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Date : 20000927


Dossier : IMM-5016-99



ENTRE :

     HIKMAT MANI SHRESTHA

     demandeur


     ET


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

    

     défendeur



     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON


[1]      Compte tenu des principes qu'a énoncés la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Bazargan (1996), 205 N.R. 282, Sumaida, [2000] 3 C.F. 66 et Raimirez, [1992] 2 C.F. 306, je ne saurais conclure que la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur susceptible de révision, de fait ou de droit, quand elle a conclu que le demandeur était exclu en raison de la section F, alinéa a), de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés


[2]      À l'audience, j'ai soulevé la question de savoir si les crimes commis constituaient des crimes contre l'humanité. Comme cette question n'a pas été soulevée par les parties dans leur mémoire, il n'est pas nécessaire de l'examiner.

[3]      Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.

     Marc Nadon

     Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 27 septembre 2000


Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000927


Dossier : IMM-5016-99



ENTRE :

     HIKMAT MANI SHRESTHA

     demandeur


     ET


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

    

     défendeur










    



     ORDONNANCE ET MOTIFS

DE L'ORDONNANCE


    





COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :      IMM-5016-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :

HIKMAT MANI SHRESTHA

demandeur
             ET

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :le 27 septembre 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :le 27 septembre 2000

ONT COMPARU :

Odette Desjardinspour le demandeur
Christine Bernardpour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-José Blainpour le demandeur

Montréal (Québec)

Morris Rosenbergpour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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