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                                               Date : 19980812

                                         Dossier : IMM-5424-97

ENTRE

                         TING KI CHU,

                                                    demandeur,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]        Le demandeur sollicite l'annulation de la décision d'un agent des visas qui lui a refusé l'admission au Canada dans la catégorie des entrepreneurs.

[2]        Réflexion faite, j'ai décidé qu'avec les arguments invoqués, on m'a demandé de substituer ma décision à celle de l'agent des visas, ce qu'une cour de révision n'est pas en droit de faire.

[3]        Il est allégué que l'agent des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en se concentrant sur les liquidités du demandeur (53 000 $), plutôt que sur ses avoir totaux (près de 500 000 $). Il est allégué que l'agent des visas a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en exigeant que le demandeur ait de l'expérience dans la gestion générale du genre d'entreprise qu'il se proposait d'établir (un restaurant), plutôt que de démontrer tout simplement la capacité de participer activement et régulièrement à la gestion d'une telle entreprise; voir par exemple Tam c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2d) 116 (C.F.1re inst.).

[4]        Toutefois, la lecture de la décision de l'agent des visas révèle que ce dernier était au courant d'une plus grande masse d'avoirs que le demandeur possédait, qu'il ne se servait ni l'un ni l'autre des facteurs décrits ci-dessus comme une [TRADUCTION] « condition » que le demandeur devait remplir pour être classé dans la catégorie des entrepreneurs, qu'il a apprécié l'expérience du demandeur comme un facteur parmi plusieurs autres qui se rapportaient à la décision qu'il prenait.

[5]        D'après l'agent des visas, un facteur important, étant donné le type d'entreprise que le demandeur a fait savoir qu'il espérait établir, résidait dans ce que ce dernier n'avait pas la facilité pour les deux langues officielles.

[6]        L'agent des visas a effectivement eu tort de qualifier les efforts d'entrepreneur passés du demandeur à Hong Kong d'[TRADUCTION] « échecs » . Les deux tentatives étaient de brève durée (l'une de six mois et l'autre de sept mois), et le demandeur s'y est engagé il y a longtemps. Bien que l'une de ces commerces n'ait pas réussi, l'autre semble avoir porté fruit. La part du demandeur dans l'entreprise a été apportée par son associé, après que le demandeur s'y fut engagé pendant sept mois. Le demandeur a travaillé comme employé pour un grand restaurant à Hong Kong pour la majeure partie de sa carrière. Bien que la description des faits de la seconde entreprise comme un [TRADUCTION] « échec » ne soit pas exacte, cette erreur ne suffit pas, dans le contexte de l'ensemble de la décision, à justifier que la décision de l'agent des visas soit annulée.

[7]        Je dois conclure que les autres préoccupations soulevées par l'avocat relativement à la décision sont des difficultés découlant de quelque maladresse, peut-être du caractère incomplet même, dans le mode d'expression de l'agent des visas : emploi de « nous » quand il mentionnait la décision prise, au lieu de « je » ; mention du fait que le [TRADUCTION] « type » d'entreprise que le demandeur se proposait d'établir n'est pas important, plutôt que de dire, conformément au texte de la loi, que l'entreprise est ou n'est pas celle qui va « contribuer de façon significative à la vie économique » ; l'énumération des facteurs d'appréciation se rapportant à une évaluation, sans faire état de la « personnalité » comme un tel facteur.

[8]        Après avoir pris connaissance de la lettre de décision dans le contexte de l'ensemble du dossier, je ne peux conclure que les aspects du texte décrit ci-dessus dénotent une mauvaise interprétation par l'agent des visas des critères juridiques qu'il devait appliquer. Je ne peux conclure non plus qu'ils révèlent qu'il a mal interprété les faits dont il était saisi. Pour ce qui est de l'énumération incomplète des facteurs d'appréciation, l'agent des visas n'était pas, bien entendu, tenu de compléter ce stade de l'évaluation de la demande du demandeur, puisqu'il avait décidé que le demandeur ne tombait pas dans la catégorie des entrepreneurs.

[9]        Je ne suis pas persuadée que la décision soit celle qui permet qu'une cour de révision intervienne. Par ces motifs, la demande doit être rejetée.

                             (signé) B. Reed

                                  Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 12 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-5424-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Ting Ki Chu

                                  et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :Le mardi 11 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :               Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Reed

EN DATE DU12 août 1998

ONT COMPARU :

James A. Henshall                pour le demandeur

Wendy Petersmeyer                pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

James A. Henshall

Avocat

620-1040, rue West Georgia

Vancouver (C.-B.)

V6E 4H1

                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur

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