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Date : 20050818

Dossier : IMM-7100-04

Référence : 2005 CF 1132

Ottawa (Ontario), le jeudi 18 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

MARIA EMILIA CHACON FERNANDEZ

RUBEN JESUS CASTRO CHACON

JOSE PABLO CASTRO CHACON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]         Mme Maria Emilia Chacon Fernandez (la demanderesse), âgée de 47 ans, est citoyenne du Costa Rica. Les autres demandeurs sont deux de ses enfants, Ruben et Jose. Ils sont aussi citoyens du Costa Rica, et ils sont âgés de 19 et 16 ans respectivement.

[2]         Mme Fernandez est arrivée au Canada le 11 février 2004 et elle a fait une demande d'asile le 24 février 2004, au motif qu'elle a été victime de violence fondée sur le sexe toute sa vie : elle n'a cessé de subir des agressions physiques, psychologiques et sexuelles graves. Le 17 mars 2004, les deux fils de Mme Fernandez sont venus au Canada pour faire une demande d'asile, et leurs demandes ont été réunies avec la sienne.

[3]         Dans sa déposition devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), Mme Fernandez a exposé les agressions physiques qu'elle avait subies aux mains de son ex-mari au cours de leur mariage, et de quelle manière ces agressions avaient abouti à de nombreuses fausses couches délibérément causées par lui. Mme Fernandez a aussi exposé les agressions subies par ses enfants aux mains de leur père. Dans sa déposition, Mme Fernandez a déclaré qu'elle et sa fille aînée avaient pour habitude d'appeler la police pour demander de l'aide; la police venait, elle emmenait son mari, mais elle le ramenait deux ou trois heures après et il se remettait aussitôt à la battre. Mme Fernandez a dit qu'elle et ses enfants vivaient constamment dans la peur.

[4]         Dans sa déposition, Mme Fernandez a déclaré que son ex-mari avait été arrêté une fois pour vol qualifié, et qu'il avait purgé une peine de prison de six mois. Lorsqu'il a été remis en liberté, il a fait l'objet d'une ordonnance de restriction : il lui était interdit de se rendre au domicile de Mme Fernandez ou de s'approcher d'elle, mais il n'a pas respecté l'ordonnance et il s'est constamment rendu à sa maison, criant des obscénités et frappant la porte d'entrée à coups de pied. Mme Fernandez a cherché refuge dans d'autres lieux, mais son mari l'a toujours retrouvée et il a continué à lui rendre la vie impossible.

[5]         Mme Fernandez a aussi exposé un autre incident au cours duquel elle a été enlevée par des inconnus, qui l'ont agressée sexuellement et physiquement. Elle s'est rendue au poste de police pour signaler cette agression, mais on ne l'a pas crue et on lui a dit que c'était probablement sa faute. Elle est retournée au poste de police le jour suivant, et la police a dit qu'elle trouverait les agresseurs. C'est alors qu'elle a décidé de quitter le pays. Mme Fernandez prétend qu'elle craint toujours pour ses enfants qui demeurent encore au Costa Rica parce que leur père continue de les menacer.

[6]         La Commission a rejeté ces demandes d'asile, et Mme Fernandez et ses deux fils demandent le contrôle judiciaire de cette décision.

[7]         Lorsqu'elle a rendu sa décision, la Commission n'a pas formulé de conclusions expresses quant à la crédibilité. Elle a convenu que Mme Fernandez et ses fils craignaient son ancien mari et qu'elle avait subi pendant des années des agressions de sa part, notamment des agressions physiques ayant abouti à cinq fausses couches. Cependant, la Commission a conclu que la question déterminante en l'espèce était la protection de l'État. Pour tirer cette conclusion, la Commission a estimé qu'il y avait des preuves documentaires objectives et fiables qui montraient que Mme Fernandez et ses fils pouvaient obtenir une protection adéquate de l'État; elle a signalé que, au Costa Rica, les crimes font l'objet d'enquêtes et leurs auteurs sont poursuivis. En ce qui a trait à la violence à l'endroit des femmes, la Commission a conclu que la loi encourageait la formation des agents de police et des autres intervenants chargés de la répression des infractions relatives à la violence conjugale et la preuve documentaire montre qu'elle n'est pas lettre morte.

[8]         La Commission a conclu que la loi prévoyait des mesures de protection des mineurs qui sont victimes de violence conjugale, et que l'institut national des enfants intervenait dans les affaires d'agression. La Commission a signalé la preuve documentaire portant sur les différents tribunaux spéciaux qui instruisent les affaires de violence conjugale au Costa Rica, et que ceux-ci sont composés notamment de juges, de psychologues et de travailleurs sociaux. Il y a aussi des abris accueillant les femmes et les victimes ont droit à une aide juridique. Enfin, la Commission s'est appuyée sur les preuves montrant que la Délégation des femmes assure un suivi des plaintes déposées par les femmes relativement à la violence sexuelle et aide celles-ci tout au long du processus judiciaire.

[9]         Vu l'ensemble de la preuve, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de preuves claires et convaincantes montrant que le Costa Rica n'était pas capable d'assurer la protection de Mme Fernandez et de ses fils. Elle a donc conclu qu'ils ne courraient pas un risque grave de subir un préjudice au Costa Rica; en d'autres termes, ils ne risquaient pas d'être persécutés, torturés ou tués, ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités. Pour ce motif, la Commission a rejeté les demandes d'asile.

Les questions en litige

[10]       Mme Fernandez soulève deux questions dans le cadre de la présente demande. Elle prétend que :

            1.          La Commission n'a pas manifesté le niveau de connaissances, la compréhension et la sensibilité exigés dans les affaires de violence conjugale;

            2.          La Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve dont elle avait été saisie et elle n'a retenu que les éléments de preuve défavorables à la thèse des demandeurs.

La norme de contrôle

[11]       Pour tirer des conclusions quant au caractère adéquat de la protection de l'État, la Commission est tenue de tirer certaines conclusions de fait. Celles-ci ne peuvent être annulées par la Cour que si la Commission les a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Voir : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 38.

[12]       Lorsque ces conclusions de fait sont tirées, elle doivent être évaluées au regard du critère juridique formulé par la Cour suprême dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 724 : les faits confirment-ils « de façon claire et convaincante l'incapacité de l'État d'assurer la protection » et réfutent-ils la présomption que l'État assure la protection des personnes? Il s'agit d'une question mixte de droit et de fait. Vu l'analyse pragmatique et fonctionnelle effectuée par ma collègue la juge Tremblay-Lamer dans l'affaire Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 232, je conviens que la norme de contrôle de la décision concernant le caractère adéquat de la protection de l'État applicable est la décision raisonnable simpliciter.

La Commission a-t-elle manqué des connaissances, de la compréhension, et de la sensibilité requises?

[13]       La Commission a déclaré dans ses motifs que, « [d]ans l'État démocratique du Costa Rica, les demandeurs doivent faire plus que ce qu'ils ont fait pour chercher à avoir de la protection. Il existait et existe encore des recours pour les demandeurs » . Selon Mme Fernandez, ce passage montre que la Commission n'avait pas conscience de ce qui est connu au sujet des femmes qui ont subi des actes de violence conjugale, et cela constitue une erreur susceptible de contrôle. Elle prétend aussi que cette conclusion est abusive ou arbitraire au regard des observations de mon collègue Monsieur le juge Campbell dans la décision Griffith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 171 F.T.R. 240, aux paragraphes 20 et 24 :

20              En conséquence, les Directives portant sur le sexe laissent entendre que pour évaluer les actions d'une femme qui est la victime de violence conjugale, il est essentiel d'utiliser des connaissances particulières pour aboutir à une appréciation juste et équitable.

[...]

24              Même si le témoignage d'expert ne peut pas être considéré comme pratique ou nécessaire dans certains cas, cependant, je suis d'avis qu'il appartient au membre du tribunal de posséder les connaissances nécessaires et de les appliquer d'une manière compréhensive et sensible lorsqu'il tranche des questions de violence conjugale, de manière à parvenir à un résultat équitable et pour éviter le risque de commettre une erreur susceptible de contrôle judiciaire en tirant ses conclusions de fait, dont la plus importante est la conclusion quant à la crédibilité du revendicateur.

[14]       Ayant lu attentivement la décision de la Commission, je conclus que, contrairement à ce qui a été allégué, elle n'a pas commis d'erreur.

[15]       Lorsque la Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas fait tous les efforts possibles pour obtenir la protection de l'État, elle a voulu dire par là qu'il y avait des voies de recours pour obtenir une protection au Costa Rica que Mme Fernandez et ses enfants n'avaient pas empruntées ou épuisées, et cette conclusion était pertinente quant à la question de la protection de l'État. La Commission a reconnu que Mme Fernandez et ses enfants avaient été victimes de violence, mais elle a conclu qu'il leur incombait quand même de solliciter la protection de l'État, ou de montrer pourquoi cette protection ne pouvait pas être obtenue. Ce passage ne montre donc pas un manque de sensibilité de la part de la Commission au sujet des questions de violence conjugale.

[16]       Dans la décision Griffith, précitée, sur laquelle s'appuie Mme Fernandez, le juge Campbell a signalé que, dans les affaires de violence conjugale, la connaissance, la compréhension et la sensibilité sont exigées afin de tirer des conclusions de fait et d'évaluer la crédibilité des témoins. En l'espèce, la Commission n'a pas mis en doute la crédibilité de Mme Fernandez; elle a bel et bien cru son récit concernant la violence conjugale. Par conséquent, je ne peux pas voir comment on pourrait affirmer que la Commission a manqué des connaissances, de la compréhension et de la sensibilité requises alors qu'elle a donné entièrement foi à la déposition de Mme Fernandez.

Est-il exact que la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve dont elle avait été saisie et qu'elle n'a retenu que les éléments de preuve défavorables à la thèse des demandeurs?

[17]       Mme Fernandez s'appuie surtout sur un document en particulier : la réponse à la demande d'information CR132983.E (RDI) du 19 novembre 1999. Ce document n'a pas été mentionné par la Commission dans ses motifs. Selon cette RDI, certains fonctionnaires se sont déclarés préoccupés par le niveau qu'avait atteint la violence conjugale au Costa Rica. Plus précisément, un défendeur des droits des femmes du bureau du protecteur des citoyens aurait dit que la loi contre la violence conjugale était insuffisante pour arrêter l'augmentation de la violence conjugale, comme le révélait le nombre croissant des plaintes déposées par les femmes qui en étaient victimes. Étaient aussi rapportées les remarques de Gloria Valerin, la ministre de la Condition féminine de l'époque, qui mentionnait des problèmes comme l'attitude sexiste et partiale des intervenants judiciaires, la réticence des autorités à appliquer certaines dispositions de la loi, et les mesures « limitées » ou « inutiles » prises par la police en réponse aux incidents de violence conjugale. Mme Valerin a qualifié la violence conjugale au Costa Rica d' « épidémie nationale » .

[18]       Ayant examiné le dossier dont la Commission avait été saisie, je ne peux pas conclure qu'elle n'a pas pris en compte l'ensemble de la preuve ou qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve corroborant la demande d'asile de Mme Fernandez. Si le RDI contient des passages qui vont dans le sens des prétentions des demandeurs, il y est aussi fait mention des efforts soutenus des autorités costariciennes pour lutter contre la violence conjugale, notamment par la révision et l'adoption des textes de loi pertinents. Selon ce document, Mme Valerin aurait aussi dit que [TRADUCTION] « les femmes sont de plus en plus conscientes du fait que les situations de violence conjugale se produisent chaque jour et elles ont trouvé des canaux pour exprimer leurs préoccupations » . En outre, la Commission a mentionné des preuves documentaires plus récentes d'après lesquelles on pouvait raisonnablement conclure que Mme Fernandez et ses fils pouvaient obtenir une protection adéquate de l'État au Costa Rica. Plus précisément, les conclusions de la Commission s'appuyaient sur le rapport du Département d'État des États-Unis de 2002 sur le Costa Rica, dans lequel il était dit :

[TRADUCTION] Le gouvernement a désigné la violence conjugale à l'endroit des femmes et des enfants comme un problème social grave. L'institut national des femmes, une institution autonome créée en 1998 qui se consacre à l'égalité des sexes, a reçu 63 990 appels sur la ligne réservée aux affaires de violence conjugale de janvier à octobre. Au cours de la même période, l'institut a assuré un counselling à 4 097 femmes victimes d'agressions dans son bureau de San Jose et accueilli 194 femmes dans les abris qu'il gère. L'institut avait 41 bureaux dans des municipalités dans tout le pays et il a formé du personnel qui travaille dans 32 des 81 cantons du pays.

Le bureau du procureur spécial chargé de la violence conjugale et des crimes sexuels a exercé des poursuites dans 448 affaires de violence conjugale pendant l'année; à titre de comparaison, ce chiffre était de 456 en 2001. L'institut a signalé que 24 femmes ont été tuées dans des incidents de violence conjugale pendant l'année; à titre de comparaison, ce chiffre était de 11 en 2001.

La loi sur la violence conjugale de 1996 institue des mesures de précaution afin d'aider les victimes. À la fin de l'année, il y avait toujours des débats à l'assemblée législative sur un projet de loi visant à ériger la violence à l'endroit des femmes en crime : ce texte classe certains actes de violence conjugale comme des crimes et ils doivent faire impérativement l'objet de poursuites, même si la victime n'a pas porté plainte contre l'auteur. Les autorités ont intégré la formation relative au traitement des affaires de violence conjugale à leur cours de formation de base destiné aux recrues de la police. La loi sur la violence conjugale oblige les hôpitaux publics à signaler les affaires de violence conjugale à l'endroit des femmes. Elle refuse aussi à l'auteur du crime la possession du domicile familial, au profit de la victime. La télévision couvre de manière plus fréquente cette question dans les journaux télévisés, les communiqués d'intérêt public, et les programmes magazines. Le nombre d'affaires de violence à l'endroit des femmes signalées aux autorités a augmenté; il est possible qu'il reflète une plus grande volonté des victimes à signaler les abus plutôt qu'une véritable augmentation des actes de violence à l'endroit des femmes. Le ministère public, la police, et le protecteur des citoyens ont tous des bureaux chargés de ce problème. La loi réprimant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail et les institutions scolaires vise à prévenir et à punir le harcèlement sexuel dans ces lieux.

[19]       Relativement à une demande d'information plus récente, il a été signalé que :

[TRADUCTION] En 1998, avec le nouveau Code de procédure pénale, le ministère de la Justice a créé l' « unité spécialisée dans la lutte contre les crimes sexuels et la violence intra-familiale » (ibid., 6). Le ministère a aussi institué une force policière spécifiquement chargée des enquêtes dans les affaires de violence conjugale et de crimes sexuels (ibid.). Le rapport de l'UNICEF ajoute qu'il y a un programme de soins aux enfants et adolescents victimes d'agression qui « fournit à cette partie de la population une assistance spécialisée et un appui à partir du moment où les agressions sont signalées au bureau du procureur jusqu'à la conclusion du procès » (ibid.).

[20]       La conclusion de la Commission ayant trait au caractère adéquat de la protection de l'État était conforme à la déposition de Mme Fernandez, qui a dit que :

            -            la police venait chaque week-end lorsque Mme Fernandez, ses enfants ou ses voisins l'appelaient;

            -            la police tentait d'arrêter la personne qui l'avait attaquée.

[21]       Ayant effectué un examen assez approfondi de la conclusion de la Commission concernant la protection de l'État, je conclus qu'elle est justifiée au regard de la preuve et que la Commission a effectué une analyse grâce à laquelle elle a raisonnablement tiré des preuves produites devant elle sa conclusion quant à l'existence de la protection de l'État. C'est ce qui est exigé lorsque l'on examine une décision en fonction de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[22]       Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[23]       Les avocats n'ont pas demandé que soient certifiées des questions, et je conclus que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[24]       LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                    « Eleanor R. Dawson »

                                                                        ______________________________

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-7100-04

INTITULÉ :                                        MARIA EMILIA CHACON FERNANDEZ ET AL.

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 26 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 18 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

Luis Antonio Monroy                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Anshumala Juyal                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Luis Antonio Monroy

Avocat                                                                                      POUR LES DEMANDEURS

Torotonto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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