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     Date : 19980909

     Dossier : IMM-4444-97

Entre

     SOHAYL FAROUK S. ELBARBARI

     (alias Sohail Farouk Elbarbari)

     et SAMER FAROUK ELBARBARI,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge ROTHSTEIN

[1]      La Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui identifiait les demandeurs comme étant des apatrides palestiniens, a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      Dans Thabet c. M.C.I. (1998), 160 D.L.R. (4th) 666, la Cour d'appel fédérale a défini la méthodologie à observer pour instruire la revendication du statut de réfugié par les apatrides. La question certifiée à ce sujet a reçu la réponse suivante du juge Linden :

     Je répondrais donc ainsi à la question certifiée :         
         Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle serait persécutée dans l'un ou l'autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu'elle ne peut retourner dans aucun.         

[3]      En l'espèce, la Commission a constaté que l'Irak, l'Égypte et les États-Unis étaient les pays où les demandeurs avaient leur résidence habituelle et où ils n'avaient pas le droit de revenir. Reste à savoir s'ils craignent avec raison d'être persécutés dans l'un quelconque de ces trois pays. La Commission a conclu qu'ils ne risquaient pas la persécution aux États-Unis et que, s'ils ont pu être victimes de discrimination en Égypte, ils n'étaient pas non plus fondés à craindre d'y être persécutés.

[4]      La Commission ne s'est cependant pas penchée sur la prétention des demandeurs qu'ils craignent avec raison d'être persécutés en Irak.

[5]      Par application de la prescription de la Cour d'appel fédérale dans Thabet, une fois que la Commission a constaté que l'Irak était un pays où ils avaient eu leur résidence habituelle, et que les demandeurs ont présenté des preuves quant au risque de persécution dans ce pays, la Commission est tenue de se prononcer là-dessus. Ne l'ayant pas fait, elle a commis une erreur de droit.

[6]      La Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et renvoie l'affaire à une formation de composition différente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouveau jugement au fond de tous les points.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 9 septembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-4444-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Sohayl Farouk S. Elbarbari (alias Sohail Farouk Elbarbari) et Samer Farouk Elbarbari

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Mardi 8 septembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

LE :                      Mercredi 9 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. James T. Hunt                  pour les demandeurs

M. Kevin Lunney                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Haffey, Sherwood, Hunt              pour les demandeurs

Avocats

360, rue Bay - Bureau 401

Toronto (Ontario)

M5H 2V6

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980909

     Dossier : IMM-4444-97

Entre

SOHAYL FAROUK S. ELBARBARI

(alias Sohail Farouk Elbarbari)

et SAMER FAROUK ELBARBARI,

     demandeurs,

     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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