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                                                                                                                                  Date: 20010307

                                                                                                                     Dossier: IMM-2702-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 MARS 2001

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

ANSELME MBALANDA

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu, le 3 mai 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 28 février 2001;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1.          Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.          La décision que la section du statut de réfugié a rendue le 3 mai 2000 est infirmée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition et réexamen par une formation différente.

                  « Allan Lutfy »                        

   J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20010307

                                                                                                                     Dossier: IMM-2702-00

                                                                                                    Référence neutre: 2001 CFPI 141

ENTRE :

ANSELME MBALANDA

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Le demandeur est citoyen de la République démocratique du Congo; il craint d'être persécuté en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Il affirme être membre d'un important parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social (l'UDPS). La formation, composée d'un seul membre, de la section du statut de réfugié a tiré une conclusion de crédibilité défavorable et a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Le demandeur affirme avoir organisé des manifestations pour le compte de l'UDPS et y avoir participé, aux mois de juin, d'août et de novembre 1997, après que le régime Kabila fut parvenu au pouvoir au mois de mai de cette année-là. Il allègue également que des soldats de l'État ont attaqué sa famille et lui dans leur résidence, à Kinshasa, le 13 février 1998.


[3]         Le membre de la formation s'est fondé sur la preuve documentaire selon laquelle, quelques jours à peine après être parvenu au pouvoir, Kabila avait déclaré illégales les activités politiques des partis d'opposition. La sécurité de l'État mettait immédiatement fin à toute tentative que l'UDPS faisait pour organiser une réunion ou une manifestation politique. Compte tenu de cette preuve, le membre de la formation a conclu qu'il était invraisemblable que l'intéressé eût été mêlé à l'organisation de manifestations politiques en 1997 et en 1998.

[4]         Dans le raisonnement qu'elle a fait à l'appui de cette conclusion de crédibilité défavorable, le membre de la formation n'a pas tenu compte d'autres éléments de preuve documentaire dans lesquels étaient décrites un certain nombre de manifestations publiques paisibles organisées par l'UDPS et par d'autres partis politiques en 1997 et au début de l'année 1998, auxquelles les forces de l'État avaient violemment mis fin :

[TRADUCTION]

Voici une liste partielle des manifestations publiques paisibles auxquelles il a été mis fin par la violence; a) le 15 mai, plus de 100 étudiants qui manifestaient ont été détenus et amenés au camp de Kalolo; b) le 28 mai, lors d'une manifestation d'étudiants, ceux-ci demandant la fin de l'intervention étrangère, plusieurs étudiants ont été blessés; c) le 9 juin, il y a eu une manifestation d'étudiants, ceux-ci demandant la mise en liberté du directeur de l'Institut national du commerce; d) lors de manifestations de l'UDPS, les 20 et 30 juin, 18 personnes ont été arrêtées; e) lors d'une manifestation de l'UDPS et du PALU, le 25 juillet, deux personnes ont été tuées et plus de 48 ont été arrêtées, dont plusieurs ont été torturées; f) le 15 août, lors d'une manifestation de l'UDPS visant à commémorer la nomination de Tshisekedi à titre de premier ministre en 1992, 20 personnes ont été arrêtées et un grand nombre d'entre elles ont été torturées; elles ont été mises en liberté deux mois plus tard; g) le 26 août, un étudiant, Makolo, a été tué lors d'une manifestation à Kinshasa; h) quelques jours plus tard, on a empêché les gens d'assister à une cérémonie qui avait lieu à l'université pour pleurer la mort de Makolo; i) de nombreuses arrestations ont été effectuées lors d'une manifestation de l'UDPS à laquelle il a été mis fin à Bandalungwa; j) le 17 janvier 1998, il a été mis fin à un rassemblement de l'UDPS visant à célébrer la nouvelle année, lequel avait lieu chez le chef du parti, Tshisekedi, et onze personnes ont été arrêtées; la résidence du secrétaire général de l'UDPS, Adrien Phongo, a été encerclée (sept personnes ont été mises en liberté le lendemain).


Il était erroné pour le membre de la formation de rejeter, pour le motif qu'elle était invraisemblable, la présumée participation du demandeur à des manifestations politiques en 1997 sans tenir compte, dans les motifs de sa décision, des divers soulèvements publics organisés par l'UDPS cette année-là.

[5]         Le membre de la formation ne donne pas d'autres motifs en vue d'expliquer pourquoi elle ne croyait pas le demandeur. Même si le membre de la formation voulait dire que l'intéressé n'aurait pas distribué des brochures ouvertement et n'aurait pas encouragé la participation d'étudiants aux manifestations organisées par l'UDPS, comme le soutenait le défendeur, cela n'était pas précisé d'une façon claire et non équivoque dans la décision et, de toute façon, cela n'expliquait pas pourquoi le membre n'avait pas examiné la preuve documentaire relative aux manifestations qui avaient eu lieu en 1997.

[6]         Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par le demandeur.


[7]         Par conséquent, la décision ici en cause doit être infirmée pour le motif que le tribunal l'a rendue sans tenir compte des éléments dont il disposait. L'affaire est renvoyée pour nouvelle audience et réexamen par une formation différente. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question grave.

                   « Allan Lutfy »                        

   J.C.A.

Ottawa (Ontario),

le 7 mars 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-2702-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Anselme Mbalanda c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 28 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint en date du 7 mars 2001

ONT COMPARU :

Michael Crane                                                   POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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