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Date : 20040614

Dossier : IMM-3815-03

Référence : 2004 CF 846

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL                               

ENTRE :

                                                    SHARNJEET KAUR DHILLON

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Section d'appel a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et a confirmé la décision par laquelle l'agent des visas (l'agent), le 5 février 2002, a rejeté la demande parrainée. L'agent a rendu cette décision en se fondant sur une conclusion selon laquelle la demanderesse, qui avait parrainé Gurpreet Singh Dhillon (son époux) en tant que parent, s'était mariée principalement dans le but de faciliter l'immigration de ce dernier au Canada et il a mentionné dans les motifs de décision que l'époux n'avait pas l'intention de vivre en permanence avec la demanderesse. La Section d'appel a tiré les mêmes conclusions estimant également que la relation avait principalement pour but d'obtenir l'admission au Canada et elle a conclu que, dans l'éventualité où l'époux venait au Canada, le couple n'avait pas l'intention de vivre ensemble en permanence.

LES FAITS

[2]                La demanderesse est née le 24 décembre 1980. Elle est l'une des six filles de sa famille. La demanderesse est une résidente permanente du Canada étant entrée au pays en novembre 2000 en tant que personne à charge de ses parents qui étaient parrainés par sa soeur aînée. Elle a témoigné que son oncle paternel et qu'une autre connaissance de la famille avaient agi en tant que médiateurs pour arranger son mariage. L'union avait d'abord été proposée et discutée en janvier 2001. La demanderesse a en outre témoigné qu'elle était allée en Inde avec son père et sa soeur à la fin de février 2001. Elle a rencontré son époux pour la première fois le 7 mars 2001. Elle lui a parlé pendant environ une heure le 8 mars 2001. Ils se sont mariés le 9 mars 2001. Les deux soeurs de la demanderesse sont également mariées à deux des frères de son époux. Sa soeur, Kuldip, s'est mariée le 5 mars 2001 et sa soeur, Charanjeet, s'est mariée le même jour que la demanderesse. La demanderesse a témoigné que les trois mariages ont eu lieu dans une succession rapide de façon à ce que les invités et les membres de la famille n'aient pas à faire le voyage deux fois pour assister aux mariages.

[3]                La demanderesse a présenté à la Commission diverses photographies d'elle et de son époux, à savoir : une seule photographie de son séjour de quatre semaines en Inde après son mariage en mars 2001 et d'autres de sa visite en Inde en décembre 2002. Elle a également présenté des factures téléphoniques montrant que des appels avaient été faits au numéro de son époux en Inde. Elle a aussi présenté de nombreuses lettres qu'elle a échangées avec son époux en 2001, des lettres qui étaient toutes signées de son nom en entier. Aucune lettre datée de 2002 ou de 2003 n'a été présentée.

LA NORME DE CONTRÔLE

[4]                Je suis d'accord avec le défendeur lorsqu'il prétend que, comme il a été énoncé dans la décision Tse c. Canada (Secrétaire d'État), [1993] A.C.F. no 1396, les décisions de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) devraient être maintenues à moins qu'elles soient manifestement déraisonnables. Je partage en outre l'opinion selon laquelle lorsque la Commission a examiné tous les facteurs pertinents pour trancher l'affaire du demandeur, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier à nouveau la preuve (voir la décision Cherrington c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 578).

LA DÉCISION DE LA COMMISSION


[5]                La Commission a examiné la décision de l'agent et a tiré la même conclusion selon laquelle la demanderesse s'était mariée principalement dans le but de faciliter l'immigration de son époux au Canada. La Commission a en outre mentionné à la page 3 des motifs de décision que, dans l'éventualité où l'époux venait au Canada, le couple n'avait pas l'intention de vivre ensemble en permanence. La Commission a rendu cette décision en se fondant sur son analyse de la preuve et en particulier elle a conclu ce qui suit :

a.          La demanderesse a 10 ans de moins que son époux et elle a témoigné qu'elle aimait son époux parce qu'il était végétarien et qu'il portait un turban et une barbe. Cependant, la Commission a également mentionné qu'à la date de l'audience la demanderesse était mariée depuis deux ans, mais qu'elle « a éprouvé de grandes difficultés à décrire d'autres caractéristiques ou qualités qu'elle aime ou admire chez [son époux] » .


b.          La Commission estimait que les photographies de 2002 étaient « plutôt remarquables » parce que l'époux « n'a aucune expression sur chacune d'elles. Il a le dos rigide et les bras croisés. Il semble vouloir se tenir le plus loin possible de [la demanderesse]. Sur certaines photos, elle l'entoure de ses bras, mais [il] n'affiche aucune réciprocité ou affection » . La Commission estimait cela « étrange de la part d'un couple marié, puisque [la demanderesse] est demeurée avec [son époux] pendant quatre semaines après leur mariage et soutient qu'ils communiquent régulièrement depuis » et qu'il était « étrange » que l'époux ne montre aucun plaisir à être réuni avec la demanderesse après une période de près de deux ans. La Commission n'acceptait pas non plus la prétention de l'avocat de la demanderesse selon laquelle il s'agit d'une « position normale » pour des photographies de couple marié punjabi et elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve pour appuyer cette prétention.

c.          À l'égard de l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle téléphonait à son époux toutes les deux ou trois semaines, la Commission a conclu que la demanderesse vivait avec sa belle-famille et qu'il n'était pas possible de prouver qu'elle ait fait les appels ou qu'elle ait parlé à son époux durant ces appels étant donné que les parents de son époux ou ses frères et soeurs auraient pu être ceux qui lui parlaient au téléphone et non la demanderesse.

d.          La Commission a conclu que la correspondance échangée entre le couple, et qui a été présentée, contenait « de nombreuses lettres » qui « reflètent davantage de l'affection et de l'amitié que toute autre preuve » . Cependant, seule de la correspondance de 2001 a été présentée et aucune lettre datée de 2002 ou 2003 n'a été déposée. En se fondant sur le témoignage de la demanderesse, la Commission a conclu que la demanderesse avait de la difficulté à expliquer pourquoi elle signait de son nom en entier des cartes de souhaits envoyées à son époux.

e.          La Commission a conclu que l'époux « est le seul fils de sa famille en Inde. Tous les autres membres de sa famille ont immigré au Canada » . Elle a en outre conclu que dans la famille de la demanderesse, « la soeur de [la demanderesse], Charanjeet, est la seule fille de sa famille à être demeurée en Inde. Le reste de la famille de [la demanderesse] se trouve au Canada. Étant donné cette situation, [la Commission estimait] très éloquent que deux mariages rapides entre ces familles résolvent toutes les questions d'immigration et de réunification » .


[6]                La Commission conclut en déclarant ce qui suit à la page 3 de sa décision :

[La Commission] n'est pas convaincu[e] que, selon la prépondérance des probabilités, ce mariage est authentique. En outre, [la Commission] n'est pas convaincu[e] que [lpoux] a l'intention de demeurer en permanence avec [la demanderesse].

LA QUESTION EN LITIGE

[7]                À mon avis, la présente affaire soulève essentiellement une question : la Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et confirmé la décision de l'agent de refuser la demande parrainée?

ANALYSE

[8]                Afin de trancher la présente affaire, j'analyserai donc la décision de la Commission comme elle est présentée précédemment au paragraphe 5.

A.         La relation du couple


[9]                Le mémoire des faits et du droit de la demanderesse est muet à l'égard de l'affirmation de la Commission selon laquelle la demanderesse a dix ans de moins que son époux et qu'elle a témoigné qu'elle l'aimait parce qu'il était végétarien et qu'il portait un turban et une barbe. La demanderesse ne traite pas non plus de la conclusion de la Commission selon laquelle en dépit du fait que, à la date de l'audience de l'appel, elle était mariée depuis plus de deux ans, elle « a éprouvé de grandes difficultés à décrire d'autres caractéristiques ou qualités qu'elle aime ou admire chez [son époux] » .

B.         Les photographies de 2002                                                 

[10]            La demanderesse allègue que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu en voyant quelques photographies que le mariage n'était pas authentique compte tenu d' « un manque d'affection » . L'avocat de la demanderesse prétend que dans le contexte de la culture punjabi, il n'est pas habituel pour les gens de montrer de l'affection en public, que le couple est un couple sikh très orthodoxe et que la demanderesse a insisté sur le fait qu'elle était intéressée à quelqu'un qui était un Sikh pratiquant. La demanderesse prétend par conséquent que la Commission a omis de prendre en compte les normes culturelles lorsqu'elle a examiné cette preuve et qu'ainsi il était déraisonnable de tirer une inférence défavorable. Cependant, je remarque que la Commission n'a pas conclu que le mariage n'était pas authentique sur le seul fondement des photographies, mais qu'elle a pris en compte toute la preuve dont elle disposait. Je remarque également que dans sa décision la Commission traite expressément de la question des normes culturelles et qu'elle a déclaré ce qui suit à la page 3 des motifs de décision :

[La Commission] n'accepte pas l'argumentation du conseil de [la demanderesse], selon laquelle il s'agit d'une position normale pour des photographies de couple marié punjabi. Je ne dispose d'aucune preuve àl'appui de cette hypothèse. [La Commission] estime étrange que [lpoux] ne montre aucun plaisir à être réuni avec [la demanderesse] après une période de près de deux ans.


[11]            En outre, le défendeur prétend que lorsqu'on a attiré l'attention de la demanderesse sur le manque apparent d'affection sur les photographies, elle a déclaré que les photographies venaient [TRADUCTION] « du Gurdwara, le temple religieux, et que c'est ainsi que ça doit être » . Cependant, selon mon examen de la transcription et des observations des parties, je suis convaincu que ce n'est qu'après que la Commission a fait remarquer que les photographies n'avaient pas toutes été prises au Gurdwara que la demanderesse a déclaré : [TRADUCTION] « nous ne prenons pas des photographies trop près entre époux et épouse » . Je suis par conséquent d'avis que, sur le fondement de la preuve dont elle disposait, la Commission a raisonnablement conclu que les photographies montraient un [TRADUCTION] « manque d'affection » entre le couple et qu'il n'était pas manifestement déraisonnable de tirer une telle conclusion.

C.         Les factures téléphoniques

[12]            La demanderesse reconnaît que les factures téléphoniques par elles-mêmes ne prouvent pas que les appels aient eu lieu entre son époux et elle, mais elle ajoute que ces éléments de preuve n'appuient pas une conclusion défavorable. Toutefois, la seule mention que la Commission fait à l'égard de cette preuve se trouve à la page 3, au paragraphe 8 des motifs de décision où elle déclare ce qui suit :


[La demanderesse] a aussi présenté des factures de téléphone [...]. On y constate que des appels ont été faits au numéro [de lpoux] en Inde. Comme [la demanderesse] affirme qu'elle demeure avec sa belle-famille, rien ne prouve qu'elle a effectivement fait ces appels ou qu'elle a parlé au requérant pendant ces appels, car les parents du requérant, ses frères ou ses soeurs peuvent lui avoir parlé au téléphone, et non [la demanderesse].

Je conclus par conséquent que la Commission n'a commis aucune erreur lorsqu'elle a apprécié les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle téléphonait à son époux toutes les deux ou trois semaines et lorsqu'elle a tranché que les factures téléphoniques de la belle-famille n'appuyaient pas nécessairement ces affirmations.

D.         La correspondance

[13]            Relativement à la correspondance, j'ai examiné en détail les observations des deux parties de même que la portion pertinente de la décision de la Commission qui énonce ce qui suit :

Néanmoins, [la demanderesse] n'a pu expliquer pourquoi elle a signé son nom au complet dans les cartes de souhait qu'elle a fait parvenir [à son époux]. Les lettres déposées datent toutes de 2001. Aucune lettre datée de 2002 ou 2003 n'a été présentée.

L'avocat de la demanderesse prétend, en se fondant sur cette portion de la décision de même que sur l'échange reproduit dans la transcription aux pages 33 et 58 (faisant partie du dossier de la demanderesse), que la Commission a affirmé à tort que la demanderesse n'avait donné aucune explication à l'égard de la manière selon laquelle elle signait son nom (voir le paragraphe 41 du mémoire des faits et du droit de la demanderesse). En fait, la transcription révèle à la page 58 qu'il y a eu l'échange suivant lorsqu'on a demandé à la demanderesse pourquoi elle signait la correspondance de son nom en entier :

[TRADUCTION]

Q :            [...] y a-t-il une raison [...] pour laquelle presque toutes [ces lettres et cartes] sont signées de votre nom en entier?


R :            Juste comme cela, c'est ma façon d'écrire, il n'y a pas... [Non souligné dans l'original.]

Q :            Bien, je suis seulement un peu perplexe parce que je sais que lorsque j'écris à mon époux, je ne le nomme certainement pas par son nom en entier et puis je ne signe pas la lettre de mon nom en entier.

R :            Bien, chacun a sa propre façon et son propre style de faire les choses et vous devez aussi faire certaines choses comme l'autre personne aime que ce soit fait, alors... [Non souligné dans l'original.]

[14]            Bien que cet échange ne soit aucunement exhaustif, il fournit effectivement un certain fondement permettant de tirer des conclusions raisonnables. La première réponse à la question à l'égard de la raison pour laquelle la demanderesse signait son nom en entier se termine par les mots [TRADUCTION] « il n'y a pas » . Bien que la phrase soit incomplète, elle doit être examinée selon le contexte et en tenant compte du fait que la demanderesse a également répondu : [TRADUCTION] « c'est ma façon d'écrire » . Je suis par conséquent d'avis que la réponse de la demanderesse à la première question ne fournit pas une explication de la raison pour laquelle elle signe son nom en entier lorsqu'elle écrit à son époux.


[15]            À l'égard de la réponse de la demanderesse à la deuxième question, je suis d'avis que sa déclaration est contradictoire. D'une part elle déclare : [TRADUCTION] « chacun a sa propre façon et son propre style de faire les choses » , ce qui pourrait raisonnablement être compris comme signifiant qu'elle signait son nom en entier parce que c'est sa façon de faire, mais d'autre part elle affirme : [TRADUCTION] « vous devez aussi faire certaines choses comme l'autre personne aime que ce soit fait, alors c'est comme ça » , qui au contraire pourrait raisonnablement être compris comme signifiant qu'elle signait son nom en entier pour faire plaisir à son époux. En ayant cela à l'esprit, j'estime que bien que l'avocat de la demanderesse ait eu raison de prétendre qu'elle avait en fait répondu à la question, en me fondant sur mon examen de la transcription, je ne peux pas conclure que les réponses qu'elle a données étaient [TRADUCTION] « claires » . Je suis par conséquent enclin à accepter la prétention du défendeur selon laquelle la Commission pouvait juger que cette explication n'était pas satisfaisante.

[16]            J'ai également remarqué que le témoignage de la demanderesse (aux pages 48 à 52 de la transcription) soulève en outre la question des lettres de 2001 qui étaient adressées à la résidence des parents de la demanderesse plutôt qu'à celle de sa belle-famille où elle prétend avoir vécu depuis son mariage (voir à la page 67). J'ai par conséquent conclu que la décision, bien que ses motifs ne soient pas exhaustifs à l'égard de la correspondance, tient effectivement compte de toute la preuve déposée et qu'elle établit raisonnablement, en se fondant sur le témoignage de la demanderesse, que cette dernière avait de la difficulté à expliquer pourquoi des cartes de souhaits qu'elle avait envoyées à son époux étaient signées de son nom en entier et pourquoi elle avait présenté de la correspondance pour 2001 seulement et non pour 2002 et 2003.

E.          Le mariage entre les familles


[17]            Bien que j'accepte en principe la prétention de l'avocat de la demanderesse selon laquelle le [TRADUCTION] « simple fait que les deux familles mariaient leurs enfants ne justifie pas que soit tirée une inférence selon laquelle les mariages ne sont pas authentiques » , je dois mettre l'accent sur le fait que la preuve présentée en l'espèce soulève beaucoup plus qu'un seul [TRADUCTION] « simple fait » . En l'espèce, il appartient à la demanderesse de démontrer que le mariage est authentique et je suis convaincu, en me fondant sur mon examen de toutes les observations, que dans la présente affaire la décision de la Commission de rejeter l'appel est raisonnablement appuyée par toute la preuve dont elle disposait et qu'elle tient compte de cette preuve. Contrairement aux observations de la demanderesse, je ne peux pas conclure que la présente affaire a été tranchée seulement suivant le critère de la décision Horbas et je n'accepte pas non plus la prétention énoncée à la page 19 du mémoire des faits et du droit selon laquelle [TRADUCTION] « aucune conclusion à l'égard de la question de savoir si le mariage a été conclu principalement dans le but de faciliter l'immigration de l'époux de la demanderesse » au Canada n'a été tirée. La Commission déclare clairement ce qui suit à la page 3 de sa décision :

[La Commission] n'est pas convaincu[e] que, selon la prépondérance des probabilités, ce mariage est authentique. En outre, [la Commission] n'est pas convaincu[e] que [lpoux] a l'intention de demeurer en permanence avec [la demanderesse].

CONCLUSION

[18]            En me fondant sur mon examen de la décision de l'agent de même que sur les observations des parties, je suis d'avis que les conclusions de la Commission sont fondées sur la preuve dont elle disposait et que par conséquent elles sont raisonnables. Je conclus par conséquent que la Commission n'a pas commis une erreur et qu'elle a rendu une décision qui tenait compte de toute la preuve dont elle disposait.

[19]            J'ai demandé aux parties si elles avaient des questions à proposer aux fins de la certification et elles n'en avaient pas.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question ne sera certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3815-03

INTITULÉ :                                        DHILLON

c.

MCI

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                LE JEUDI 10 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                       LE 14 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov                                         POUR LA DEMANDERESSE

Ian Hicks                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DEMANDERESSE

Ian Hicks

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


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