Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980623


Dossier : IMM-2288-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JUIN 1998.

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE :

     NSIMBA DIAMANAMA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

     ORDONNANCE

     VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié, datée du 13 mai 1997, par laquelle il a été statué que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention;



     LA COUR ORDONNE QUE :

     1.      La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
     2.      Aucune question ne soit certifiée.

     " John D. Richard "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980623


Dossier : IMM-2288-97

ENTRE :

     NSIMBA DIAMANAMA,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section du statut de réfugié, datée du 13 mai 1997, par laquelle il a été statué que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse n'a pas réussi à démontrer que la Section du statut de réfugié avait omis de traiter l'un des motifs de persécution, invoqué par la demanderesse, selon lequel celle-ci était la femme de son mari. L'avocat de la demanderesse soutient que le tribunal n'a pas abordé cette question dans ses motifs. Cependant, le dossier démontre que le tribunal a évoqué le fait que son mari a quitté le Zaïre en 1989 en raison de ses activités antigouvernementales. Le tribunal a conclu de façon explicite que la preuve ne permettait pas d'établir que la demanderesse avait subi un préjudice grave à cause de son mari. Le tribunal n'a pas mal interprété cet aspect de la revendication de la demanderesse. Il faut comprendre que le tribunal, en rendant sa décision selon laquelle la demanderesse n'était une réfugiée au sens de la Convention selon aucun des motifs énumérés, a conclu que la demanderesse n'avait pas démontré une crainte fondée de persécution compte tenu de ce motif.

[3]      La demanderesse soutient également que le tribunal a commis plusieurs erreurs de fait en décidant qu'elle n'avait pas raison de craindre d'être persécutée à cause de son refus de collaborer avec les autorités pour faire des uniformes pour le MPR, le parti au pouvoir, et de sa détention et de sa mise en liberté provisoire qui s'en sont suivies.

[4]      Après avoir entendu les arguments de l'avocat, j'ai conclu que le tribunal n'avait pas omis de tenir compte de la preuve ni des arguments de la demanderesse, et que le tribunal pouvait décider :

    

     1.      Que les problèmes de la demanderesse avec les autorités n'étaient pas liés aux activités politiques antérieures de son mari;
     2.      Que les autorités ne s'intéressent pas à elle et qu'elle n'avait pas raison de craindre d'être éventuellement persécutée;
     3.      Qu'elle n'a jamais appartenu à un parti politique et que ses problèmes avec l'armée étaient dus au fait que, en tant que propriétaire d'un atelier, elle a refusé de fabriquer des uniformes;
     4.      Qu'elle avait fait très peu d'effort pour entrer en contact avec des parents au Zaïre ou obtenir une preuve étayant sa revendication.

[5]      Le tribunal pouvait conclure que la demanderesse ne s'était pas déchargée du fardeau de prouver qu'elle avait raison de craindre d'être éventuellement persécutée si elle devait retourner au Zaïre.

[6]      La demanderesse n'a pas réussi à démontrer que les conclusions du tribunal étaient manifestement déraisonnables.

[7]      Enfin, l'avocat de la demanderesse a soulevé la question du défaut du tribunal de tenir compte de l'applicabilité du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration. La demanderesse et son avocat, qui l'a représentée à deux audiences distinctes, n'ont jamais soulevé cette question devant la Section du statut de réfugié.

[8]      L'avocat de la demanderesse prétend que la Section du statut de réfugié est, à l'occasion, tenue, en droit, d'envisager l'applicabilité du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration, même si les parties ne soulèvent pas cette question.

[9]      L'avocat soutient qu'il en est ainsi en l'espèce en raison du traitement brutal et horrible que trois soldats ont fait subir à la demanderesse pendant sa détention. Un rapport médical de ce traitement a été déposé à l'audience.

[10]      Comme je l'ai énoncé dans l'arrêt Singh c. Canada (1996), 30 Imm. L.R. (2d) pages 226 à 228, en général, le paragraphe 2(3) ne s'applique qu'à des situations dans lesquelles il est jugé qu'il y a un changement de circonstances.

[11]      Comme l'a fait remarquer Madame le juge Reed dans l'arrêt Corrales c. Canada, (1977) A.C.F. no 1283, au paragraphe 7, quand le tribunal n'a jamais établi que le demandeur était un réfugié au sens de la Convention, il n'est pas nécessaire qu'il tienne compte du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration.

[12]      En l'espèce, le tribunal n'a pas établi que la demanderesse était une réfugiée au sens de la Convention.

[13]      À mon avis, dans la présente affaire, le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration ne peut s'appliquer. Au moment de l'audience devant la Section du statut de réfugié, il n'a aucunement été question de changement de circonstances dans le pays duquel la demanderesse cherchait à obtenir l'asile.

[14]      La demanderesse n'a pas réussi à démontrer que le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration s'applique en l'espèce.

[15]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[16] Aucune question n'est certifiée.

     " John D. Richard "

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 23 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2288-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NSIMBA DIAMANAMA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 17 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  23 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Michael Crane                      POUR LA DEMANDERESSE

M. David Tyndale                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Michael Crane                      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.