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Date : 20011109

Dossier : IMM-6298-00

Ottawa (Ontario), le vendredi 9 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

JANAPALARAJAN NADARAJAN

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision soumise à contrôle est annulée et la revendication du statut de réfugié du demandeur est renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour nouvelle audition et nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.


Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                    « Frederick E. Gibson »    

                                                                                                                                                    Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20011109

Dossier : IMM-6298-00

                                                    Référence neutre : 2001 CFPI 1222

ENTRE :

JANAPALARAJAN NADARAJAN

demandeur

-et-

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

Introduction


[1]                 Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La SSR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, selon la définition de cette expression apparaissant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1]. La décision de la SSR porte la date du 8 novembre 2000.

Contexte

[2]                 Le demandeur est un ressortissant tamoul hindou du Sri Lanka. À la date de l'audience tenue devant moi, il était âgé de 47 ans. Il est né et a été élevé dans le nord du Sri Lanka et, jusqu'à son arrivée au Canada à l'été de 1999, il a passé quasiment toute sa vie au nord du Sri Lanka. Il dit qu'il craint d'être persécuté s'il devait retourner au Sri Lanka, et cela en raison de l'un ou plusieurs des motifs indiqués dans la définition de « réfugié au sens de la Convention » , au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Il craint à la fois les Tigres tamouls et les forces de sécurité du gouvernement et il affirme qu'il n'y a aucun lieu sûr pour lui au Sri Lanka.


[3]                 Le récit des persécutions auxquelles aurait été soumis le demandeur va de 1985 jusqu'au jour où il a quitté le Sri Lanka, le 28 juillet 1999. Il a subi à plusieurs reprises la destruction de sa maison et de ses biens. Il a été victime d'extorsion, de travail forcé et d'instruction militaire forcée. Il a été sans cesse contraint d'errer afin de préserver ses biens et la sécurité des membres de sa famille. Il a quitté le Nord, plus particulièrement la région de Kilinochchi, en mai ou juin de 1999. Il a pris le chemin de Colombo, via Vavuniya, où il a obtenu, à prix d'argent, un laissez-passer qui lui a permis de continuer son chemin jusqu'à Colombo. À son arrivée à Colombo, il a séjourné dans une pension et s'est inscrit auprès de la police. Il a été informé qu'il ne serait pas autorisé à séjourner à Colombo plus d'une semaine.

[4]                 Comme il est indiqué plus haut, il a quitté le Sri Lanka le 28 juillet 1999. Avant d'arriver au Canada, il a séjourné durant dix jours aux États-Unis. Il est arrivé au Canada le 15 août 1999 et a revendiqué le même jour le statut de réfugié au sens de la Convention.

La décision de la SSR

[5]                   La SSR a défini dans les termes suivants les points qu'elle devait éclaircir :Le tribunal s'est interrogé sur l'identité du revendicateur puisque ce dernier n'a pas présenté sa carte d'identité nationale ni aucun autre document semblable portant sa photographie. Il a également examiné les questions suivantes : la crédibilité du revendicateur, le bien-fondé de sa crainte d'être persécuté et la possibilité de refuge intérieur au Sri Lanka. Le tribunal et le revendicateur ont aussi discuté du séjour de ce dernier aux États-Unis et des raisons pour lesquelles il n'y avait pas revendiqué le statut de réfugié, étant donné que c'était là la première occasion qui lui était donnée de sauver sa vie. Le tribunal a de plus tenté de savoir pourquoi le revendicateur n'avait pas quitté son pays plus tôt, puisqu'il prétend avoir commencé à craindre d'être persécuté dès 1985. La question a son importance puisque l'un des frères du revendicateur... a quitté le Sri Lanka en 1991 et a obtenu le statut de réfugié au Canada. Le tribunal cherchait à savoir à quelle date le revendicateur avait décidé de quitter sa patrie et ce qui l'avait poussé à partir.


[6]                   S'agissant de la non-revendication du statut de réfugié aux États-Unis, la SSR s'est exprimée ainsi :Le revendicateur a déclaré avoir passé dix jours aux États-Unis et ne pas y avoir revendiqué le statut de réfugié. Il a expliqué qu'il avait un frère au Canada et que celui-ci lui avait offert de l'aide à s'installer ici. Si la prétendue crainte d'être persécuté est fondée, le tribunal a peine à croire que le revendicateur ait pu ne pas revendiquer le statut de réfugié aux États-Unis. Comme il le lui a été rappelé, il s'agissait là, pour le revendicateur, de la première occasion qui lui était donnée de sauver sa vie. Le revendicateur a répliqué que son frère lui avait dit de venir au Canada. Le tribunal estime que cette réponse n'est pas valable, étant donné que le revendicateur prétend craindre d'être persécuté au Sri Lanka depuis 1985. Compte tenu du comportement de l'intéressé dans les circonstances et de l'absence de toute explication valable, le tribunal doute que le revendicateur craigne d'être persécuté.

[7]                 La SSR a eu du mal à saisir les raisons données par le demandeur lorsqu'il a expliqué pourquoi il avait finalement résolu de quitter le Sri Lanka. Elle s'est exprimée ainsi :

... Le revendicateur a expliqué que les Tigres lui avaient dit que l'instruction militaire était obligatoire pour les moins de 60 ans. Cette situation constituait une menace pour sa vie et pour celle des membres de sa famille. Il a raconté dans quelles circonstances les Tigres lui avaient fait part de leur exigence. Selon ses dires, il y avait tous les mois, dans une école située à proximité de son entreprise, une réunion à laquelle assistaient environ cinquante hommes d'affaires et le grand public. Il s'agissait de réunions ordinaires, le président de l'association prévenait les gens d'affaires de la tenue de la réunion et demandait aux participants de signer un document pour confirmer leur présence. Ces réunions se tenaient depuis 1990 et les Tigres y assistaient parfois. Le revendicateur a déclaré qu'au cours de la réunion tenue en avril 1999, les Tigres ont déclaré aux participants qu'ils manquaient de combattants et qu'il leur fallait par conséquent recruter les gens de moins de 60 ans pour leur offrir une instruction militaire. Selon les propos du revendicateur, les Tigres ont émis l'avis que les gens pourraient ne jamais avoir à livrer combat, mais qu'ils s'emploieraient à déplacer les véhicules lourds et à transporter les armes. Comme le tribunal le lui a fait remarquer, le revendicateur n'a, dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), rien dit de ces réunions, qui se seraient tenues depuis 1990 et, fait plus important encore, n'a rien dit des réunions qui se seraient tenues depuis avril 1999, soit depuis la réunion au cours de laquelle les Tigres ont lancé leur campagne de recrutement des moins de 60 ans. ... Il n'a pas su expliquer pourquoi il n'avait rien dit de cette réunion ni des autres réunions dans son FRP. Le tribunal estime que le revendicateur n'est pas un témoin crédible et doute donc qu'une telle réunion se soit tenue en avril 1999 en présence des Tigres. En outre, la requête des Tigres ne visait pas expressément le revendicateur : le message s'adressait aux nombreuses personnes présentes à ladite réunion. Le tribunal n'accorde aucun crédit aux prétendues craintes du revendicateur.

Le tribunal a demandé au revendicateur et à son conseil s'ils étaient en mesure de fournir la preuve documentaire que les Tigres ont imposé le recrutement obligatoire des moins de 60 ans en vue de leur offrir une instruction militaire. On lui a répondu qu'on ne saurait produire une telle preuve. Le revendicateur n'a pas été en mesure de dire si les Tigres avaient mis leur menace à exécution. C'est le revendicateur qui a le fardeau de la preuve. En l'absence d'une telle preuve, le tribunal rejette la prétention du revendicateur selon laquelle il craint d'être recruté par les Tigres parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans.


Questions en litige

[8]                 L'avocat du demandeur a soulevé toute une gamme de questions dans ses arguments écrits, mais, durant son argumentation orale exposée devant moi, il s'est concentré sur quatre d'entre elles, qui sont plus précisément celles-ci : d'abord, la corroboration de la preuve de l'allégation du demandeur selon laquelle il avait été recruté au printemps de 1999, du moins pour l'instruction de Tamouls au nord du Sri Lanka qui sont âgés de moins de 60 ans; deuxièmement, le fait que le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié à la première occasion, c'est-à-dire lorsqu'il a séjourné aux États-Unis avant son arrivée au Canada; troisièmement, le fait que le formulaire de renseignements personnels du demandeur n'indique pas comment il avait appris que les Tamouls recrutaient des personnes comme lui qui étaient des Tamouls âgés de moins de 60 ans au nord du Sri Lanka; et quatrièmement, le fait que la SSR n'a pas tenu compte des contrôles de résidence, auxquels le demandeur était semble-t-il assujetti lorsqu'il est arrivé à Colombo, et qui, selon ses dires, l'empêcheraient de rester à Colombo s'il devait être renvoyé au Sri Lanka.

[9]                 Pour chacun de ces aspects, l'avocat du demandeur a exprimé l'avis que la SSR a commis une erreur. Il a aussi fait valoir que, si ces erreurs n'étaient pas individuellement des erreurs sujettes à révision, alors, à tout le moins, considérées ensemble, elles suffisaient à fonder cette demande de contrôle judiciaire.


Analyse

[10]            L'unique membre de la formation de la SSR a adressé la question suivante à l'avocat du demandeur et a reçu la réponse suivante[2] :

Q.            Avons-nous une preuve documentaire, maître, concernant les moins de 60 ans qui étaient contraints de se joindre à l'instruction obligatoire auprès des Tigres?

A.            Je n'ai aucun détail, monsieur le président, mais, il y a environ deux ou trois ans, j'avais dans mes dossiers des photos montrant des personnes à l'évidence âgées de plus de 60 ans qui portaient des armes dans des uniformes des Tigres. Mais pour ce qui est précisément de 1999, je n'en ai pas.

Cette réponse était manifestement erronée. Dans un rapport mondial de 1999 de Human Rights Watch, qui est répertorié dans le dossier du tribunal présenté à la Cour, on peut lire ce qui suit :[TRADUCTION] ... En avril [1999], le LTTE a entrepris d'enrôler tous les habitants de certaines régions du Nord pour une instruction militaire en vue d'en faire une « force de défense civile » . Le LTTE aurait ordonné à des habitants assez âgés d'agir comme gardiens pour leurs villages, tandis que les plus jeunes étaient envoyés au front pour aider les unités de combat du LTTE. Les habitants qui tentaient de fuir ces régions ont affirmé qu'ils s'en allaient, en raison notamment du recrutement effectué par le LTTE[3].


[11]              Dans l'affaire Adodo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4], M. le juge McKeown, se référant à un rapport de la Direction de la recherche de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, faisait observer ce qui suit au paragraphe 7 de ses motifs :[TRADUCTION] À mon avis, la Commission peut très bien avoir été involontairement induite en erreur par le sommaire qu'a fait la Direction de la recherche de [mention ici d'un rapport de recherche], mais elle s'est manifestement fourvoyée. Cet aspect est essentiel à la revendication. À mon avis, il s'agit là d'une erreur qui justifie une intervention.

M. le juge McKeown poursuivait ainsi, dans le même paragraphe :... mais je ne puis maintenir l'affirmation de la Commission selon laquelle :

... le tribunal n'a pas devant lui suffisamment d'éléments de preuve fidèles et fiables pour dire que le revendicateur s'expose à une forte possibilité de persécution...

À mon avis, je n'ai pas à me demander ce qu'aurait été la décision de la Commission si elle n'avait pas tenu compte du [sommaire erroné de la Direction de la recherche].

[12]            Je suis convaincu que l'on pourrait précisément en dire autant ici. Même si, au vu des circonstances de la présente affaire, la SSR n'a pas été induite en erreur par un document interne de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, mais plutôt par une assurance malavisée de l'avocat du demandeur, la SSR n'a néanmoins pas tenu compte de la preuve documentaire dont elle disposait et qui confirmait manifestement un élément central de l'allégation du demandeur selon laquelle il avait une crainte fondée de persécution, élément qui, selon lui, fut l'événement déclencheur à la suite duquel il avait finalement résolu de fuir le Sri Lanka après les épreuves qu'il avait connues depuis autant d'années. Pour reprendre les propos du juge McKeown, et la SSR eût-elle tenu compte de la preuve corroborante, je ne suis pas disposé à dire si sa décision aurait été autre et si elle aurait été favorable au demandeur.


[13]            Je suis convaincu que cette erreur seule, si innocente qu'elle ait pu être de la part de la SSR, et bien que la SSR ait été induite en erreur, du moins partiellement, par l'avocat du demandeur lui-même, suffit en elle-même à commander que j'accueille cette demande de contrôle judiciaire et que je renvoie à la Commission pour nouvelle décision la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur. Il ne s'agit pas ici d'un cas où le demandeur avait soumis à la SSR une volumineuse preuve documentaire dont on ne pouvait espérer qu'une quelconque formation de la SSR pût avoir une connaissance intime. C'est même la SSR elle-même qui a versé le document en question dans le dossier, du moins par renvoi. Il s'agissait du sommaire d'un document, parmi d'autres documents notoirement connus et digne de foi, se rapportant aux conditions qui prévalaient dans le pays. C'était un document qui aurait dû être familier au membre de la SSR de même qu'à l'agent chargé de la revendication et à l'égard duquel ils n'auraient pas dû s'en remettre à l'avocat du demandeur pour en avoir connaissance.

[14]            Vu ma conclusion précédente, je n'évoquerai que brièvement les autres points soulevés au nom du demandeur.


[15]              Je suis persuadé que la règle touchant la non-revendication du statut de réfugié au sens de la Convention à la première occasion est assez bien établie. Dans l'affaire Gavryushenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5], le juge en chef adjoint Lutfy, après avoir mentionné et cité l'ouvrage du professeur Hathaway, The Law of Refugee Status[6], et la décision de M. le juge MacKay dans l'affaire Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7], écrivait, au paragraphe 11 :Le fait qu'une personne ne saisit pas la première occasion pour revendiquer le statut de réfugié dans un pays signataire peut être un facteur pertinent dans l'appréciation de sa crédibilité, sans constituer pour autant une renonciation à son droit de le réclamer dans un autre pays.

Je ne crois pas que la SSR ait mal appliqué ici ce principe.

[16]            La SSR a fait grand cas de ce que le demandeur ait négligé d'indiquer, dans la partie narrative de son formulaire de renseignements personnels, comment il pouvait savoir au printemps de 1999 qu'il risquait d'être recruté par les Tigres, bien qu'il fût nettement plus âgé que ceux qui étaient généralement considérés comme des candidats au recrutement. En définitive, la SSR a décidé de ne pas accorder foi à la présumée crainte du demandeur, laquelle dépassait celle qui résultait des épreuves subies par lui depuis 1985. Cette conclusion est étroitement rattachée à la conclusion concernant l'absence de confirmation de la crainte du demandeur d'être recruté. Vu que la SSR avait en fait devant elle la confirmation de cette crainte du demandeur d'être recruté, je ne me demanderai pas, ici non plus, si la SSR aurait pu arriver à une conclusion différente sur le fait que le demandeur n'avait pas indiqué dans la partie narrative de son formulaire de renseignements personnels la source de sa crainte.


[17]            Finalement, bien que la SSR ait indiqué que la possibilité de refuge intérieur était une question qu'elle devait résoudre, elle n'a pas abordé directement la question. C'est fort probablement parce qu'elle a conclu, avant d'arriver à cette question, que la présumée crainte du demandeur n'était pas fondée, quel que soit l'endroit considéré du Sri Lanka. Encore une fois, puisque le dossier soumis à la SSR confirme la crainte du demandeur d'être recruté, la PRI prend tout son sens et elle devrait être examinée pour le cas où cette revendication ferait l'objet d'une nouvelle audience et d'une nouvelle décision. La preuve non contredite du demandeur était que, durant la brève période qu'il a passée à Colombo avant de quitter le Sri Lanka, il a été averti qu'il ne serait pas autorisé à demeurer dans cette ville. Pour le cas où la crainte du demandeur d'être persécuté au nord du Sri Lanka serait jugée fondée, il importe donc de décider s'il existe pour lui un lieu sûr au Sri Lanka.

Conclusion

[18]            Eu égard à l'analyse qui précède, cette demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision soumise à contrôle sera annulée et la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur sera renvoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, pour nouvelle audition et nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.


[19]            Aucun des avocats n'a recommandé qu'une question soit certifiée au vu des circonstances de la présente affaire. Aucune question ne sera certifiée.

                                                                             « Frederick E. Gibson »    

                                                                                                             Juge

Ottawa (Ontario)

le 9 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             IMM-6298-00

INTITULÉ :                                                     Janapalarajan Nadarajan c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 6 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :       M. le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                                   le 9 novembre 2001

ONT COMPARU

M. Micheal Crane                                               pour le demandeur

M. Steven Jarvis                                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Micheal Crane                                               pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                        pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



[1]      L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Dossier du tribunal, p. 216.

[3]      Dossier du demandeur, p. 49.

[4]      [2001] A.C.F. no 1589 (Q.L.), (C.F. 1re inst.).

[5]              (2000), 194 F.T.R. 161.

[6]             Toronto, Butterworths, 1991.

[7]      (1994), 88 F.T.R. 220.

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