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Date : 19990121


Dossier : T-1068-98

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29

ET un appel de la décision d"un juge de la citoyenneté

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


appelant,

et

YI FANG WANG,


intimée.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s"agit d"un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration contre la décision, datée du 1er avril 1998, par laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande déposée par l"intimée en vue d"obtenir la citoyenneté canadienne. Le juge a décidé que l"intimée avait satisfait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), malgré le fait qu"elle n"avait été physiquement présente au Canada que pendant 541 jours et qu"il lui manquait donc 554 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle elle devait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.

[2]      L"époux de l"intimée est citoyen canadien depuis 1989. L"intimée a épousé ce dernier en 1991, à Vancouver, et leurs enfants sont tous les deux nés à Vancouver. Cependant, l"époux de l"intimée a perdu l"emploi qu"il occupait à Vancouver et il est retourné à Hong Kong, où il travaille depuis six ans. L"intimée vit avec son époux et ses deux enfants à Hong Kong et elle y passe plus de temps qu"au Canada.

[3]      Il ressort de la jurisprudence en général qu"il n"est pas nécessaire que le demandeur de citoyenneté soit physiquement présent au Canada pendant toute la période de 1 095 jours prévue à la Loi. Néanmoins, la présence physique au Canada est l"un des facteurs les plus pertinents en vue d"établir la résidence. En l"espèce, il est évident que l"intimée réside la plupart du temps à Hong Kong avec son époux et ses enfants, et non au Canada. Il serait commode pour l"intimée d"obtenir la citoyenneté canadienne, ce qui lui permettrait de voyager librement d"un pays à l"autre sans devoir obtenir un permis. Cependant, la citoyenneté n"est pas affaire de commodité : la citoyenneté canadienne est un statut fortement souhaitable que convoitent des personnes de nombreux pays.

[4]      À mon avis, la demande de citoyenneté de l"intimée était prématurée. Espérons que l"intimée pourra un jour résider de nouveau au Canada de façon à satisfaire aux exigences de la Loi en matière de résidence.


[5]      En conséquence, le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit et l"appel est accueilli.

                                 (Signé) " J.E. Dubé "

                                     J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 21 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1068-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                          L "IMMIGRATION

                     c.

                     YI FANG WANG

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 21 janvier 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

en date du 21 janvier 1999

ONT COMPARU :

     Emilia Péch              pour l"appelant

     Yi Fang Wang          en son propre nom

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

     Morris Rosenberg          pour l"appelant

     Sous-procureur général

     du Canada

     Yi Fang Wang          en son propre nom

     3335, rue Church

     Vancouver (C-.B.)

     V7Y 1B6

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