Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040226

Dossier : IMM-1024-03

Référence : 2004 CF 294

Toronto (Ontario), le 26 février 2004

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Mosley

ENTRE :

                UNNAMALAR NARASINGHAM, KAYATHARI JOKANATHAN

                                                                                                                                               

                                                                                                                      demanderesses

                                                                       et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Les demanderesses, Mme Unnamalar Narasingham, et sa fille, Kayathari Jokanathan, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), dont les motifs sont datés du 13 janvier 2003. Dans cette décision, la Commission a conclu que les demanderesses n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. Les demanderesses sollicitent une ordonnance annulant la décision de la Commission ainsi qu'une ordonnance portant qu'un tribunal différent doit réexaminer leurs demandes.

HISTORIQUE

[2]                La demanderesse principale, Mme Unnamalar Narasingham, et sa fille mineure, Kayathari Jokanathan, sont toutes deux citoyennes de Sri Lanka; elles demandent l'asile en raison de leur nationalité, à savoir en leur qualité de Tamoules, ainsi que des opinions politiques qu'on leur impute et de leur appartenance à un groupe social, à savoir celui des femmes à Sri Lanka.

[3]                La demanderesse principale affirmait venir de la région de Jaffna, à Sri Lanka. Elle est mariée et a une fillette, née en 1998, qui est l'autre demanderesse ici en cause.

[4]                Madame Narasingham affirme qu'à cause de la guerre civile à Sri Lanka, elle a été déplacée pendant plusieurs années. Son conjoint et elle se sont finalement établis à Vavuniya, dans le nord de Sri Lanka. La demanderesse déclare avoir été persécutée à plusieurs reprises par le militaire sri-lankais dans le nord; au mois de juin 2001, elle aurait notamment été agressée chez elle. Elle affirme qu'à ce moment-là, elle s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas rester à Sri Lanka; ils ont communiqué avec un agent pour les aider à prendre des dispositions en vue de quitter le pays.


[5]                Madame Narasingham déclare que la famille s'est rendue à Colombo au cours de la première semaine du mois de décembre 2001. Elle affirme avoir été arrêtée par la sécurité et avoir été détenue le 8 décembre 2001, avoir faussement été accusée d'être auteur d'un attentat suicide et avoir été giflée. Elle a été mise en liberté le lendemain en payant un pot-de-vin.

[6]                L'agent a uniquement pu obtenir des documents de voyage pour la demanderesse principale et pour la demanderesse mineure. Le conjoint et père devait les rejoindre au Canada à un moment donné dans l'avenir. Les demanderesses sont arrivées au Canada le 24 décembre 2001. Elles ont demandé l'asile quatre jours plus tard, au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), à Montréal.

[7]                L'audition de la demande a eu lieu le 3 décembre 2002 à Montréal. La demanderesse principale était la représentante désignée de sa fille mineure, qui avait alors quatre ans. La demanderesse principale a témoigné devant la Commission. Les motifs par lesquels la Commission a rejeté les demandes sont datés du 13 janvier 2003.


La décision de la Commission

[8]                La Commission a conclu que la demanderesse principale n'était pas crédible sur plusieurs points, en bonne partie pour ce qui est de son identité. Cela a amené la Commission à remettre en question la demande des demanderesses dans son ensemble, en laissant planer [TRADUCTION] « un doute sérieux » sur les raisons qui avaient amené les demanderesses à venir au Canada (page 3 des motifs de la Commission). À cause des conclusions qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité, la Commission ne croyait pas que les demanderesses venaient de la région de Vavuniya, les événements décrits par la demanderesse principale étant donc fabriqués. La Commission a conclu que le témoignage que la demanderesse principale avait présenté au sujet du fait qu'elle ne possédait pas de carte d'identité nationale (la CIN), confirmant qu'elle résidait bien où elle affirmait résider, était incohérent; elle a donc tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité, puisqu'elle a conclu que la demanderesse principale avait fourni diverses explications au sujet de ce qui était arrivé à sa CIN.


[9]                Deuxièmement, la Commission a conclu qu'il existait des contradictions entre le certificat de mariage et la description que la demanderesse avait donnée au sujet de l'endroit où elle avait vécu à Sri Lanka. En effet, des adresses différentes, à Colombo, étaient inscrites sur le certificat de mariage pour la demanderesse principale et pour son conjoint; la demanderesse a expliqué que quelqu'un lui avait dit qu'il serait préférable que son conjoint et elle donnent des adresses différentes. La Commission a dit qu'elle n'acceptait pas cette explication.

[10]            Troisièmement, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable que le certificat de naissance de la demanderesse mineure eût été délivré à Colombo plutôt que là où l'enfant était née, à Vavuniya. La Commission a noté la preuve documentaire montrant que les certificats de naissance, à Sri Lanka, doivent être délivrés dans le district judiciaire où la personne en cause est née. La Commission a dit que la demanderesse principale ne pouvait pas donner d'explications au sujet de la raison pour laquelle son conjoint n'était pas en mesure d'obtenir le certificat de naissance à Vavuniya, un oncle ou un ami ayant plutôt obtenu le certificat de naissance à Colombo et l'ayant envoyé au Canada. La Commission a également noté que la demanderesse avait initialement déclaré qu'elle avait apporté le certificat de naissance de sa fille au Canada, mais que par la suite, après avoir été confrontée avec le fait que le certificat de naissance avait été délivré le 12 janvier 2002, elle a déclaré avoir été obligée de remettre le certificat à l'agent qui avait organisé son voyage au Canada.


[11]            Quatrièmement, la Commission a également conclu qu'il était invraisemblable que le conjoint de la demanderesse principale retourne à Vavuniya, si c'était une région dans laquelle il avait eu des problèmes. La Commission a dit que la demanderesse ne pouvait pas expliquer pourquoi son conjoint ne tentait pas de rester à Colombo, une région qui était apparemment beaucoup plus sûre pour lui que Vavuniya.

[12]            Cinquièmement, la Commission a conclu que la preuve soumise par la demanderesse principale était contradictoire au sujet du temps qu'elle avait passé à Colombo. La Commission a dit que la demanderesse avait initialement témoigné qu'à Colombo, elle ne sortait pas, mais qu'elle restait simplement chez elle; toutefois, elle a par la suite témoigné être sortie et avoir été arrêtée. La Commission a noté que la demanderesse ne pouvait pas fournir d'explications au sujet de cette contradiction.

[13]            Enfin, la Commission doutait également de la crainte subjective de persécution de la demanderesse principale, étant donné qu'elle avait attendu jusqu'au mois de décembre 2001 pour se rendre à Colombo et quitter Sri Lanka, alors que le dernier présumé acte de persécution avait été commis à Vavuniya au mois de juin 2001. La Commission a également noté que la demanderesse n'avait pas demandé l'asile à la frontière, mais qu'elle avait attendu quatre jours après son arrivée au Canada pour le faire.


[14]            Les demanderesses soutiennent que la Commission a commis un certain nombre d'erreurs : premièrement, en omettant d'apprécier la totalité de la preuve, comme les affirmations selon lesquelles la demanderesse principale avait été persécutée par le passé, et en s'attachant plutôt uniquement à la question de l'identité. Les demanderesses soutiennent que la preuve relative à la persécution passée aurait permis à la Commission de conclure qu'elles étaient dans le nord de Sri Lanka lorsque la demanderesse principale a été persécutée, si la Commission avait apprécié cette preuve et l'avait jugée crédible. Cette preuve aurait dû être soupesée et appréciée par rapport aux autres préoccupations que la Commission entretenait au sujet de la crédibilité.

[15]            Les demanderesses soutiennent que la Commission a également commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité en ne tenant pas compte des explications raisonnables qui avaient été données au sujet de l'absence de documents d'identité et en exagérant les contradictions à plusieurs reprises; elles affirment que ces contradictions mineures n'auraient pas dû être utilisées à l'encontre de la crédibilité de la demanderesse principale. À l'appui, elles se fondent sur l'arrêt Djama c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 531 (C.A.) (QL).

POINTS LITIGIEUX

[16]            1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant d'apprécier la preuve de persécution passée des demanderesses, bien qu'elle eût conclu que les autres aspects de la demande de la demanderesse principale n'étaient pas crédibles?


2.          La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse principale?

ANALYSE

[17]            À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur en omettant d'apprécier en détail les allégations précises de persécution passée de la demanderesse parce qu'elle a conclu que ces allégations étaient fabriquées, étant donné que la preuve de la demanderesse n'était pas crédible lorsqu'il s'agissait d'établir qu'elle venait de la région de Vavuniya. Il est possible de faire une distinction entre la présente affaire et l'affaire Oyarzo Marchant c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.) que les demanderesses ont invoquée puisque, dans cette décision, il existait une preuve non contredite de persécution passée que le tribunal n'avait pas appréciée à la lumière d'actes de présumée persécution plus récents. Toutefois, en l'espèce, les conclusions défavorables que la Commission a tirées au sujet de l'identité des demanderesses et de leur lieu de résidence niaient le fondement même des allégations de persécution passée, étant donné que l'acte de persécution ne pouvait pas avoir été commis de la façon décrite par la demanderesse principale si elle n'avait pas habité dans la région de Vavuniya.

[18]            Ce cas-ci est également différent d'un autre cas cité par les demanderesses, M.M. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 137 N.R. 1 (C.A.F.). Dans ce cas-là, la Cour d'appel fédérale a statué que le tribunal avait cru certaines allégations de persécution et que les incohérences qu'il avait remarquées n'influaient pas sur la demande. Dans ce cas-ci, à cause des conclusions défavorables qui ont été tirées au sujet de la crédibilité, la Commission n'acceptait pas la preuve que la demanderesse principale avait présentée au sujet de son identité et de l'endroit où elle résidait, et elle a donc conclu que la demanderesse ne vivait pas dans la région de Vavuniya pendant la période où des membres de l'armée sri-lankaise l'auraient censément agressée. Cette conclusion influait sur la demande.

[19]            Je retiens l'argument du défendeur, à savoir qu'étant donné que la décision de la Commission était fondée sur des conclusions de crédibilité défavorables, la Cour devait appliquer la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. À condition que les conclusions qu'elle tirait au sujet de la crédibilité soient étayées par la preuve mise à sa disposition, la Commission n'était pas tenue d'apprécier les allégations de persécution passée de la demanderesse principale compte tenu du fait que les conclusions qu'elle avait tirées au sujet de la crédibilité niaient le fondement même de pareilles allégations.


[20]            Je suis également convaincu que la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crainte subjective de persécution était raisonnable et que la remarque que la Commission a faite au sujet du léger retard lorsqu'il s'était agi pour les demanderesses de présenter leur demande au Canada (quatre jours) était à juste titre considérée comme un facteur pertinent mais non déterminant dans l'appréciation de la Commission : Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.).

[21]            À l'article 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, le législateur a accordé une importance toute particulière à la question des papiers d'identité acceptables, ou en l'absence de papiers, au fait qu'il fallait raisonnablement en justifier la raison ou établir que le demandeur d'asile avait pris les mesures voulues pour s'en procurer. Les demandeurs ont la charge d'établir leur identité.

[22]            En l'espèce, il n'y avait pas de preuve documentaire, crédible ou autre, établissant un lien entre les demanderesses et la région du nord de Sri Lanka d'où ces dernières affirmaient venir.


[23]            La demanderesse principale a soumis des explications au sujet de l'absence de carte d'identité ainsi qu'au sujet du certificat de mariage et du certificat de naissance délivrés à Colombo. Il incombe à la Commission de déterminer si les explications de la demanderesse principale sont convaincantes ou acceptables et cela relève de son domaine d'expertise. La Commission pouvait à bon droit vérifier la crédibilité de ces explications et je suis convaincu qu'elle a fourni des motifs clairs à l'appui des conclusions de crédibilité défavorables qu'elle a tirées sur ces points.

[24]            Toutefois, je suis de fait d'accord avec la demanderesse lorsqu'elle affirme que la Commission a commis une erreur en disant qu'elle n'avait fourni [TRADUCTION] « aucune explication » sur certains points. La Commission aurait dû examiner ces explications dans ses motifs et fournir des motifs clairs à l'appui de leur rejet.

[25]            Premièrement, la Commission a dit dans ses motifs que la demanderesse principale n'avait pas été capable d'expliquer pourquoi son conjoint ne pouvait pas obtenir le certificat de naissance de sa fille à Vavuniya, mais que la copie du certificat de naissance qui avait été produite à l'audience avait été délivrée à Colombo et qu'un ami de la famille était allé la chercher et l'avait envoyée au Canada. À la page 69 de la transcription de l'audience figurent les propos suivants tenus entre l'APR et la demanderesse principale :

[TRADUCTION]

Q. Pourquoi votre mari ne pourrait-il pas obtenir votre certificat de naissance de Vavuniya puisque... le certificat de naissance de votre fille vient du district de Vavuniya puisque c'est là où elle est née et où sa naissance a été enregistrée?

R. Lorsque les dossiers sont clos, il faut aller les chercher à Colombo.

[26]            À la page 3 de ses motifs, la Commission a dit que la demanderesse principale n'avait pas réussi à expliquer le fait que son mari ne pouvait pas obtenir le certificat de naissance de leur fille à Vavuniya. Cette déclaration n'est pas exacte compte tenu du témoignage de la demanderesse principale qui a été reproduit ci-dessus et la Commission a donc commis une erreur sur ce point et aurait dû traiter de cette explication dans ses motifs, en énonçant, en des termes clairs et non équivoques, pourquoi elle ne l'acceptait pas. Voir : Muthukumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 152 (1re inst.) (QL) et Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 228 (C.A.) (QL).

[27]            La Commission a ensuite commis une erreur en interprétant mal le témoignage que la demanderesse principale avait présenté au sujet de ce qu'elle avait fait à Colombo pendant les 18 jours où sa famille et elle étaient restées à cet endroit avant de venir au Canada. La Commission a dit ce qui suit à la page 4 de ses motifs :

[TRADUCTION] L'intéressée a également présenté une preuve contradictoire au sujet du temps qu'elle avait passé à Colombo. Elle a initialement témoigné qu'elle ne sortait pas, mais qu'elle restait à la maison et que son conjoint sortait afin de préparer leur départ du pays. Toutefois, cela contredit la preuve que l'intéressée a fournie par écrit, à savoir qu'elle était sortie peu de temps après son arrivée et qu'elle avait en fait été arrêtée par la police de Colombo. L'intéressée n'a pas pu expliquer la contradiction. [...]


[28]            À la page 23 de la transcription, la demanderesse principale a témoigné, en réponse à la question relative à ce qu'elle avait fait pendant les 18 jours qu'elle avait passés à Colombo, qu'elle était restée chez elle alors que son mari sortait, et qu'elle avait été arrêtée par la police le huitième jour de ce mois-là. Le membre de la Commission a interrogé la demanderesse principale à ce sujet, en maintenant qu'elle avait initialement déclaré n'être jamais sortie de la maison à Colombo, mais qu'elle avait ensuite modifié son témoignage pour dire qu'elle était de fait sortie le 8 décembre pour aller acheter des vêtements. Je retiens l'argument des demanderesses sur ce point, à savoir que la Commission a mal interprété la preuve de la demanderesse principale et semble avoir cherché à la loupe une contradiction dans le témoignage. Je me reporte à l'arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.) sur ce point; la Commission ne devrait pas faire du zèle ou se montrer trop pointilleuse lorsqu'elle interroge un demandeur, en particulier lorsque ce dernier témoigne par l'entremise d'un interprète.

[29]            Enfin, la demanderesse principale a expliqué pourquoi sa famille et elle avaient quitté Vavuniya six mois seulement après l'événement du mois de juin 2001 impliquant des membres de l'armée sri-lankaise. À la page 20 de la transcription, les propos suivants ont été tenus avec l'avocat :

[TRADUCTION]

Q. Pourquoi vous a-t-il fallu six mois pour quitter Vavuniya?

R. Nous voulions partir immédiatement, mais l'attaque, à l'aéroport de Colombo, a eu lieu le mois suivant. C'est pourquoi l'agent nous a dit qu'il nous le ferait savoir au moment pertinent, qu'il était préférable de venir lorsqu'il nous le dirait.


[30]            La Commission n'a pas parlé de cette explication que la demanderesse principale avait fournie au sujet de la raison pour laquelle sa famille et elle avaient tardé à quitter Vavuniya. Sur ce point, la Commission a également commis une erreur en ne précisant pas clairement, dans ses motifs, pourquoi elle n'acceptait pas cette explication.

[31]            Toutefois, dans l'ensemble, je suis convaincu que les conclusions tirées par la Commission au sujet des explications que la demanderesse principale avaient données en réponse aux questions portant sur ses documents d'identité influaient sur la crédibilité générale de la demanderesse et que ces conclusions n'étaient pas manifestement déraisonnables. Par suite des conclusions défavorables qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité, la Commission n'a pas cru que les demanderesses venaient de la région de Vavuniya et elle a cru que la demanderesse principale avait fabriqué sa demande.

[32]            Il est bien établi que la Commission peut à bon droit tirer des conclusions de crédibilité défavorables en se fondant sur les contradictions et les incohérences de la preuve d'un demandeur, y compris son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), son témoignage et les autres éléments de preuve : Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.); Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 11 (C.A.) (QL).


[33]            La Cour ne doit pas intervenir dans l'appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission; en effet, la Commission a eu l'avantage de voir et d'entendre le témoin; la Cour ne peut intervenir que si elle est convaincue que la Commission a fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve : Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1983] A.C.F. no 129 (C.A.) (QL); et Brar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] A.C.F. no 346 (C.A.) (QL). J'ai minutieusement examiné le dossier du tribunal et je ne puis arriver à cette conclusion.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1024-03

INTITULÉ :                                                    UNNAMALAR NARASINGHAM, KAYATHARI JOKANATHAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 26 FÉVRIER 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 26 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

Mme Maureen Silcoff                                         POUR LES DEMANDEURS

Mme Angela Marinos                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maureen Silcoff

Toronto (Ontario)                                              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DÉFENDEUR


COUR FÉDÉRALE

                                                   Date : 20040226

                                      Dossier : IMM-1024-03

ENTRE :

UNNAMALAR NARASINGHAM, KAYATHARI JOKANATHAN

                                                                             

                                                    demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                             défendeur

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.