IMM-1715-96
ENTRE
TO SHING LEE,
requérant,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 9 avril 1997)
LE JUGE ROTHSTEIN
Me Sherman, malgré votre argument très persuasif sur les faits relatifs à la décision de l'agente des visas en l'espèce, je ne peux accueillir la demande de contrôle judiciaire. Je ne suis pas persuadé que l'agente des visas ait méconnu les éléments de preuve ou ait tenu compte des considérations non pertinentes. Étant donné votre argument, il semble très possible qu'un autre agent des visas ou, en fait, la Cour puisse avoir tiré une conclusion différente relativement à certains aspects de la demande de visa d'immigrant présentée par le requérant. Toutefois, comme vous le savez, je ne saurais substituer mon pouvoir discrétionnaire à celui de l'agente des visas.
Le seul point litigieux relatif à des considérations non pertinentes est de savoir s'il ne convient pas que l'agente des visas tienne compte de la demande existante pour la profession du requérante et de la situation générale en matière d'emploi au Canada. Dans l'examen du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration, il semblerait qu'en évaluant la demande d'un entrepreneur, l'agente des visas ne soit pas tenue d'examiner les facteurs 4 et 5 de la Colonne 1 de l'annexe 1 du Règlement. Le facteur 4 s'intitule «demande dans la profession». Si l'agente des visas avait tenu compte de ce facteur dans l'appréciation de l'aspect d'entrepreneur de la demande, elle peut très bien avoir commis une erreur. Toutefois, la mention de la demande dans la profession du requérant et de la situation générale en matière d'emploi au Canada figure dans le préambule de la décision tout entière. Il ressort de cette décision que le requérant a été apprécié tant en sa qualité d'entrepreneur que, lorsqu'il a échoué dans cette catégorie, en sa qualité de charpentier. Rien n'indique qu'elle a tenu compte de la demande dans la profession dans l'examen de la demande d'entrepreneur; elle en a tenu compte seulement dans l'examen de l'autre profession de charpentier.
Vous soutenez qu'il est mentionné, dans les notes de l'agente des visas, le fait que le requérant n'a pas produit de photos ni de dessins. Il se peut que dans certains cas, où une décision repose clairement sur un détail dont le requérant n'est pas conscient, il existe peut-être l'obligation de l'informer de ce dont il s'agit. Mais, en l'espèce, la mention du fait que le requérant n'a pas produit de dessins ni de photos a été faite comme l'une des considérations générales qui ont conduit l'agente des visas à sa conclusion.
La demande est rejetée.
«Marshall E. Rothstein»
Juge
Toronto (Ontario)
Le 10 avril 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-1715-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :TO SHING LEE
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :Le 9 avril 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU10 avril 1997
ONT COMPARU :
Irvin H. Sherman, c.r.
Christopher J. Roper pour le requérant
Lori Hendriks pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
MARTINELLO & ASSOCIATES
Avocat
Pièce 208
255, chemin Duncan Mill
Don Mills (Ontario)
M3B 3H9
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-1715-96
ENTRE
TO SHING LEE,
requérant,
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE