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Date : 20000531


Dossier : IMM-4765-99


Ottawa (Ontario), le 31 mai 2000


EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE E. HENEGHAN


ENTRE :

     SHAHIDUNISSA SHAHEEN

     demanderesse



     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN

[1]          Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision en date du 8 juillet 1999. Dans sa décision, Victor Lum (l"agent des visas) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Shahidunissa Shaheen (la demanderesse).

[2]          La demanderesse a présenté une demande dans la catégorie des immigrants indépendants en tant que " secrétaire de direction ". La demanderesse a obtenu les points d"appréciation suivants pour la profession qu"elle envisageait d"exercer.

             Âge                  10
             Demande dans la profession      05
             P.P.S.                  15
             Expérience              00
             Facteur démographique          08
             Études                  16
             Anglais                  09
             Français              00
             Points supplémentaires (parenté)      00
             Personnalité              05
             TOTAL                  68

[3]          Dans sa lettre de refus, l"agent des visas a souligné que la demanderesse n"avait obtenu aucun point pour le facteur de l"expérience. L"agent des visas a indiqué que, conformément au paragraphe 11(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, un visa d"immigrant ne peut être délivré à un demandeur qui n"a obtenu aucun point pour le facteur de l"expérience.


[4]          La question litigieuse peut être brièvement formulée comme suit : L"agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n"avait aucune expérience en tant que " secrétaire de direction "?


[5]          La demanderesse prétend que l"agent des visas a commis une erreur en concluant qu"elle n"avait aucune expérience dans la profession qu"elle envisageait d"exercer parce qu"elle n"avait pas exercé toutes les fonctions énoncées dans la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) et la Classification nationale des professions (la CNP). La demanderesse soutient également que l"agent des visas a introduit des fonctions dans la définition de secrétaire de direction prévue dans la CCDP sans même qu"on le lui demande.


[6]          En outre, la demanderesse allègue que l"annexe I du Règlement sur l"immigration de 1978 exige uniquement que " le requérant [exerce] un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles ". La demanderesse prétend qu"il n"est pas nécessaire qu"elle [TRADUCTION] " tape à la machine avec aisance " ou qu"elle connaisse bien le plus récent logiciel.


[7]          Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (le défendeur) soutient que la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1999), 164 F.T.R. 152 (C.F. 1re inst.), qu"a rendue le juge Reed, fournit une réponse complète aux arguments qu"a soumis la demanderesse. Je suis d"accord avec le défendeur.


[8]          Dans la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), le juge Reed a fait les commentaires suivants sur les conditions préalables à l"obtention d"un emploi comme secrétaire de direction :

Je conviens avec Me Rosenblatt que l'agent des visas a considéré la connaissance de la dactylographie et de la sténographie (ou d'une autre méthode de transcription des propos échangés au cours de réunions) comme une condition préalable à l'obtention d'un emploi au Canada à titre de secrétaire de direction. Cette décision ne me semble pas aller à l'encontre de l'affaire Muntean c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 18 (C.F. 1re inst.), dans laquelle le juge Cullen a déclaré, à la p. 22, que les descriptions de travail contenues dans la CCDP devraient faire l'objet d'une interprétation large et qu'il n'est pas nécessaire d'être en mesure d'exécuter toutes les tâches qui y sont mentionnées :
     [...] il faut interpréter libéralement les descriptions CCDP et [...] il n'est pas nécessaire d'être en mesure de s'acquitter des tâches énumérées dans telle ou telle description pour réunir les conditions requises pour une profession donnée. Si l'agent des visas applique de façon mécanique les descriptions CCDP et exige que le requérant ait fait chacune des tâches énumérées, on pourrait dire qu'il a limité de son propre chef l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière.
Le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être en mesure d'exécuter toutes les tâches énumérées dans une description de la CCDP ne signifie pas que l'aptitude à exécuter certaines tâches n'est pas un élément essentiel d'un poste. Le chapitre de la CCDP (4111), dans lequel figure le poste de secrétaire de direction en tant que sous-groupe, s'intitule " Secrétaires et sténographes ". Le " travail accompli " par les titulaires des postes mentionnés dans ce chapitre est défini dans le paragraphe liminaire. Les postes en question sont occupés par des " employés qui écrivent sous la dictée, enregistrent, transcrivent et dactylographient les textes dictés ou rédigés et s'acquittent de tâches connexes ". La décision de l'agent des visas, savoir que la demanderesse ne possédait pas [traduction ] " les compétences les plus fondamentales se rapportant au poste " de secrétaire de direction parce qu'elle ne tape pas à la machine (le résultat du test qu'elle a passé était de 18 mots à la minute) et ne sait pas prendre des notes en sténo ou n'a pas de compétences en sténographie, n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ni constitué une appréciation erronée de la preuve. La CCDP appuie la conclusion qu'il s'agit de compétences fondamentales nécessaires pour travailler comme secrétaire au Canada. L'agent des visas ne s'est pas contenté d'apprécier la preuve en fonction de ses opinions personnelles.
[...]
Je ne saurais conclure, même si le deuxième certificat a disparu du dossier officiel, qu'il s'agit d'une erreur justifiant l'annulation de la décision de l'agent des visas. Le deuxième certificat ne se rapporte pas aux lacunes relevées dans la formation et l'expérience de la demanderesse en ce qui a trait aux compétences fondamentales

requises pour exercer les fonctions de secrétaire de direction, et il ne comble pas ces lacunes.1


[9]          Il ressort des notes au STIDI que la demanderesse a utilisé Microsoft Word dans son plus récent emploi, mais qu"elle a en fait peu de connaissances en informatique. Les notes au STIDI indiquent également que la demanderesse ne tape pas à la machine et ne connaît pas la sténographie. Compte tenu de la décision Wu, précitée, et des éléments de preuve selon lesquels la demanderesse n"a pas les compétences fondamentales requises pour travailler comme secrétaire de direction au Canada, je ne peux pas conclure que l"agent des visas a commis une erreur susceptible de révision en n"accordant à la demanderesse aucun point d"appréciation pour le facteur de l"expérience.


[10]          En conséquence, je suis d"avis que le présent contrôle judiciaire doit être rejeté.

[11]          Les avocats des parties ont sept jours suivant la réception des présents motifs pour demander qu"une question soit certifiée.


             ORDONNANCE

[12]          LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

     " E. Heneghan "

                                             J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 31 mai 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-4765-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      SHAHIDUNISSA SHAHEEN c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 3 mai 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :          le 31 mai 2000

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                      POUR LA DEMANDERESSE
M. Kevin Lunney                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                  POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Ibid., aux pages 153 et 154.

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