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Date : 20011217

Dossier : T-1466-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1393

ENTRE :

                                                           VALERIE ZIMMERMAN

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR

             LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

[1]              Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 5 décembre 1999 dans laquelle G.R. McMahon (le commissaire) de la Commission d'appel des pensions (la CAP) a rejeté la demande d'autorisation d'appel qu'a présentée la demanderesse à l'égard de la décision d'un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada (le tribunal de révision).


Le tribunal de révision

[2]    Le tribunal de révision a pris acte que la demanderesse souffre de fibromyalgie. La question centrale soumise au tribunal de révision était de savoir si la maladie avait progressé au point que la demanderesse pouvait être considérée comme invalide aux fins du Régime de pensions du Canada.

[3]    Le tribunal de révision a entendu la déposition orale de la demanderesse et de sa soeur, et a examiné des rapports contradictoires d'experts médicaux. Il a rendu des motifs détaillés à l'appui de sa décision de rejeter l'appel qu'avait interjeté la demanderesse contre la décision défavorable du ministre du Développement des ressources humaines.

Les questions litigieuses

[4]    Bien qu'un certain nombre de questions aient été soulevées, je ne mentionnerai que celles qui, àmon avis, étaient au moins défendables :

  • i)                                                la question de savoir si le commissaire a commis une erreur en ne tenant aucun compte de la lettre du Dr Lee datée du 10 mars 1999, et

ii)          la question de savoir quelle est la norme de contrôle applicable

Analyse

(i)                    La lettre du Dr Lee datée du 10 mars 1999


[5]         Le Dr Lee est rhumatologue. Il est professeur de médecine à l'Université de Toronto et pratique sa profession à l'hôpital Mount Sinai de Toronto. Il a écrit une lettre pour la demanderesse, datée du 10 mars 1999 (la deuxième lettre du Dr Lee). Au paragraphe 18 de l'affidavit déposé à l'appui de la présente demande de contrôle judiciaire (signé le 1er septembre 2000), la demanderesse déclare que son avocate a soumis la deuxième lettre du Dr Lee au tribunal de révision lors de son audience du 8 avril 1999. Cependant, cette lettre n'est pas mentionnée dans les motifs du tribunal de révision et ne figure pas dans le dossier certifié. Malheureusement, la demanderesse ne s'est pas tout de suite rendu compte de ce problème et l'absence de la lettre du dossier du tribunal de révision n'a pas été soulevée comme moyen d'appel devant le commissaire.

[6]         En outre, comme elle ne savait pas que la lettre ne figurait pas au dossier, la demanderesse, dans le cadre de sa demande d'autorisation, n'a pas présenté au commissaire, à titre de nouvel élément de preuve et comme elle était autorisée à le faire, la deuxième lettre du Dr Lee. En réalité, elle n'a soumis aucun élément de preuve médicale à jour dans le cadre de sa demande d'autorisation.


[7]         La question importante dans le cadre de la présente demande est de savoir si la deuxième lettre du Dr Lee contenait de nouveaux renseignements importants. Il ne s'agit pas de la seule lettre du Dr Lee. Ce dernier a examiné la demanderesse le 19 février 1998 et a produit un rapport détaillé daté du 11 mars 1998 (la première lettre du Dr Lee). Ce rapport indiquait les antécédents de la fibromyalgie de la demanderesse et confirmait le diagnostic grâce à un examen qui montrait que [TRADUCTION] « Les 18 points douloureux reconnus par l'American College of Rheumatology ont permis d'établir le diagnostic de fibromyalgie » . Le Dr Lee a conclu que la demanderesse était fonctionnellement gravement invalide, qu'elle n'était aucunement employable et que le pronostic était très mauvais à long terme.

[8]         La deuxième lettre du Dr Lee traitait de différentes questions. Premièrement, le Dr Lee a fait des commentaires sur une évaluation des capacités fonctionnelles de la demanderesse et a conclu que cette évaluation confirmait son opinion antérieure. Deuxièmement, il a noté qu'un autre médecin, le Dr Richardson, avait confirmé ses conclusions antérieures en établissant également un diagnostic de fibromyalgie en fonction des 18 points douloureux. Troisièmement, le Dr Lee a fait une critique de deux phrases de l'opinion du Dr Liao qui, selon lui, s'est basée sur sa conviction selon laquelle la demanderesse ne souffrait pas de fibromyalgie. Enfin, il s'est penché sur les documents fournis par la Professional Health Management Inc. et a dit : [TRADUCTION] « J'accepterais que, compte tenu de l'évaluation de ses capacités fonctionnelles, Mme Zimmerman puisse être "capable d'occuper un emploi sédentaire soumis à la concurrence dans un certain nombre de domaines" » . Cependant, il a exprimé des réserves quant à savoir si elle pouvait trouver un tel emploi.

[9]         À mon avis, quand le Dr Lee a fait cette observation, il a nuancé son opinion antérieure que la demanderesse n'était pas employable et a accepté les conclusions tirées par la Professional Health Management Inc. au sujet de l'évaluation des capacités fonctionnelles de la demanderesse. Ces conclusions étaient identiques à celles qu'a tirées le tribunal de révision quand il a déclaré que la demanderesse n'était pas invalide parce qu'elle était capable d'exercer une certaine forme d'emploi sédentaire.


[10]       En somme, j'ai conclu que (i) la deuxième lettre du Dr Lee ne contenait pratiquement rien de nouveau, que (ii) sa propre évaluation substantielle avait également été soumise à la Commission et se trouvait dans la première lettre qu'il a faite, et que (iii) sa deuxième lettre n'aidait pas beaucoup la demanderesse. Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que l'absence de la deuxième lettre du Dr Lee au dossier du tribunal de révision justifie que Cour rende une décision favorable à la demanderesse dans la présente demande de contrôle judiciaire.

                  

          (ii)       La norme de contrôle applicable

[11]       La demanderesse m'a demandé de conclure que la norme de contrôle applicable à l'égard d'une décision de refuser l'autorisation d'interjeter appel devant la CAP était celle de la décision correcte. Cependant, même s'il s'agissait de la norme de contrôle applicable (et j'en doute), j'estime que le commissaire avait raison de refuser l'autorisation pour les motifs qu'il a donnés.

Conclusion

[12]       Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.

   

« Sandra J. SIMPSON »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 17 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           T-1466-00

INTITULÉ :                                          Valerie Zimmerman c. Le procureur général du Canada pour le ministère du Développement des ressources humaines

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 8 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Simpson

DATE DES MOTIFS :                       Le 17 décembre 2001

  

COMPARUTIONS :

Mme Jean Franklin Hancher                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Margaret Jarmoc                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jean Franklin Hancher                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Guelf (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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