Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 1997.12.04

     T-2427-96

E n t r e :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET AKHTAR JAVAD POUR NAMVAR,

     appelante.

     JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      La demande est accueillie dans la mesure où la Cour recommande par la présente au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 5 de la Loi sur la citoyenneté.

     " P. Rouleau "

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 4 décembre 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     Date : 1997.12.04

     T-2427-96

E n t r e :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET AKHTAR JAVAD POUR NAMVAR,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

[1]      L'appelante interjette appel d'une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a, le 13 juin 1996, rejeté sa demande de citoyenneté canadienne au motif qu'elle ne respectait pas l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, qui exige que le candidat à la citoyenneté possède " une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada ", et au motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a également refusé de faire une recommandation en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour demander au ministre d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère les paragraphe 5(3) ou 5(4) en attribuant la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou en raison de l'existence d'une situation particulière de détresse.

[2]      L'appelante est née à Mianeh, en Iran, le 25 mai 1942. Elle est arrivée au Canada le 6 juin 1988 en compagnie de son mari et de ses enfants et elle a obtenu le statut d'immigrante reçue le 25 janvier 1993. Toutefois, suivant l'avis d'appel, la requérante est atteinte d'une maladie mentale et souffre d'un trouble anxieux chronique, de crises de panique et d'un trouble chronique de l'humeur et du sommeil. Il n'y a aucun élément de preuve médical dans le dossier de la demande soumise au juge de la citoyenneté.

[3]      Dans son avis d'appel, l'appelante invoque les moyens d'appel suivants :

     [TRADUCTION]         
     1. Le juge de la citoyenneté a refusé de tenir compte de la lettre dans laquelle le médecin de la requérante expliquait que, dans des situations stressantes, comme une séance d'examen, la requérante perdait tout contrôle sur sa mémoire et sa concentration.         
     2. Le juge de la citoyenneté a manqué aux principes d'équité en ne tenant pas compte des conclusions tirées par le médecin traitant de la requérante ou de l'intégrité du médecin qui les avait rédigées. Le juge de la citoyenneté a par conséquent agi de façon injuste et a fait reposer sa décision sur des hypothèses.         
     3. Le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait en déclarant que la requérante n'était pas en mesure de présenter le moindre élément de preuve pour justifier qu'on lui accorde une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire.         

[4]      L'avocat a comparu devant moi à Toronto le 18 novembre 1997 et a soumis plusieurs affidavits. Le premier a été souscrit par le docteur Majid Boozary, un omnipraticien, qui soigne l'appelante depuis 1989 et qui confirme qu'elle souffre d'un trouble anxieux chronique et de crises de panique et qu'elle vit d'énormes difficultés et qu'elle a peu de contrôle sur sa mémoire et sa concentration. Elle prend une série de neuroleptiques et son médecin confirme que, dans des situations stressantes, elle perd la mémoire.

[5]      Le juge de la citoyenneté a sans nul doute estimé avec raison que l'appelante n'avait pas une connaissance suffisante du Canada ou qu'elle ne connaissait ni l'une ni l'autre des deux langues officielles. Elle est arrivée au Canada en compagnie de son mari et de ses enfants, qui sont maintenant tous des citoyens canadiens, et il lui est impossible de voyager avec son mari et ses enfants à l'extérieur du Canada sans un passeport.

[6]      Je suis convaincu qu'il y a lieu, compte tenu des pouvoirs conférés par le paragraphe 15(1), de recommander au ministre d'exercer de façon favorable son pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire.

[7]      Avec l'approbation de l'amicus curiae, je recommande par la présente au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire en attribuant la citoyenneté à l'appelante.

     " P. Rouleau "

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 4 décembre 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2427-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la citoyenneté
                         et Akhtar Javad Pour Namvar
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          18 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Rouleau le 4 décembre 1997

ONT COMPARU :

     Me David P. Yerzy                      pour l'appelante
     Me Peter K. Large                      pour l'amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me David P. Yerzy                      pour l'appelante
     avocat et procureur
     Toronto (Ontario)
     Me Peter K. Large                      pour l'amicus curiae
     avocat et procureur
     Toronto (Ontario)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.