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Date : 20051026

Dossier : T-2055-04

Référence : 2005 CF 1456

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

et

TONY L. ROY

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]         Le paragraphe 83(2.1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (la Loi) permet à un membre désigné de la Commission d'appel des pensions (la Commission) d'accorder l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du tribunal de révision constitué en vertu de la Loi auprès de la Commission. La demande d'autorisation doit être présentée soit dans les 90 jours suivant la transmission à la partie lésée de la décision du tribunal de révision, soit dans un délai plus long qu'autorise un membre désigné de la Commission.

[2]         Les articles 4 et 5 des Règles de procédure de la Commission d'appel des pensions (prestations), C.R.C. ch. 390 (les Règles), prévoient qu'une demande d'autorisation doit indiquer : la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l'appelant; les nom et prénoms ainsi que l'adresse postale complète de l'appelant; le cas échéant, le nom et l'adresse postale complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent être signifiés; les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel; et un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de l'appel. Lorsqu'une prorogation du délai imparti pour présenter une demande d'autorisation est demandée, les motifs invoqués à l'appui de la demande de prorogation doivent être énoncés. L'article 83 de la Loi et les articles 4 et 5 des Règles sont reproduits à l'annexe jointe aux présents motifs.

[3]         Dans une décision datée du 3 décembre 2002, le tribunal de révision a conclu que M. Roy n'était pas invalide. M. Roy n'a pas demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette décision dans les 90 jours suivant sa réception. Il a plutôt écrit à la Commission quelque 18 mois plus tard, soit le 23 juin 2004, pour lui demander l'autorisation de se pourvoir en appel. Sa demande ne contenait pas tous les renseignements requis par les Règles. Dans l'ensemble, la demande d'autorisation indiquait ceci :

                                [traduction] Je vous écris pour vous demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de révision en 2002. Principalement parce que la compagnie d'assurance s'informe d'une décision. [Reproduit tel que rédigé.]

[4]         M. Roy a également fourni son numéro d'assurance sociale, sa date de naissance et son adresse postale.

[5]         Par lettre en date du 8 août 2004, M. Roy a ensuite fourni d'autres renseignements à la Commission :

[traduction] La date de l'audience devant le tribunal de révision était le 5 novembre 2002. La décision du tribunal a été reçue le 3 déc. 2002. La principale raison pour laquelle un appel est demandé tient aux pressions exercées par la compagnie d'assurance. Aucun fait nouveau n'est invoqué à l'appui de l'appel. Et il n'existe aucun nouveau renseignement médical. [Reproduit tel que rédigé.]

Il est bien possible que ces renseignements aient été fournis par M. Roy en réponse à une demande de renseignements supplémentaires faite par la Commission. La demande de M. Roy ne contenait aucune demande de prorogation du délai imparti pour présenter sa demande d'autorisation.

[6]         Le 17 septembre 2004, un membre désigné de la Commission a accordé à M. Roy à la fois une prorogation de délai et l'autorisation d'interjeter appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission. Le ministre du Développement des ressources humaines (le ministre) soumet la présente demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[7]         La demande de contrôle judiciaire du ministre a été entendue le 4 octobre 2005. M. Roy n'a ni déposé de documents en réponse à la demande du ministre ni assisté à l'audition de la demande. Après audition des observations de l'avocate du ministre, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie pour des motifs devant être prononcés ultérieurement. Il s'agit ici de ces motifs.

[8]         Le paragraphe 83(1) de la Loi confère un pouvoir discrétionnaire de proroger le délai, déjà généreux, prévu par la Loi pour présenter les demandes d'autorisation. S'il est vrai que les critères régissant l'exercice de ce pouvoir ne sont pas énoncés dans la Loi ou les Règles, celui-ci doit, en droit, être exercé conformément aux principes, ce qui favorise, notamment, l'équité et la cohérence des résultats, et fait obstacle à la prise de décision arbitraire ou abusive.

[9]         Quant aux principes qui doivent s'appliquer à l'examen d'une demande de prorogation de délai fondée sur le paragraphe 83(1) de la Loi, ma collègue la juge Snider, citant Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) et Baksa c. Neis (exploitant une entreprise sous Brookside Transport), [2002] A.C.F. no 832 (C.A.), a estimé, dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, [2005] A.C.F. no 1106, que les critères suivants étaient appropriés et applicables :

            1.          L'existence d'une intention constante de poursuivre l'appel est établie.

            2.          La demande d'autorisation révèle l'existence d'une cause défendable en appel.

            3.          Une explication raisonnable justifiant le retard a été fournie.

            4.          La partie adverse ne subira aucun préjudice si la prorogation est accordée.

[10]       Je conviens qu'il s'agit là de critères pertinents.

[11]       Appliquons maintenant ces critères au dossier dont disposait le membre désigné de la Commission :

            1.          Il n'y avait aucune preuve établissant l'existence d'une intention constante de poursuivre l'appel. Abstraction faite de la pression exercée par son assureur, M. Roy n'a d'ailleurs manifesté aucun intérêt à l'égard d'un appel.

            2.          Rien n'indiquait qu'il existait une cause défendable. Il n'y avait pas de faits nouveaux ni de nouveaux renseignements médicaux. De plus, M. Roy avait témoigné devant le tribunal de révision qu'il se sentait capable d'accomplir les fonctions liées à un poste en sécurité ou en contrôle des incendies, et le tribunal de révision s'était fondé sur ce témoignage pour conclure que M. Roy était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

            3.          Aucune explication justifiant le retard n'a été fournie.

            4.          On peut soutenir que d'accorder la prorogation de délai causerait un préjudice au ministre, ce préjudice découlant de la combinaison du retard de 18 mois et du fait que les audiences devant la Commission participent généralement de la nature d'une nouvelle audience. Voir, par exemple, Pettit c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (22 avril 1998), CP 4855, CEB & PG (CT) ¶ 8711 (CAP).

[12]       Dans ces circonstances, et en l'absence de motifs justifiant la décision en litige, j'estime que le membre désigné de la Commission a soit commis une erreur de droit en n'appliquant pas le bon critère à la demande implicite de prorogation de délai, soit pris sa décision en ne tenant pas compte des éléments de preuve dont il disposait. L'intervention de la Cour est donc justifiée, peu importe la norme de contrôle appliquée, et la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[13]       Avant de conclure, je conviens que le paragraphe 83(3) de la Loi n'exige des motifs écrits que dans les cas où la demande d'autorisation est refusée. J'adopte néanmoins le point de vue de la Cour d'appel fédérale, énoncé au paragraphe 3 de l'arrêt Canada (Service canadien du renseignement de sécurité - SCRS) c. Green, [1993] A.C.F. no 1369, portant que lorsqu'un plein pouvoir discrétionnaire a été conféré à un officier de justice, et que rien dans le dossier n'indique l'exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire, il incombe à l'officier de justice de motiver l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

ORDONNANCE

[14]       LACOUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision du membre désigné de la Commission d'appel des pensions du 17 septembre 2004 est par les présentes annulée.

2.          L'affaire est renvoyée à un autre membre de la Commission pour qu'il procède à un nouvel examen en conformité avec les présents motifs.

3.          Aucuns dépens n'ont été demandés et aucuns ne sont adjugés.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.


ANNEXE

            L'article 83 de la Loi et les articles 4 et 5 des Règles se lisent comme suit :

La loi

83(1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

83(2) Sans délai suivant la réception d'une demande d'interjeter un appel auprès de la Commission d'appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

83(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l'exercice des pouvoirs et

fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

83(3) La personne qui refuse l'autorisation d'interjeter appel en donne par écrit les motifs.

83(4) Dans les cas où l'autorisation d'interjeter appel est accordée, la demande d'autorisation d'interjeter appel est assimilée à un avis d'appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d'autorisation a été déposée.

83(5) La Commission d'appel des pensions se compose des membres suivants que nomme le gouverneur en conseil :

a) un président et un vice-président qui doivent tous deux être juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province;

b) de une à dix autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province.

83(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

83(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :

a) pour les juges de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;

b) pour les juges d'une cour supérieure ou de district d'une province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres ou du procureur général de la province.

83(5.3) Le gouverneur en conseil peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.

83(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont occupé le poste de juge d'un tribunal reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

83(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

83(6) Les appels interjetés auprès de la Commission d'appel des pensions sont, selon ce qu'ordonne le président de la Commission, entendus par, soit un membre, soit trois membres, soit encore cinq membres de la Commission et, lorsqu'ils le sont par trois ou cinq membres, la décision de la majorité des membres emporte décision de la Commission.

83(7) Dans les cas où un appel est entendu par trois ou cinq membres de la Commission d'appel des pensions, le président de la Commission préside la séance s'il fait partie des membres en question et, dans le cas contraire, il désigne un de ces membres pour agir à titre de président de séance.

83(8) La Commission d'appel des pensions peut siéger partout au Canada et il incombe à son président d'organiser les séances en conséquence.

83(9) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission d'appel des pensions, ou de vacance de son poste, le vice-président, sous réserve d'une désignation par le président en application du paragraphe (7), assume la présidence.

83(10) Dans les cas où un appel auprès de la Commission d'appel des pensions se rapporte :

a) à une pension de survivant payable au survivant d'un cotisant décédé;

b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55, 55.1 ou 55.2;

c) à une cession de la pension de retraite d'un cotisant en application de l'article 65.1,

et que, de l'avis du ministre, une personne autre que l'appelant peut être directement touchée par la décision de la Commission d'appel des pensions, le ministre donne à la Commission un avis mentionnant l'ensemble de ces personnes et la Commission met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d'appel.

83(11) La Commission d'appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d'un tribunal de révision prise en vertu de l'article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

Les règles

4 L'appel de la décision d'un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d'une demande d'autorisation d'interjeter appel, conforme en substance à l'annexe I, qui indique :

a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l'endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l'appelant;

b) les nom et prénoms ainsi que l'adresse postale complète de l'appelant;

c) le cas échéant, le nom et l'adresse postale complète d'un mandataire ou d'un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

d) les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel; et

e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l'appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de l'appel. DORS/92-18, art. 2; DORS/96-524, art. 2.

5 La demande de prorogation du délai imparti pour demander l'autorisation d'interjeter appel de la décision d'un tribunal de révision est signifiée au président ou au vice-président et contient les renseignements visés aux alinéas 4a) à e) et un exposé des motifs sur lesquels elle est fondée. DORS/92-18, art. 3.

The Act

83(1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

83(2) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave.

83(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

83(3) Where leave to appeal is refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.

83(4) Where leave to appeal is granted, the application for leave

to appeal thereupon becomes the notice of appeal, and shall be deemed to have been filed at the time the application for leave to appeal was filed.

83(5) The Pension Appeals Board shall consist of the following members to be appointed by the Governor in Council:

(a) a Chairman and a Vice-Chairman, each of whom shall be a judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or a superior court of a province; and

(b) not less than one and not more than ten other persons, each of whom shall be a judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or a superior court of a province.

83(5.1) Subject to subsections (5.2) and (5.3), in addition to the members of the Pension Appeals Board for whom provision is made by subsection (5), any judge or former judge of the Federal Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Federal Court or of a superior or district court of a province may, on the request of the Chairman of the Board made with the approval of the Governor in Council, act as a temporary member of the Board.

83(5.2) Except in relation to a former judge, no request may be made under subsection (5.1)

(a) to a judge of the Federal Court of Appeal or the Federal Court, without the consent of the Chief Justice of the Court or of the Attorney General of Canada; or

(b) to a judge of a superior or district court of a province, without the consent of the chief justice or chief judge of that court or of the attorney general of the province.

83(5.3) The Governor in Council may approve the making of requests pursuant to subsection (5.1) in general terms or for particular periods or purposes, and may limit the number of persons who may act as temporary members of the Board under that subsection.

83(5.4) Each temporary member of the Board who is a former judge shall be paid such remuneration as may be fixed by the Minister.

83(5.5) Each temporary member of the Board is entitled to be paid such travel and living expenses incurred by the member in the performance of duties and functions under this Act as may be fixed by the Minister.

83(6) An appeal to the Pension Appeals Board shall be heard by either one, three or five members of the Board, whichever number the Chairman of the Board directs, and where the appeal is heard by three or five members of the Board, the decision of the majority is a decision of the Board.

83(7) Where an appeal is heard by three or five members of the Pension Appeals Board, the Chairman of the Board shall preside if he is one of those members, or, if he is not, he shall designate one of those members to preside.

83(8) The Pension Appeals Board may hear appeals at any place or places in Canada, and the Chairman of the Board shall arrange for hearings accordingly.

83(9) In the event of the absence or incapacity of the Chairman of the Pension Appeals Board or if the office of Chairman is vacant, the Vice-Chairman of the Board has, subject to any designation made by the Chairman under subsection (7), all the powers and duties of the Chairman.

83(10) Where an appeal is made to the Pension Appeals Board in respect of

(a) a survivor's pension payable to the survivor of a deceased contributor,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55, 55.1 or 55.2, or

(c) an assignment of a contributor's retirement pension under section 65.1,

and in the Minister's opinion a person in addition to the appellant may be directly affected by the decision of the Pension Appeals Board, the Minister shall notify the Board of all such persons, and the Board shall add as a party to the appeal any such person who is not already a party thereto.

83(11) The Pension Appeals Board may confirm or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2) and may take any action in relation thereto that might have been taken by the Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its reasons therefor.

The Rules

4 An appeal from a decision of a Review Tribunal shall be commenced by serving on the Chairman or Vice-Chairman an application for leave to appeal, which shall be substantially in the form set out in Schedule I and shall contain

(a) the date of the decision of the Review Tribunal, the name of the place at which the decision was rendered and the date on which the decision was communicated to the appellant;

(b) the full name and postal address of the appellant;

(c) the name of an agent or representative, if any, on whom service of documents may be made, and his full postal address;

(d) the grounds upon which the appellant relies to obtain leave to appeal; and

(e) a statement of the allegations of fact, including any reference to the statutory provisions and constitutional provisions, reasons the appellant intends to submit and documentary evidence the appellant intends to rely on in support of the appeal. SOR/92-18, s. 2; SOR/96-524, s. 2.

5 An application for an extension of time within which to apply for leave to appeal a decision of a Review Tribunal shall be served on the Chairman or Vice-Chairman and shall set out the information required by paragraphs 4(a) to (e) and the grounds on which the extension is sought. SOR/92-18, s. 3.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2055-04

INTITULÉ :                                        MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT

                                                            DES RESSOURCES HUMAINES

demandeur

                                                            et

                                                            TONY L. ROY

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 4 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 26 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

FLORENCE CLANCY                                                            POUR LE DEMANDEUR

PERSONNE N'A COMPARU                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

JOHN H. SIMS, c.r.                                                                 POUR LE DEMANDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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