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     Date : 19980514

     Dossier : IMM-2588-97

OTTAWA (ONTARIO), le mardi 19 mai 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MacKAY

E N T R E :

     CHAUDHRY NASER IQBAL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     Vu la demande déposée par le demandeur, tendant au contrôle judiciaire et à l'annulation par ordonnance de la décision d'une agente des visas du consulat général du Canada à New York, en date du 21 avril 1997, rejetant la demande de résidence permanente au Canada du demandeur au titre de la catégorie des immigrants indépendants;

     Après audition des avocats des parties à Toronto le 8 mai 1998, la décision de la Cour étant reportée, et après examen des arguments développés à l'audience;

     O R D O N N A N C E

     LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.


W. Andrew MacKay

juge

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.


Date : 19980519


Dossier : IMM-2588-97

E N T R E :

     CHAUDHRY NASER IQBAL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKAY :

[1]      Il s'agit d'une demande tendant au contrôle judiciaire et à l'annulation par ordonnance de la Cour de la décision d'une agente des visas du consulat général du Canada à New York, en date du 21 avril 1997, rejetant la demande de résidence permanente au Canada du demandeur à titre d'immigrant indépendant. La demande a été entendue à Toronto le 8 mai 1998, la Cour reportant sa décision. Après avoir examiné ultérieurement les arguments développés à l'audience par les avocats des parties, la Cour, pour les motifs ci-dessous exposés, ordonne le rejet de la demande.

[2]      À l'audience, l'avocate du demandeur a fait valoir que l'agente des visas avait commis une erreur dans sa manière d'interpréter les qualités requises pour exercer le métier que le demandeur avait dit vouloir exercer au Canada, en l'occurrence, celui de chef rôtisseur. L'avocate faisait en outre valoir que l'agente des visas avait également commis une erreur dans son évaluation des éléments qui lui étaient soumis pour évaluer l'expérience du demandeur.

[3]      Après avoir interviewé le demandeur, l'agente des visas a indiqué que sa conclusion provisoire, sujette à confirmation, était que le demandeur ne répondait pas aux conditions fixées en matière d'immigration et que sa demande serait donc rejetée. Cela fut par la suite confirmé par lettre en date du 21 avril 1997 exposant les fondements de la décision de refus de l'agente. Suite à son évaluation du demandeur, l'agente a accordé un total de 68 points au titre des divers facteurs dont le Règlement prescrit la prise en compte. Citons, parmi ces facteurs, l'" expérience " dans la catégorie d'emploi où le demandeur pourrait trouver place. En l'occurrence, l'agente a accordé au demandeur 0 point en matière d'expérience, indiquant qu'il n'avait pas les qualités requises pour le métier qu'il entendait exercer. Selon le Règlement, l'agent des visas ne peut pas délivrer un visa si le demandeur n'a pas au moins un an d'expérience dans le métier qu'il entend exercer. Or, d'après l'évaluation de l'agente des visas, le demandeur n'avait pas, en l'occurrence, l'expérience voulue.

[4]      Le demandeur conteste cette décision vu qu'à l'appui de sa demande il avait produit des preuves indiquant avoir travaillé en tant que chef pendant plus de six ans, de 1990 à 1993 à l'hôtel Shalimar de Rawalpindi (Pakistan) et pendant quelque quatre ans à Newark (New Jersey) en tant que chef rôtisseur au Afghan Restaurant. Selon la lettre de recommandation de l'hôtel Shalimar, le demandeur avait [traduction] " travaillé de 1990 à 1993 en tant que chef, responsable notamment de la préparation des plats de viande, y compris le rôtissage des viandes et des volailles. Il a complété chez nous son internat et son apprentissage de chef pour les deux premières années de son service ici ". La lettre évoque également brièvement la surveillance d'autres employés ainsi que ses responsabilités au niveau de la préparation des plats de viande. Son employeur de Newark, le Afghan Restaurant, écrivait également que [traduction] " il oeuvre essentiellement à la coordination et à la discussion avec ses chefs subordonnés lorsque des fêtes sont organisées par des clients de notre restaurant. M. Iqbal supervise deux cuisiniers lors de la préparation des plats et il est chargé en outre de la préparation des plats de viande. Il a la haute main sur tout ce qui est rôtissage ou autres formes de cuisson des viandes et des volailles et c'est également lui qui recommande la manière de préparer les sauces des plats envisagés. ".

[5]      L'agente des visas a étudié sa demande au regard de la catégorie de chef rôtisseur mais aussi des catégories de chef cuisinier et de chef cuisinier en général. Selon la liste des professions figurant dans la CCDP, au Canada il faut, pour exercer ces métiers, avoir, en plus d'une éducation générale, " trois à quatre ans d'apprentissage; ou une formation acquise dans un CEGEP ou dans un centre professionnel ainsi qu'une formation pendant une période d'environ trois ans, ou une formation professionnelle en cours d'emploi sous la direction de cuisiniers qualifiés pendant un ou deux ans ". L'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas la formation voulue et, même si, au cours de son entrevue, celui-ci a invoqué ses antécédents, il n'a fourni aucune preuve supplémentaire ni donné d'assurances concernant ses antécédents et son expérience.

[6]      Selon l'avocate du demandeur, la lettre de l'hôtel Shalimar, faisant état d'un apprentissage et d'un internat de deux ans, porte implicitement à penser que cela a dû se dérouler sous la surveillance de cuisiniers qualifiés et, si l'on considère effectivement cette période comme un apprentissage, le nombre d'années d'expérience accumulées par le demandeur devrait lui valoir des points.

[7]      Je reconnais qu'effectivement l'apprentissage, tel qu'on le conçoit en Amérique du Nord, exige une surveillance par des gens de métier. En l'occurrence, nous n'avons aucune explication de l'apprentissage suivi par le demandeur au Pakistan, son pays d'origine et, d'ailleurs, l'apprentissage là bas est moins long que ce qui est exigé ici dans les métiers en question tels que décrits dans les extraits de la CCDP. Rien n'indique non plus que le demandeur ait suivi un complément de formation au Afghan Restaurant de Newark, là où il est censé avoir travaillé en tant que chef rôtisseur, mais la manière dont il a décrit ses fonctions dans cet établissement, lors de son entrevue avec l'agente des visas, a porté celle-ci à conclure que ses fonctions étaient bien moins étendues que celles normalement exigées pour ce poste selon la définition de la CCDP.

[8]      J'estime que la décision de l'agente des visas se fondait sur les éléments contenus dans la demande d'immigration et les documents produits à l'appui ainsi que sur ce que le demandeur a déclaré lors de son entrevue. L'agente des visas n'a pas estimé que le demandeur répond aux conditions requises pour le métier qu'il entend exercer, ou pour les autres métiers pour lesquels on aurait pu envisager de le qualifier au Canada. Malgré les six années d'expérience que le demandeur revendique dans le domaine de la préparation et de la présentation des plats, l'agente des visas a conclu qu'il n'avait pas l'expérience requise pour exercer l'emploi au titre duquel il postulait la résidence permanente ou pour les emplois connexes.

[9]      On ne saurait, d'après moi, affirmer que la décision de l'agente des visas a été prise de mauvaise foi ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait ou de manière déraisonnable. Cela étant, il n'a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

[10]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                         W. Andrew MacKay

     ________________________

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 19 mai 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2588-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Chaudhry Naser Iqbal c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 8 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE MacKAY

DATE :                  Le 19 mai 1998

ONT COMPARU :

Me Angie Codina                          pour le demandeur
Me Cheryl Mitchell                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Angie Codina                          POUR LE DEMANDEUR
George Thompson                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada     

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