières est nébuleuse.


[8]              Dans ses notes STIDI, l'agente des visas déclare aussi qu'elle n'est pas convaincue par le plan d'études du demandeur (dossier certifié du tribunal, p. 28 - 29). Elle ne croyait pas qu'un court programme d'ALS améliorerait ses possibilités d'emploi en Chine, notant qu'on trouve de nombreux programmes d'ALS dans ce pays. Elle n'était pas convaincue qu'après avoir passé près de cinq ans au Canada, le demandeur serait motivé à le quitter.

Le point de vue du demandeur

[9]              Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas véritablement l'intention de venir au Canada de façon temporaire. Le demandeur soutient que l'agente des visas n'a pas correctement évalué son plan d'études pour arriver à cette conclusion.

[10]            Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas assez de liens avec son pays d'origine, et en tenant compte d'éléments non pertinents. Elle a déclaré, lors du contre-interrogatoire sur son affidavit, que l'un des facteurs dont elle avait tenu compte était le fait que le demandeur n'avait pas de frère ou soeur.


[11]            Le demandeur conteste aussi la déclaration de l'agente des visas, que l'on trouve dans ses notes STIDI, qui porte qu'il n'est pas probable que le demandeur quitte le Canada après y avoir résidé pendant quelque cinq ans et s'être habitué à un niveau de vie plus confortable. Le demandeur soutient que l'agente des visas a tiré une conclusion de fait arbitraire lorsqu'elle a décidé que le niveau de vie du demandeur en Chine était inférieur à la moyenne.

[12]            Quant à l'aspect suffisant des ressources financières, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte d'une preuve qui indiquait que ses frais de scolarité et de séjour pour une année entière avaient été pré-payés. Le demandeur soutient que si l'agente des visas avait des préoccupations au sujet du revenu et des emplois de ses parents, elle avait l'obligation de le recevoir en entrevue pour éclaircir la question.

Le point de vue du défendeur

[13]            Le défendeur soutient que les paragraphes 5 et 6 de l'affidavit du demandeur, ainsi que les pièces B et C au même affidavit, ne doivent pas être pris en compte dans la présente demande de contrôle judiciaire puisqu'ils n'avaient pas été déposés en preuve devant l'agente des visas au moment où elle a pris sa décision. Le paragraphe 5 et la pièce B contiennent des renseignements au sujet de la société commerciale qui serait la propriété des parents du demandeur, selon ses dires; la pièce C est une déclaration des parents en date du 28 octobre 1999; et le paragraphe 6 contient d'autres justifications à l'appui de la demande de visa d'étudiant présentée par le demandeur.


[14]            Le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur n'était pas un vrai visiteur. Il n'a pu la convaincre qu'il n'était pas un immigrant, comme l'exige le paragraphe 9(1.2) de la Loi sur l'immigration. Selon le défendeur, l'agente des visas pouvait tout à fait tenir compte des objectifs à long terme du demandeur, y compris la longueur de son séjour, en évaluant sa demande.

[15]            Quant à l'aspect suffisant des ressources financières, le demandeur soutient que la trousse de demande indique clairement qu'il faut présenter à l'examen des renseignements financiers détaillés avec documents à l'appui. Le demandeur n'a pas présenté de preuve portant sur la source des ressources financières, sur les sommes importantes versées récemment dans les comptes de ses parents, ou sur leurs revenus prétendus.

[16]            Finalement, le défendeur soutient que l'agente des visas n'a pas manqué à son obligation d'équité. Ses préoccupations sont directement liées à la Loi et au Règlement; elle ne s'est pas appuyée sur une preuve extrinsèque et, par conséquent, elle n'était pas tenue d'informer le demandeur de ses préoccupations.

Analyse


[17]             La décision de délivrer une autorisation d'étude est de nature discrétionnaire et, par conséquent, la portée du contrôle judiciaire est limitée. Pour obtenir gain de cause, un demandeur doit démontrer soit une erreur de droit évidente au dossier, soit un manquement à l'obligation d'équité : De La Cruz c. Canada (M.E.I.) (1989), 26 F.T.R. 285 (1re inst.).

[18]            L'obligation de l'agent des visas d'informer un demandeur de ses préoccupations est aussi limitée. Le demandeur a le fardeau de convaincre l'agente des visas qu'il satisfait à certains critères pour obtenir le droit de venir au Canada. En l'instance, les préoccupations de l'agente des visas portaient sur la bonne foi du demandeur ainsi que sur l'aspect suffisant des ressources financières, questions qui sont directement liées à la Loi et au Règlement. L'agente des visas ne s'est pas appuyée sur une preuve extrinsèque, ce qui l'aurait mise dans l'obligation d'informer le demandeur de ses préoccupations et de lui accorder l'occasion de présenter son point de vue à ce sujet.

[19]            Quant à la bonne foi du demandeur au sujet de ses intentions, l'agente des visas avait le droit de tenir compte de ses objectifs à long terme, ce qui comprend la durée du séjour proposé.

[20]            En l'instance, le plan d'études du demandeur indique qu'il avait l'intention de suivre un programme de trois mois d'ALS à l'Université de la Saskatchewan, pour ensuite entreprendre un programme de quatre ans menant à un diplôme en administration d'affaires.


[21]            Afin de suivre le programme ALS et celui d'administration d'affaires, il est clair que le demandeur doit séjourner au Canada pour un peu plus de quatre ans. Je ne vois pas sur quelle base l'agente des visas pouvait conclure que si le demandeur restait assez longtemps au Canada pour terminer ses études il ne serait pas porté à retourner en Chine.

[22]            Avec ce genre de raisonnement, aucun demandeur étranger désirant venir au Canada pour y suivre un programme d'études de premier ou de second cycle ne pourrait être admis, étant donné que le programme prendrait nécessairement trois ou quatre ans.

[23]            Je suis convaincu que le raisonnement de l'agente des visas au sujet de la bonne foi du demandeur n'est pas raisonnable.

[24]            Quant à la question de l'aspect suffisant des ressources financières, il est clair que le demandeur n'a pas fourni tous les renseignements prévus à la Demande d'autorisation d'étude. Ce qui est avéré, c'est que le demandeur a versé la somme de 18 216,40 $ à l'Université de la Saskatchewan, somme qui correspond aux frais de scolarité et de séjour pour une année.


[25]            Il est intéressant de noter que dans ses notes STIDI, l'agente des visas ne mentionne pas ce fait lorsqu'elle conclut que le demandeur [Traduction] « ne m'a pas convaincue ... qu'il possède les ressources financières suffisantes pour payer les études proposées » .

[26]            Je suis convaincu que la conclusion de l'agente des visas portant que les ressources financières sont insuffisantes est raisonnable. Dans la Demande d'autorisation d'étude, à la case 11, la réponse donnée à la question « Ressources financières disponibles pour mon séjour au Canada » est la suivante : 18 216,40 $.

[27]            À la sous-question no 1, savoir « Est-ce que vous avez des économies, ou votre famille et la personne qui vous parraine? » , le demandeur répond ceci : 44 700,00 $ÉU.

[28]            Au vu de ce qui précède, et du fait que la demande indique très clairement qu'il faut présenter des renseignements financiers détaillés et des documents à leur appui, ce qui n'a pas été fait, je ne peux conclure que la décision de l'agente des visas au sujet des ressources est déraisonnable.

[29]            Étant donné que le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombe de convaincre l'agente des visas quant aux ressources disponibles, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[30]            On ne m'a soumis aucune question à certifier.

(Signé) Max M. Teitelbaum                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 11 juillet 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                IMM-3510-00

INTITLÉ DE LA CAUSE :              Xingzuo Ji c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :             le 5 juillet 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : M. le juge Teitelbaum

EN DATE DU :                                  11 juillet 2001

ONT COMPARU

Melvin Weigel                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Helen Park                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lu Chan                                                                            POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le sous-procureur général du Canada                   POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

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