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                                                                                                                                  Date: 20001122

                                                                                                                     Dossier: IMM-1047-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 NOVEMBRE 2000

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

ATTILA ALBERT GYAPJAS

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Le demandeur ayant présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la section du statut de réfugié le 25 janvier 2000;

Les observations écrites des parties ayant été examinées, l'audience ayant été tenue à Toronto (Ontario) le 30 août 2000 et la conférence téléphonique ayant eu lieu le 6 novembre 2000;


IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant une formation différente.

             « Allan Lutfy »                 

          J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20001122

                                                                                                                     Dossier: IMM-1047-00

ENTRE :

ATTILA ALBERT GYAPJAS

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Le demandeur, qui est citoyen roumain et membre de la minorité rom de ce pays, conteste, au moyen d'un contrôle judiciaire, la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu qu'il n'avait pas établi qu'il craignait avec raison d'être persécuté et qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]         Dans les motifs de sa décision, le tribunal a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du témoignage du demandeur. Le tribunal s'est fondé sur environ cinq documents faisant état de la situation existant dans le pays à l'appui de la conclusion selon laquelle la preuve présentée par le demandeur n'était pas exacte.

[3]         L'audition de cette demande de contrôle judiciaire a eu lieu, tel qu'il était prévu, le 30 août 2000.

[4]         Avant que la décision relative à cette affaire ne soit rendue, il est devenu évident selon la Cour que certains documents faisant état de la situation existant dans le pays, dont le tribunal avait fait mention dans l'analyse qu'il avait effectuée au sujet de la crédibilité du demandeur, n'avaient pas été reproduits ou mentionnés dans les répertoires de documents figurant dans le dossier du tribunal.

[5]         Dans une directive qui a été donnée aux parties le 26 septembre 2000, ces questions ont été soulevées auprès des avocats de façon à recevoir leurs observations complémentaires par conférence téléphonique le 6 novembre 2000.

[6]         L'avocate du défendeur reconnaît que, dans le dossier du tribunal, il n'est aucunement fait mention de quatre des cinq documents en cause. De même, en ce qui concerne ces quatre documents, les renseignements disponibles ne montrent pas clairement que le demandeur en ait reçu communication avant l'audience. Au cours de l'audience, il n'a été fait mention d'aucun des quatre documents.


[7]         Même si elles ont eu la possibilité de demander à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié si le bon dossier avait été déposé auprès de la Cour dans la présente instance, ni l'une ni l'autre partie ne l'a fait.

[8]         Même si la transcription du témoignage du demandeur, indépendamment de la preuve documentaire, peut établir, par suite d'un examen, que le tribunal n'a pas commis d'erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité, l'équité procédurale et la justice naturelle exigent, à mon avis, que la Cour soit convaincue que le dossier pertinent ait été certifié et déposé. Je doute sérieusement que la preuve documentaire versée dans le dossier qui a été déposé en l'espèce soit celle dont disposait le tribunal.

[9]         La décision relative à cette demande de contrôle judiciaire doit être rendue compte tenu du dossier mis à la disposition de la Cour. Ni l'une ni l'autre partie n'a cherché à vérifier si une erreur avait été commise dans la transmission du dossier du tribunal. Si le tribunal était saisi du dossier qui est ici devant moi, on peut uniquement conclure que la décision qu'il a rendue était fondée à tort sur des documents non pertinents qui n'avaient pas été communiqués au demandeur et qui n'ont pas été mis à la disposition de la Cour aux fins de la présente instance.


[10]       Dans ces conditions, la décision du tribunal doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée pour nouvelle audition devant une formation différente. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question sérieuse.

             « Allan Lutfy »                 

          J.C.A.

Ottawa (Ontario),

le 22 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-1047-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                ATTILA ALBERT GYAPJAS c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le mercredi 30 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint Lutfy en date du 22 novembre 2000

ONT COMPARU :

Rocco Galati                                                     POUR LE DEMANDEUR

Diane Dagenais                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Galati, Rodrigues, Azevedo et associés POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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