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Date : 20051012

Dossier : T-2034-91

Référence : 2005 CF 1382

ENTRE :

Trevor Nicholas Construction Co. Ltd.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le

MinistRE DES TRAVAUX PUBLICS DU Canada

défenderesse

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

B. PRESTON

OFFICIER TAXATEUR

[1]                La présente action a été introduite le 6 août 1991. Aux termes du jugement qu'elle a rendu le 23 novembre 2001, la Cour a rejeté l'action de la demanderesse et adjugé les dépens à la défenderesse au tarif des dépens entre parties. Elle n'a donné aucune directive quant à la taxation des dépens.

[2]                Le 2 février 2005, la Cour a signifié aux parties un avis de convocation fixant la taxation des dépens au 14 avril 2005, à 10 h. Les parties ont été informées qu'elles devaient soumettre au plus tard le 12 avril 2005 toutes les observations écrites sur lesquelles elles entendaient se fonder.

[3]                Au début de la taxation, le 14 avril 2005, Me Susin, qui occupe pour la demanderesse, a expliqué qu'il n'avait pas reçu l'affidavit des débours de Karen Hodges. La taxation a été suspendue 45 minutes pour donner à Me Susin la possibilité d'examiner l'affidavit des débours.

[4]                À la reprise de la taxation, Me Susin a objecté qu'il n'avait pas tous ses documents avec lui. Il a alors été décidé de poursuivre quand même et que si Me Susin devait découvrir qu'il lui manquait des documents, le dossier de la Cour serait alors mis à sa disposition. Si cette mesure s'avérait insuffisante, la taxation serait alors ajournée.

[5]                La demanderesse s'est informée pour savoir si une valeur unitaire de 100 $ serait utilisée. Après une brève explication, la demanderesse a été informée qu'aux termes du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998), la valeur unitaire de 110 $ serait utilisée pour la taxation.

[6]                La demanderesse a soulevé une dernière question préliminaire au sujet de la requête en jugement sommaire. Elle s'est interrogée sur le fait que la requête mentionnée dans le mémoire de dépens devait être présentée le 2 novembre 1998. L'avocat de la défenderesse a expliqué que, malgré le fait que l'instruction de la requête en jugement sommaire avait eu lieu le 19 novembre 1999, cette requête était d'abord présentable le 2 novembre 1998.

Taxation

[7]                L'avocat de la défenderesse réclame cinq unités pour l'article 2 (préparation et dépôt de la défense). Suivant la demanderesse, l'article 2 ne devrait pas donner lieu à plus de quatre unités, étant donné que la défense n'était ni longue ni complexe. La demanderesse a également cité le jugement W.H. Brody Co. c. Letraset Canada Ltd., [1991] 2 C.F. 226 à l'appui de la proposition que, pour avoir le droit de récupérer ses dépens, le plaideur doit être tenu de les payer à son avocat.

[8]                L'avocat de la défenderesse signale que le montant des honoraires d'avocat est fixé par les Règles. Il ajoute que la jurisprudence citée concernait un régime qui n'était pas structuré comme le présent régime et qui n'a rien à voir avec la question en litige en l'espèce.

[9]                Ainsi que l'avocat de la défenderesse y a fait allusion, le montant taxable à titre d'honoraires d'avocat est fixé par le tarif B. Aux termes de l'article 407 des Règles, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Ainsi, comme la somme réclamée relève de la colonne III, le nombre d'unités réclamées par la défenderesse ne dépasse pas celui qu'elle peut obtenir dans le cadre de la taxation.

[10]            Malgré ce qui précède, après avoir examiné la défense et la déclaration qui a nécessité sa préparation et son dépôt, j'accorde les quatre unités réclamées par la défenderesse en vertu de l'article 2. La défense n'était pas longue, et les questions précises qui y sont abordées sont abordées dans trois phrases, aux paragraphes 4, 5 et 6.

[11]            L'avocat de la défenderesse réclame quatre unités en vertu de l'article 5, préparation et dépôt d'une requête contestée. La demanderesse signale que le mémoire est extrêmement court et que l'avis de requête ne compte que deux pages. La demanderesse soutient que je devrais attribuer trois unités à ce chapitre.

[12]            L'avocat de la défenderesse affirme qu'il ressort à l'évidence de l'ordonnance et des motifs de l'ordonnance du 12 mai 2000 que les questions examinées dans la requête sont complexes et qu'elles méritent plus que quatre unités, mais que la défenderesse n'a pas réclamé le nombre d'unités le plus élevé prévu à la colonne III.

[13]            Au paragraphe 25 des motifs de son ordonnance, la Cour dit ce qui suit :

En l'espèce, les faits requis pour se prononcer sur l'effet contractuel du dossier d'appel d'offres et sur la clause de réserve ne sont pas litigieux et se composent principalement du dossier lui-même.

[14]            Il en ressort que les questions soumises à la Cour dans la requête en jugement sommaire n'étaient pas trop complexes. Cela dit, il ne s'agissait pas non plus d'une simple requête procédurale en prorogation de délai. Compte tenu de ce qui précède, j'accorde intégralement le montant réclamé en vertu de l'article 5.

[15]            L'avocat de la défenderesse réclame deux unités pour une requête de sept heures sous la rubrique 6, comparution lors d'une requête. La demanderesse affirme que l'instruction de la requête n'a pas duré sept heures. Les parties se sont entendues sur le chiffre de six heures aux fins de la taxation.

[16]            Pour les motifs exposés au paragraphe 14, l'article 6 est accordé tel que présenté, soit deux unités l'heure, pour un total de 12 unités.     

[17]            Il a été décidé que les articles 7, 8 et 9 seraient taxés ensemble. L'avocat de la défenderesse réclame quatre unités respectivement pour la rubrique 7 (communication de documents) et la rubrique 8 (préparation d'un interrogatoire). Il demande une unité de l'heure pour l'article 9, présence aux interrogatoires.

[18]            Suivant la demanderesse, dans son ordonnance du 12 mai 2000, le juge Justice Pelletier a ramené les questions en litige à une seule, à savoir celle de l'équité. La demanderesse soutient en outre que, comme la seule question qui a été débattue au procès était celle de l'équité, je devrais accorder deux unités pour les articles 7 et 8. Finalement, la demanderesse soutient que l'interrogatoire qui a eu lieu le 4 mars 1996 a, contrairement à ce que prétend la demanderesse, duré moins que cinq heures et qu'il devrait être taxé en fonction d'une durée d'une heure ou une heure et demie.

[19]            L'avocat de la défenderesse affirme que, malgré le fait qu'il ne tournait qu'autour de la question de l'équité, le débat ne portait que sur une question de droit et non sur une question de fait. L'avocat explique que tout le contrat était en litige, et ce, même si la seule question de droit était celle de l'équité. L'avocat de la défenderesse fait également valoir que l'interrogatoire qui a eu lieu le 4 mars 1996 devrait être taxé sur la base de 2,5 heures.

[20]            Il ressort de la lecture des motifs du jugement du 23 novembre 2001 que les seules questions de droit soumises à la Cour concernaient la question de savoir si la demanderesse avait été traitée de façon équitable et si elle avait droit à des dommages-intérêts en raison d'un manquement à l'équité. Il ressort toutefois aussi des motifs du jugement qu'il y avait de nombreuses questions de fait à examiner. De plus, il y avait en tout quatre dates d'interrogatoire préalable échelonnées sur plus de sept ans. Ces quatre dates se rapportaient toutes à l'interrogatoire du témoin de la défenderesse par la demanderesse.

[21]            Compte tenu de ce qui précède, j'accorde les quatre unités réclamées pour chacun des postes 7 et 8. Pour ce qui est de l'article 9, la durée de l'interrogatoire qui a eu lieu le 4 mars 1996 est ramenée à deux heures, mais les autres éléments sont taxés conformément à ce qui est demandé, soit un total de 17 heures. Le tarif d'une unité l'heure n'était pas en litige et le montant réclamé est donc accordé tel quel.

[22]            Pour ce qui est du poste 14a), les honoraires de l'avocat pour chaque heure de présence à la Cour, l'avocat de la défenderesse réclame sept heures à deux unités l'heure. La demanderesse ne conteste pas le nombre d'heures réclamé.

[23]            La demanderesse a invoqué deux décisions, W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd., [1991] 2 C.F. 226, et General Motors Corp. c. Cast (1983) Ltd., [1994] A.C.F. no 848. Comme ces décisions se rapportent à des taxations survenues avant l'entrée en vigueur du tarif B actuel et que les montants réclamés par la défenderesse ne dépassent pas ceux prévus au tarif, le poste 14a) est accordé intégralement, soit sept heures à raison de deux unités l'heure.

[24]            Les articles 25 et 26 ne sont pas en litige, et je les accorde tels qu'ils ont été présentés, c'est-à-dire une unité et trois unités respectivement.

[25]            Vu ce qui précède, j'accorde la somme de 6 930 $ à titre de frais taxables.

Débours

[26]            L'avocat de la défenderesse réclame 300 $ à titre de débours pour les frais de dépôt qu'il a dû payer pour introduire une requête en jugement sommaire, ainsi que 97,50 $ pour la production de la transcription de l'interrogatoire préalable d'Elwood Wurts. Comme ces débours ne sont pas contestés, ils seront accordés intégralement.

[27]            L'avocat de la défenderesse réclame par ailleurs la somme de 176,18 $ à titre de débours pour les frais de signification des actes de procédure. Selon la demanderesse, il n'était pas nécessaire de recourir aux services d'un huissier, car il était possible de signifier les actes de procédure par la poste. L'avocat de la défenderesse a expliqué que l'on avait recouru aux services d'un huissier parce que ces personnes fournissent un service qui garantit la livraison des documents. L'avocat a également expliqué que la demanderesse avait démontré qu'il avait eu de la difficulté à recevoir les documents qui lui étaient destinés.

[28]            Compte tenu de ce qui précède et du fait que les débours payés à Avanti Paralegal Services ont été prouvés par l'affidavit souscrit par Karen Hodges le 31 août 2004, vu les circonstances de l'affaire, les débours de 176,18 $ réclamés pour les services de l'huissier sont accordés en entier.

[29]            L'avocat de la défenderesse réclame des débours de 2 043,76 $ pour la photocopie. L'avocat a accepté qu'on retranche la somme de 136,31 $, qui se rapporte à la facture 168407, étant donné que cette somme ne semble pas se rapporter au présent dossier. Les débours réclamés pour la photocopie s'élèvent donc à 1 907,45 $.

[30]            La demanderesse a expliqué que personne n'était disponible pour expliquer si les photocopies se rapportaient au présent dossier. La demanderesse a également signalé qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui permettait de penser que toutes les photocopies étaient essentielles. La demanderesse invoque trois décisions à l'appui de son argument.

[31]            Dans le jugement Windsurfing International Inc. et autres c. Bic Sports Inc. et al. [6 C.P.R. (3d) 526], la Cour déclare ce qui suit :

À mon avis, d'après les faits de cette affaire en particulier, l'officier taxateur a eu raison. Le seul élément de preuve qui lui a été présenté portait que les avocats de la défenderesse avaient exigé ce montant de leur cliente. Il n'y avait aucun élément de preuve, comme il aurait dû en avoir, qui indiquait ce qui avait été photocopié, le caractère nécessaire des photocopies, le caractère raisonnable du montant exigé et sa non-inclusion dans les frais généraux.

[32]            Dans le jugement Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. [34 C.P.R. (3d) 267], la Cour déclare :

En toute déférence, je ne peux souscrire au raisonnement de l'officier taxateur. Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l'action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l'avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d'un cabinet d'avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d'avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l'officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[33]            Enfin, dans le jugement F.C. Research Institute Limited et autres c. La Reine [95 DTC 5583], la Cour explique :

À mon avis, dans un mémoire, la simple énumération des débours, accompagnée d'une description générale et appuyée seulement d'une déclaration laconique relative au caractère raisonnable et nécessaire des débours, ne fournit pas suffisamment d'éléments d'information à partir desquels l'officier taxateur peut s'acquitter de ses fonctions et arriver à la conclusion que les débours réclamés étaient essentiels à la conduite des procédures, qu'ils ont été engagés avec prudence ou que la quantité ou le taux retenu, selon le cas, était raisonnable dans les circonstances. Cette conclusion se fonde également sur les principes dégagés par la Cour dans Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd., [1973] C.F. 942, 12 C.P.R. (2d) 24 (1re inst.); Red Owl Foods (Alta.) Ltd. c. Red Owl Stores Inc. (1971) C.P.R. (2d) 266 (C.F. 1re inst.); Teledyne Industries c. Lido Industries (1981) 56 C.P.R. (2d) 93; Diversified Products Corporation c. Tye-Sil Corporation Limited, no du greffe T-1565-85, non publié, 22 novembre 1990, le juge Teitelbaum. À partir de ces décisions, je conclus, premièrement, qu'il serait inopportun de ne pas demander davantage de précisions sur les débours, malgré l'absence apparente de contestation de la part des autres personnes intéressées. Deuxièmement, les débours doivent être appuyés d'une preuve qui établit, de façon satisfaisante, que les frais réclamés satisfont aux critères du caractère raisonnable et de la nécessité. Les défendeurs sont loin d'avoir satisfait à cette exigence en l'espèce, en sorte que les débours réclamés sur le fondement du paragraphe 1.(3) du tarif B doivent être refusés.

[34]            En réponse à l'argument que les photocopies n'étaient ni raisonnables ni nécessaires, l'avocat de la défenderesse a rétorqué que les photocopies se rapportaient à trois recueils renfermant la preuve documentaire de la défenderesse, à une requête en jugement sommaire circonstanciée, à la communication préalable des documents, aux transcriptions et à l'affidavit de documents. Il soutient que toutes les dépenses ont été prouvées au moyen de factures et qu'elles étaient toutes nécessaires. Lorsque la demanderesse l'a interrogé au sujet de la facture de Butterworths, l'avocat de la défenderesse a répondu qu'elle concernait la photocopie de décisions se rapportant à des contrats qui coïncidaient avec le dépôt de la défense.

[35]            Il ressort d'un examen attentif des factures que chacune d'entre elles se rapporte clairement à l'affaire dont je suis saisi. Il ressort par ailleurs de mon examen de la jurisprudence que celle-ci avait trait à des situations dans lesquelles les photocopies étaient produites par le cabinet d'avocats « à l'interne » . Ce n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence et de l'ensemble du dossier et des faits de l'affaire, les débours de 1 907,45 $ réclamés pour les photocopies sont accordés intégralement.

[36]            Les derniers débours réclamés concernent les services de M. Elwood Wurts. L'avocat de la défenderesse réclame 16 254,16 $ sous cette rubrique.

[37]            M. Wurts est un ancien employé du ministère des Travaux publics. Il a témoigné dans le cadre de la présente instance. Lors de la taxation, l'avocat de la défenderesse a réclamé des frais supplémentaires à titre d'indemnité de témoin en vertu des Règles de procédure civile de l'Ontario. Ces frais supplémentaires de 423,84 $ étaient réclamés subsidiairement aux frais initialement présentés.

[38]            À l'appui de l'indemnité de témoin initialement réclamée, l'avocat de la défenderesse a cité la décision Midland Mortgage Corp. c. Jawl & Bundon, [1995] B.C.J. no 379. L'avocat a expliqué que ce jugement appuyait le remboursement aux témoins de leurs dépenses et de leur manque à gagner. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé s'il existait des éléments de preuve démontrant que M. Wurts avait subi un manque à gagner, l'avocat a répondu qu'il n'y avait pas de preuves en ce sens.

[39]            Voici ce que le tribunal déclare dans la décision Midland :

[TRADUCTION] 32.             L'avocat de la demanderesse demande à la Cour de condamner les défendeurs à verser une indemnité au témoin Andrew Bennett conformément au paragraphe 4 de l'annexe 3 de l'appendice C des Règles de la Cour. Ainsi que nous l'avons déjà signalé, M. Bennett est un ancien employé de Midland. Il est présentement courtier en hypothèques. Il facture habituellement ses clients à la commission, mais il lui arrive aussi de réclamer des honoraires fixes en contrepartie de ses services. Par exemple, lorsqu'on lui demande de donner son avis sur la faisabilité d'une opération hypothécaire, M. Bennett facture des honoraires fixes, déterminés à l'avance, en fonction du temps qu'il prévoit consacrer à ce service, au tarif de 200 $ l'heure. L'avocat de la demanderesse affirme que ce tarif horaire des services externes de $200 constitue une estimation raisonnable des coûts que M. Bennett a engagés lorsqu'il se trouvait à l'extérieur de son bureau pour préparer son interrogatoire préalable en vue du présent procès.

[40]            La Cour conclut que M. Bennett a le droit d'être remboursé des frais qu'il a engagés lorsqu'il se trouvait à l'extérieur de son bureau pour se préparer en vue de son interrogatoire préalable. La Cour conclut également qu'il doit être remboursé au taux de 100 $ l'heure.

[41]            L'article 3 du tarif A des Règles de la Cour fédérale prévoit ce qui suit :

TÉMOINS

Indemnité de base

3.(1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l'indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

Témoin expert

   (2) Lorsqu'un témoin expert qui n'est pas une partie est appelé à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.

Indemnité pour le manque à gagner

   (3) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.

Montant établi par contrat

   (4) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu'il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.

[42]            Lors de la taxation, l'avocat de la défenderesse a admis que M. Wurts n'était pas un témoin expert. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait de la jurisprudence selon laquelle les paragraphes 3(2) et 3(4) s'appliquent aux témoins qui ne sont pas des experts, l'avocat de la défenderesse a répondu qu'il n'y en avait pas. Comme les paragraphes 3(2) et 3(4) ne s'appliquent pas au cas qui nous occupe, la défenderesse n'a pas droit aux frais engagés en raison du contrat conclu avec M. Wurts.

[43]            Le paragraphe 3(1) prévoit que le témoin a le droit de recevoir 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l'indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

[44]            L'affaire Midland se rapportait au temps consacré par le témoin pour se préparer à témoigner. L'article 4 de l'annexe 3 des Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Préparation

4 Une indemnité raisonnable est versée à tout témoin autre qu'une partie à l'instance ou au dirigeant, administrateur ou associé d'une partie à l'instance, pour le temps qu'il a consacré et les dépenses qu'il a engagées pour se préparer à témoigner, lorsque cette préparation était nécessaire.

[45]            La demanderesse signale que le jugement Midland émane de la Colombie-Britannique et qu'il n'existe pas de règle semblable en Ontario. Elle ajoute que les règles de procédure de la Colombie-Britannique permettent le versement d'une telle indemnité, mais que ces règles ne s'appliquent pas à la présente affaire.

[46]            Après examen des Règles de la Cour fédérale et des Règles de procédure civile de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, je ne trouve nulle part de disposition semblable à l'article 4 de l'annexe 3 des Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. J'en conclus donc que les règles qui s'appliquent aux faits de la présente affaire sont les Règles de la Cour fédérale ou les Règles de procédure civile de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon celles qui prévoient l'indemnité la plus élevée.

[47]            Voici ce qu'on trouve dans les Règles de procédure civile, à la partie II, article 21 :

21.

L'indemnité de présence effectivement versée à un témoin qui y a droit est calculée de la façon suivante :

1. Indemnité de présence pour chaque jour où la présence du témoin est indispensable    

2. Frais de déplacement si l'audience ou l'interrogatoire a lieu :

a)     dans la ville où le témoin réside 3 $ pour chaque jour où sa présence est indispensable;

b)     à 300 kilomètres ou moins de l'endroit où réside le témoin, 24 ¢ du kilomètre parcouru à l'aller et au retour entre sa résidence et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire;

c)     à plus de 300 kilomètres de l'endroit où réside le témoin, le prix du billet d'avion le moins cher, plus 24 ¢ du kilomètre parcouru à l'aller et au retour entre l'aérogare et sa résidence et entre l'aérogare et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire.

3. Si le témoin ne réside pas à l'endroit où a lieu l'audience ou l'interrogatoire, une indemnité de logement et de repas pour chaque nuit qu'il est tenu de passer à cet endroit    

50 $

75 $

[48]            Comme l'indemnité de présence prévue par les Règles de procédure civile (50 $) est plus élevée que celle qui est allouée par les Règles de la Cour fédérale (20 $), j'accepte les frais supplémentaires de 423,84 $ réclamés par la défenderesse. Comme aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet d'une nuit passée à l'extérieur du domicile, le paragraphe 3 de l'article 21 ne s'applique pas et aucuns frais ne sont accordés à ce titre.

[49]            Compte tenu de ce qui précède, j'accorde 2 904,97 $ à titre de débours.

[50]            Pour les motifs que je viens d'exposer et vu l'ensemble des faits de l'espèce, j'accorde la somme de 9 834,97 $ sur la somme de 26 461,60 $ réclamée à titre de dépens, ce qui comprend les honoraires et les débours.

                                                                                                                   « B. Preston »

Bruce Preston

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 12 octobre 2005

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2034-91                   

INTITULÉ :                                        Trevor Nicholas Construction Co. Ltd.

demanderesse

                                                            et

SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le MinistRE DES TRAVAUX PublicS DU Canada

défenderesse

                                               

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS -                        

MOTIFS :                                          LE PROTONOTAIRE BRUCE PRESTON

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :                       LE 12 OCTOBRE 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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