Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990609


Dossier : IMM-1748-98

ENTRE :


SHARON KAUR DHILLION,


demanderesse,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]      La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 2 mars 1999, par laquelle une agente des visas a rejeté la demande qu"elle avait déposée en vue d"obtenir le droit de s"établir au Canada. La demanderesse avait déposé une demande de résidence permanente en tant que demanderesse indépendante relativement à la profession de " secrétaire exécutive " (CNP-4111-111).

[2]      Dans ses observations écrites et ses observations orales, l"avocat de la demanderesse a indiqué que sa cliente ne contestait l"appréciation de l"agente des visas qu"à l"égard des facteurs 4 et 9 énumérés à l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172, modifié, soit l"expérience et la personnalité. Dans sa décision rejetant la demande, l"agente des visas a alloué 60 points d"appréciation à la demanderesse; elle n"a accordé aucun point au titre de l"expérience, et trois points au titre de la personnalité. L"agente des visas a avisé la demanderesse à l"entrevue que même si elle lui avait alloué le nombre maximum de points au titre de l"expérience, soit six, la demanderesse n"aurait pas obtenu les 70 points constituant le minimum à atteindre.

[3]      La principale question que je dois trancher dans la présente affaire est de savoir si la décision de l"agente des visas d"allouer trois points à la demanderesse au titre de la personnalité était manifestement déraisonnable. En effet, l"avocat de la demanderesse a concédé à l"audition que la demande de sa cliente devait être rejetée, à moins que celle-ci ait gain de cause relativement à cette question.

[4]      En traitant de la question de la personnalité de la demanderesse dans sa décision, l"agente des visas a dit :

              [TRADUCTION]         
              Je vous ai alloué trois (3) points d"appréciation au titre de la personnalité. Vous vivez au Canada depuis janvier 1991. Vous aviez des permis d"étudiant, mais vous n"avez pas poursuivi d"études. Vous n"avez pas suivi de cours en vue de perfectionner vos connaissances en secrétariat. Vous n"avez pas de permis de travail et vous prétendez avoir travaillé de façon illégale au Canada pendant plus de quatre ans. Vous avez démontré peu d"initiative et de motivation à votre entrevue. La principale raison pour laquelle vous cherchiez à obtenir le droit de vous établir était d"obtenir un statut légal.         

[5]      Il ressort d"un examen de la décision de l"agente des visas que celle-ci a fourni des motifs clairs et non équivoques pour étayer l"appréciation qu"elle a faite de la personnalité de la demanderesse. À mon avis, on ne saurait prétendre que sa décision discrétionnaire est manifestement déraisonnable. Dans les circonstances, mon intervention dans la présente affaire ne serait pas justifiée.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


" D. McGillis "

                                             J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 9 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990609


Dossier : IMM-1748-98

Entre :

SHARON KAUR DHILLION,


demanderesse,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.