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Date : 19990901


Dossier : T-773-99


MONTRÉAL, QUÉBEC, LE 1er SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU


         AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté contre une décision du registraire des marques de commerce (Commission des oppositions) datée du 3 mars 1999 et refusant la demande no 803,796 pour la marque de commerce STICK MAN & STAR DESIGN

Entre :

     LA FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,

     Demanderesse,

     ET

     LA FONDATION STARLIGHT et

     LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     Défendeurs.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE :


[1]      Il s"agit d"une requête présentée par écrit par la défenderesse la Fondation Starlight en vue d"obtenir :

     1.      une ordonnance radiant l"affidavit de la demanderesse souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999;
     2.      une ordonnance rejetant la demande de la demanderesse; et
     3.      une ordonnance adjugeant les dépens de la présente demande à la défenderesse.

[2]      La demanderesse n"a produit aucune preuve dans la procédure d"opposition tranchée par la décision du registraire des marques de commerce en date du 3 mars 1999, laquelle fait actuellement l"objet de l"appel formé par la demanderesse dans la demande dont elle a saisi la présente Cour.

[3]      La défenderesse prétend que l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 ne saurait constituer une preuve supplémentaire dont la production est permise par le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), étant donné que la demanderesse n"a produit aucune preuve dans le cadre de la procédure d"opposition initiale tenue devant le registraire des marques de commerce.

[4]      Par conséquent, il doit être interdit à la demanderesse de produire une preuve à l"appui de sa demande de marque de commerce qu"il incombe à la Cour, en qualité de tribunal d"appel, d"examiner dans l"affaire de la décision du registraire des marques de commerce prononcée le 3 mars 1999 et rejetant la demande de marque de commerce, parce que la demanderesse n"a produit aucune preuve dans la procédure d"opposition initiale tranchée par le registraire des marques de commerce.

[5]      L"article 56 de la Loi est ainsi rédigé :


56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l"avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l"expiration des deux mois.

(2) L"appel est interjeté au moyen d"un avis d"appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

(3) L"appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l"avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

(4) Le tribunal peut ordonner qu"un avis public de l"audition de l"appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu"il juge opportune.


(5) Lors de l"appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.

(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade-mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.


(4) The Federal Court may direct that public notice of the hearing of an appeal under subsection (1) and of the matters at issue therein be given in such manner as it deems proper.

(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

[6]      D"après la demanderesse, comme la défenderesse a produit deux affidavits devant le registraire des marques de commerce, l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 constitue effectivement une preuve en plus de celle produite devant le registraire.

[7]      En ce qui me concerne, je ne vois pas le paragraphe 56(5) de la Loi comme la demanderesse. Selon moi, ce paragraphe dispose que, pour qu"une partie puisse produire une preuve supplémentaire devant la Cour, cette partie " et non la partie adverse " doit d"abord avoir produit une certaine preuve devant le registraire. Je prends à cet égard appui sur les motifs prononcés par cette Cour dans les affaires Nissei Plastics Industrial Co. c. Pascal & Associates (1994), 86 F.T.R. 249, à la page 254, paragraphe 17, et Primax Computer Corp. c. Primax Electronic (U.S.A.) Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 75, aux pages 80 et 81, même si, dans ces deux cas, aucune preuve n"avait été produite devant le registraire.

[8]      Par conséquent, à l'instar de la défenderesse, j"estime qu"il y a lieu de radier l"affidavit souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 pour le compte de la demanderesse.

[9]      Je partage aussi son avis selon lequel lorsqu"il ressort clairement du dossier que la demanderesse ne peut s"acquitter du fardeau ultime de la preuve pour obtenir la réparation sollicitée, plus précisément pour faire infirmer la décision prononcée par le registraire des marques de commerce le 3 mars 1999, la Cour n"est pas tenue de reporter la décision relative à la demande de marque de commerce présentée par la demanderesse jusqu"à ce que les parties aient échangé leurs observations.

[10]      Pour les motifs mentionnés ci-dessus, j"estime qu"il convient d"accorder les ordonnances sollicitées par la défenderesse. Par conséquent, la Cour ordonne ce qui suit :

     -      l "affidavit de la demanderesse souscrit par Sue Barnes le 28 mai 1999 est radié;
     -      la demande présentée par la demanderesse en vue d"interjeter appel de la décision du registraire des marques de commerce du 3 mars 1999 est rejetée;
     -      les dépens sont adjugés à la défenderesse.

Richard Morneau

     Protonotaire


Traduction certifiée conforme

C. Bélanger, LL.L.







COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :

INTITULÉ DE LA CAUSE :

T-773-99

LA FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,

     Demanderesse,

ET

LA FONDATION STARLIGHT et

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

     Défendeurs.


REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU en date du 1er septembre 1999


OBSERVATIONS ÉCRITES DE :


Virginia Lam

pour la demanderesse

Serge Anissimoff

pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


De Grandpré Chait

Virginia Lam

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Anissimoff & Associates

Serge Anissimoff

London (Ontario)

pour les défendeurs

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 19990901


Dossier : T-773-99


                         Entre :

                         LA FONDATION CANADIENNE DES TUMEURS CÉRÉBRALES,

     Demanderesse,

                         ET

                         LA FONDATION STARLIGHT

                         et

                         LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

         Défendeurs.

    

    

                        

                         MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                        

                        

    

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