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Date : 19990312


Dossier : IMM-2121-98

ENTRE :


VIJAYARATNAM DHARMALINGAM,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE REED (version améliorée des motifs exposés à l"audition)

[1]      Je suis convaincue que la décision qui fait l"objet du présent contrôle doit être annulée. La conclusion de la formation concernant la PRI n"était pas fondée. Pour qu"une PRI s"offre à la personne à un endroit donné, cette dernière doit être en mesure de vivre à cet endroit. En l"espèce, le demandeur a témoigné que le gouvernement ne délivrait des laissez-passer qu"aux Tamouls du nord, permettant ainsi à ces derniers de résider de façon temporaire à Colombo. Son agent s"était engagé à lui faire quitter Colombo dans un délai d"une semaine. Il a témoigné qu"après son arrivée à Colombo, il s"est fait arrêter, battre, et dire de quitter la ville dans un délai d"une semaine. La formation ne renvoie à aucune partie de ce témoignage. Elle s"est plutôt fondée sur la situation qui, selon la façon dont elle a été décrite, régnait pendant les dix années précédentes. Il ressort de la preuve documentaire que l"attitude du gouvernement a changé au cours des dernières années, et que celui-ci exige maintenant que les Tamouls du nord qui souhaitent déménager à Colombo obtiennent d"abord sa permission. Il ne suffit pas de renvoyer à l"accroissement de la population tamoule à Colombo pour établir que le demandeur pouvait y vivre en 1998. À tout le moins, la formation doit tenir compte des éléments de preuve propres à la situation du demandeur et dire pourquoi elle les rejette ou tire une conclusion contraire à celle que propose le demandeur.

[2]      Par ces motifs, la décision qui fait l"objet du présent contrôle est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu"elle procède à une nouvelle audition.


" B. Reed "

                                             J.C.F.C.

TORONTO (ONTARIO)

Le 12 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-2121-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              VIJAYARATNAM DHARMALINGAM

                             - c. -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE VENDREDI 12 MARS 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :                      VENDREDI 12 MARS 1999

ONT COMPARU :                      M. Lorne Waldman

                                 Pour le demandeur

                             Mme Geraldine MacDonald

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Jackman, Waldman & Associates

                             Barristers & Solicitors

                             281, av. Eglinton est

                             Toronto (Ontario)

                             M4P 1L3

                                 Pour le demandeur

                             Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990312


Dossier : IMM-2121-98

Entre :

VIJAYARATNAM DHARMALINGAM,


demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS D"ORDONNANCE


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