Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20000420


Dossier : T-2990-92

Entre :

     WADACERF INTERNATIONAL INC.

     Demanderesse


     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE et

     LE MINISTRE DE L"AGRICULTURE CANADA

     Défendeurs



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER:


[1]      La demanderesse poursuit Sa Majesté en dommages-intérêts alléguant une faute des préposés d"Agriculture Canada lors du débarquement de daims à l"aéroport Mirabel ainsi et de mises en quarantaine abusives qui ont paralysé ses opérations commerciales.

[2]      Suivant un protocole d"importation intervenu entre les gouvernements d"Australie et du Canada, la demanderesse a procédé à l"importation de 663 daims provenant de l"Australie aux termes d"un permis d"importation1 dûment émis par Agriculture Canada en date du 27 mai 1991.

[3]      Le 1er juin 1991, les 663 daims sont arrivés par avion à l"aéroport Mirabel. Lors du débarquement certains furent blessés.

[4]      Une fois rendus chez la demanderesse, les daims ont été mis en quarantaine par Agriculture Canada, selon les exigences du permis d"importation2 et ce, jusqu"au 1er octobre 1991 ("la première quarantaine").

[5]      Entre le 1er juin 1991 et le 1er octobre 1991, un nombre important de daims sont morts.

[6]      Le 19 décembre 1991, suite à un prélèvement effectué le 6 décembre 1991, la ferme de la demanderesse fut de nouveau placée en quarantaine pour cause de tuberculose contagieuse sur une carcasse de bison, laquelle quarantaine fut levée le 8 avril 1992 ("la deuxième quarantaine").

[7]      La demanderesse allègue que les défendeurs ont, soit par leurs actes ou leurs omissions, empêché le débarquement et le transport sécuritaire des daims de l"aéroport Mirabel à la ferme de la demanderesse, causant directement la perte d"une partie du troupeau.

[8]      De plus, la demanderesse allègue que les défendeurs auraient délibérément et en contravention avec les dispositions applicables imposées des périodes de quarantaine abusives paralysant ses opérations commerciales.

[9]      Pour sa part, les défendeurs soumettent que les employés d"Agriculture Canada ont agi de façon professionnelle pendant la période en cause et qu"ils n"ont commis aucune faute à l"égard de la demanderesse. Les défendeurs soutiennent que les employés ont agi conformément à la Loi sur la santé des animaux3 (la Loi) et ses Règlements sur la santé des animaux4 (le Règlement), ainsi que conformément aux conditions prévues au permis d"importation.

[10]      Quant au débarquement et au transport des daims, les défendeurs prétendent qu"ils n"étaient pas responsables du transport des daims.

[11]      Pour ce qui est des quarantaines, en supposant que la demanderesse puisse prouver qu"elles ont été faites de façon arbitraire, la Couronne ne peut être poursuivie avec succès en dommages-intérêts étant donné l"immunité prévue à l"article 50 de la Loi sur la santé des animaux.

QUESTIONS EN LITIGE

     1.      Les défendeurs, par l"entremise de ses préposés, ont-ils commis une faute relative au débarquement et au transport des daims?
     2.      Le cas échéant, est-ce que la demanderesse a subi des dommages du fait de cette faute? Si oui, y a-t-il un lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages prouvés?
     3.      Quant à la quarantaine, est-ce que l"article 50 de laLoi sur la santé des animaux procure une immunité à la Couronne dans la présente action?

LE DROIT APPLICABLE

[12]      La demanderesse fonde son action en dommages-intérêts sur le paragraphe 3(a) de la Loi sur la responsabilité de l"État et le contentieux administratif5 qui prévoit qu"en matière civile délictuelle, l"État est assimilé à une personne physique majeure et capable pour les délits civils commis par ses préposés.

[13]      Puisque l"article 2 de la Loi sur la responsabilité de l"État fait référence au concept de délit civil, il faut se référer au droit applicable dans la province de Québec en matière de responsabilité civile délictuelle.

[14]      D"ailleurs, comme les faits générateurs du présent litige sont survenus en 1991, les articles 1053 et suivants du Code civil du Bas-Canada s"appliqueront. Ainsi, il faut se demander si dans les circonstances, le préposé a agi comme une personne prudente et diligente. Toutefois, vu le contexte de la présente affaire, le test est plutôt de se demander si l"inspecteur ou le vétérinaire s"est conduit comme un inspecteur ou vétérinaire prudent et diligent agissant dans les mêmes circonstances.

[15]      Avant de déterminer si la responsabilité de l"État est engagée par les actes de ses préposés, il convient d"établir la portée de la clause de non-responsabilité, prévue à la Loi sur la santé des animaux. L"article 50 se lit comme suit:


Non-responsabilité de Sa Majesté

50. Sa Majesté n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais " loyers ou droits " entraînés par l'exécution des obligations

découlant de la présente loi ou des règlements, notamment celle de fournir des terrains, locaux, laboratoires ou autres

installations et d'en assurer l'entretien au titre de l'article 31.

Her Majesty not liable

50. Where a person must, by or under this Act or the regulations, do anything, including provide and maintain any area, office, laboratory or other facility under section 31, or permit an inspector or officer to do anything, Her Majesty is not liable

     (a) for any costs, loss or damage resulting from the compliance; or
     (b) to pay any fee, rent or other charge for what is done, provided, maintained or permitted.

[16]      Cette immunité, que l"on peut qualifier comme inconditionnelle, est accordée lorsqu"une personne subit des dommages suite à l"exécution par celle-ci d"obligations découlant de la Loi ou du Règlement6. Elle s"étend de plus aux situations où une personne doit permettre à un inspecteur d"agir. Le libellé de la disposition dans la version anglaise est révélateur puisqu"on dit "where a person must by or under this Act or the regulations, do anything... or permit an inspector to do anything".

[17]      Cependant, je suis d"avis que cette immunité est relative de sorte qu"elle ne pourrait être invoquée dans une situation où la malice ou la mauvaise foi d"un officier ou d"un préposé serait à l"origine de l"acte imposé.

[18]      Dans ce contexte, il est important de se rappeler que le but de la Loi est de permettre à la Couronne de s"assurer de la santé des personnes et des animaux. Elle prévoit, entre autres, la nomination d"inspecteurs vétérinaires. Elle impose aux propriétaires de bétail ainsi qu"aux vétérinaires de rapporter aux inspecteurs-vétérinaires la présence de toute maladie déclarable ou de tout fait indicatif à cet égard. Elle prévoit à cette fin des inspections, perquisitions, l"établissement de lieux d"inspection, la quarantaine d"animaux, l"interdiction de vente, la disposition d"animaux et de choses contaminées.

[19]      Pour ce qui est de la quarantaine, il importe de souligner que les articles 58 et 59du Règlement prévoient l"imposition obligatoire d"une quarantaine à tout animal importé.

[20]      De plus, la Loi ainsi que le Règlement confèrent aux inspecteurs un pouvoir discrétionnaire d"imposer une quarantaine dans certaines circonstances.

[21]      L"article 22 de la Loi confère aux inspecteurs le pouvoir discrétionnaire de déclarer un lieu contaminé lorsqu"il soupçonne ou constate la présence d"une maladie qu"il estime susceptible de se propager ou de contaminer les animaux qui s"y rendent. Dans la même veine, l"article 5 du Règlement prévoit qu"un inspecteur-vétérinaire peut ordonner la mise en quarantaine d"animaux lorsqu"il soupçonne qu"un animal est atteint d"une maladie transmissible. Et enfin, l"article 7 du Règlement prévoit qu"un inspecteur peut ordonner la mise en quarantaine d"animaux importés lorsqu"il découvre ou soupçonne qu"ils sont atteints d"une maladie transmissible.

[22]      Ces dispositions législatives attribuent aux inspecteurs une discrétion à partir du moment où il n"existe qu"un soupçon. Il s"agit, à mon avis, d"un standard peu élevé qui ne requiert que la présence de certains indices sur lesquels l"inspecteurs fonde sa décision. Il est clair que le terme soupçonne ne signifie pas que l"inspecteur doit avoir des motifs raisonnables, ni la certitude de croire à l"existence d"une maladie transmissible, avant d"imposer une quarantaine.

[23]      Je suis d"avis qu"en raison de l"interprétation donnée à la clause de non-responsabilité prévue à la Loi, les mises en quarantaine imposées par les inspecteurs ne peuvent engager la responsabilité de l"État. Puisque ces mises en quarantaine constituent des obligations imposées par la Loi et son Règlement, ces actes bénéficient donc de l"immunité prévue à l"article 50 de la Loi.

[24]      Quant à la question du débarquement et du transport des animaux importés, la Loi7 et le Règlement8prévoient une responsabilité partagée entre le transporteur et Agriculture Canada. J"estime que l"immunité ne s"applique pas à ces actes puisqu"il ne s"agit pas d"une situation où une personne s"est vue imposer une obligation prévue par la Loi. Il s"agit donc de déterminer si les préposés d"Agriculture Canada ont eu un comportement fautif dans les circonstances en permettant le débarquement et le transport dans des camions à chevaux.

[25]      Malgré que l"article 50 de la Loi soit déterminant quant à la non-responsabilité de la Couronne pour ce qui est de la quarantaine, dans l"hypothèse où une telle conclusion soit erronée, je vais analyser la preuve et tirer les conclusions de fait quant à la responsabilité civile délictuelle des défendeurs.


LA PREUVE

     Débarquement et transport des daims

[26]      M. Forgeot, président de la demanderesse Wadacerf International Inc., a procédé à l"importation de 663 daims provenant d"Australie après avoir obtenu un permis d"importation émis par Agriculture Canada, en date du 27 mai 19919.

[27]      Avant l"importation des daims, Dr. Paquin, le vétérinaire responsable du district de Lachute d"Agriculture Canada, avait visité et certifié les installations10. Après discussion avec Dr. Paquin, il fut convenu que les daims seraient transportés dans leurs cages sur des camions avec rouleaux ("rollerbeds") et ensuite détruites à la ferme de M. Forgeot. D"ailleurs, M. Forgeot avait acheté l"équipement nécessaire à cette fin. De plus, la clôture du parc à daims n"avait pas été fixée de façon permanente, permettant ainsi aux camions de décharger les cages dans le parc à daims.

[28]      La journée de l"arrivée des daims à l"aéroport Mirabel, M. Forgeot reçoit un téléphone l"informant que l"on avait changé le type de camion et que les daims seraient déchargés à l"aéroport pour être transportés dans des "trailers" à chevaux.

[29]      Les cages qui transportaient les daims avaient deux planchers de sorte que les daims au deuxième étage ont dû sauter 4 pieds de haut pour rentrer dans les "trailers". Un certain nombre de daims furent blessés aux pattes en sautant, et ce même après que l"on avait essayé d"amortir la chute avec des balles de foin.

[30]      Selon M. Forgeot, les "trailers" ont été exigés par les préposés d"Agriculture Canada qui auraient décidé que les cages seraient détruites à l"aéroport.

[31]      M. Forgeot affirme avoir discuté avec le Dr. Paquin qu"il était trop coûteux de détruire les cages à l"aéroport; celui-ci permettait que les cages soient transportées à la ferme pour y être détruites, comme il avait été prévu initialement.

[32]      Le Dr. Lagrenade, vétérinaire responsable de l"importation pour le Québec, en 1991 et 1992, témoigne à l"effet que ce n"est pas la responsabilité d"Agriculture Canada de choisir le moyen de transport. Elle admet, cependant, qu"Agriculture Canada est responsable pour le transport humanitaire. Malgré une note de service du témoin confirmant qu"elle avait été renseignée sur la question du lieu de destruction des cages, le Dr. Lagrenade témoigne qu"elle ne se souvient pas si la destruction des cages a été prévue à l"aéroport par Agriculture Canada 11.

[33]      Le Dr. Vivier, vétérinaire, responsable de l"arrivée des animaux à l"aéroport, confirme lui aussi que le type de camion pour transporter les animaux est la responsabilité du transporteur et non d"Agriculture Canada.

[34]      Lors du déchargement des daims à l"aéroport, le Dr. Vivier était présent. Il se souvient qu"il a demandé que l"on place des balles de foin pour atténuer l"impact de la chute lorsque les daims sautent des cages. Il confirme qu"il est responsable du transport humanitaire des animaux.

[35]      Le Dr. Paquin, était aussi présent à l"aéroport lors du déchargement, mais uniquement comme observateur. Par la suite, il s"est rendu à la ferme pour constater la mort de 12 daims, due selon son témoignage, à l"entassement dans le premier camion. Il affirme que l"arrivée des autres daims s"est fait sans problème avec l"exception cependant de quelques daims qui boitaient. Il a déposé en preuve plusieurs rapports allant de juin 1991 à septembre 1991, lesquels notent la mort de daims, due, pour plusieurs, à des blessures aux pattes12.

[36]      Tous les représentants d"Agriculture Canada nient catégoriquement avoir été impliqués dans le choix du mode de transport. Les représentants du transporteur n"ayant pas témoigné, il n"y a aucune preuve qui me permet de conclure que le changement de véhicule ait été ordonné par Agriculture Canada. Cependant, les Dr. Lagrenade et Dr. Vivier ont confirmé qu"ils étaient responsables d"assurer le transport humanitaire des animaux.

[37]      En conséquence, je suis d"avis que lorsque le vétérinaire Vivier a constaté que les daims se blessaient en sautant et qu"ils étaient entassés dans le camion à chevaux, il aurait dû arrêter le déchargement qui comportait un risque de blesser les daims et le transport dans des véhicules inadéquats, aptes à leur causer des blessures ou des souffrances indues. À mon avis, un vétérinaire prudent, responsable du transport humanitaire, n"aurait pas permis le débarquement et par la suite, le transport de daims dans de telles circonstances.

[38]      Cependant, j"estime qu"il s"agit d"une faute mitigée, vu le paragraphe 139(2) du Règlement qui prévoit que nul transporteur ne peut embarquer ou débarquer des animaux de façon à leur causer des blessures ou des souffrances indues.

[39]      Ainsi, je suis d"avis que le transporteur aurait dû prévoir un véhicule adéquat, fermer les barrières à l"intérieur du camion et empêcher l"entassement des daims. Puisque Agriculture Canada avait la responsabilité d"assurer le déchargement et le transport humanitaire selon laLoi13 et leRèglement14, je ne peux conclure qu"il s"agissait uniquement de la faute du transporteur.

[40]      Considérant que la preuve confirme que cette faute a causé des blessures aux pattes des animaux15, la responsabilité des défendeurs en ce qui trait au débarquement et au transport des daims, doit être retenue en partie.

LES MISES EN QUARANTAINE

     Première quarantaine

[41]      Une première quarantaine a été imposée conformément aux conditions du permis d"importation16 du 1er juin 1991 jusqu"à la fin septembre 1991. En ce qui a trait aux prélèvements de sang requis en vertu du permis d"importation, le Dr. Paquin a dû attendre quinze (15) jours avant de les commencer, puisque selon M. Forgeot, les daims étaient stressés et avaient besoin de se reposer.

[42]      Le Dr. Paquin explique qu"à la suite d"un résultat positif pour la fièvre catarrhale, il était nécessaire de re-tester le troupeau, le 3 juillet 1991. Le résultat du test fut connu le 26 septembre 199117. Mais, en ce qui concerne les autres tests, les résultats furent connus le 26 juin 199118. Vers le 1er octobre 1991, une fois les tests terminés, la quarantaine a été levée19.

[43]      En raison d"une directive du Dr. Paquin, M. Forgeot n"a pas pu nettoyer les excréments dans les enclos pendant la durée de la première quarantaine. Par conséquent, les enclos n"ont pas été nettoyés pendant quatre mois, ce qui a aggravé les blessures aux pattes des daims et à entraîner la mort de plusieurs.

[44]      À mon avis, la preuve ne révèle pas de faute de la part d"un préposé de la Couronne. À tout le moins, la durée de la quarantaine s"est prolongée de quelques semaines pendant l"été. Considérant que le test est celui du vétérinaire prudent dans la lutte contre les maladies contagieuses et que la durée de la quarantaine fut prolongée en partie à la demande de la demanderesse et en partie parce que les daims ont dû être re-testés, le délai ne m"apparaît pas être arbitraire ou déraisonnable.

[45]      De toute façon, pour ce qui est de la quarantaine, comme je l"ai indiqué précédemment, l"immunité de l"article 50 s"applique et la Couronne ne peut être tenue responsable d"aucun dommage.

     Deuxième quarantaine

[46]      Suite à l"incident à l"Abattoir Les Cèdres, Agriculture Canada a placé les daims en quarantaine après avoir découvert que ceux-ci étaient gardés dans une partie de la ferme déjà occupée par les bisons.

[47]      La preuve établit que les daims ont été transportés dans les parcs 1, 2 et 3, des parcs préalablement occupés par des bisons après le départ des bisons pour l"abattoir, le 6 décembre 1991. Bien que les croquis20 préparés par le vétérinaire Paquin démontrent une erreur (le parc à daims au nord de la rivière n"est pas un parc à bisons), celle-ci ne change pas le fait que la preuve est concluante quant à l"emplacement des daims à cette date, soit dans des parcs déjà occupés par des bisons.

[48]      Le propriétaire affirme que ces parcs ont été nettoyés au début du mois de décembre 1991. Par contre, les vétérinaires ont témoigné à l"effet qu"en décembre les parcs ne pouvaient être désinfectés de façon satisfaisante, parce que le désinfectant gèle à cette époque.

[49]      J"accepte le témoignage des vétérinaires sur ce point puisque dans le domaine de la contamination et de la désinfectation de lieux, ils ont plus d"expertise que M. Forgeot. Il est donc clair qu"en dépit du nettoyage complété par M. Forgeot, qu"il était impossible de désinfecter les parcs de façon satisfaisante.

[50]      En conséquence, puisque le test sur la carcasse de bison s"est avéré être positif, il était justifié d"imposer une quarantaine des lieux, les daims ayant été logés dans des parcs à bisons nettoyés mais dont on ne pouvait s"assurer qu"ils avaient été désinfectés adéquatement.

[51]      Là encore, même s"il y avait eu faute, l"immunité de l"article 50 s"applique et la Couronne ne peut être tenue responsable d"aucun dommage.



[52]      En conséquence, l"action de la demanderesse est maintenue en partie. J"accorde les dépens sur la portion de l"action où la responsabilité de la Couronne a été retenue.





     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 avril 2000

__________________

1      Affidavit de documents de William Anderson, vétérinaire, représentant d"Agriculture Canada, pièce W-16.

2      Id.

3      L.C. 1990, ch. 21.

4      C.R.C. 1978, c. 296.

5      L.R.C. (1985), ch. C-50. [ci-après la Loi sur la responsabilité de l"État].

6      Voir par exemple les paragraphes 6(1), 7(2), 16(1), 18(1), 31(2), 48(1) de la Loi et les articles 3, 5, 58(3) du Règlement.

7      Article 64(i) ii).

8      Articles 138 et ss.

9      Pièce W-16.

10      Pièce W-13.

11      Pièce W-14.

12      Pièces W-44A, W-52, W-56, W-62, W-71.

13      Article 64 (i) ii).

14      Articles 138 et ss.

15      Rapport du Dr. Paquin, Pièce W-26.

16      Pièce W-16.

17      Pièce W-66.

18      Pièce W-38.

19      Pièce W-74.

20      Pièce W-83.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.