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     Date : 19980501

     Dossier : T-617-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er MAI 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE NADON

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     RAMESH MISHRA,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     SUR REQUÊTE écrite déposée par le procureur général du Canada aux fins d'obtenir une ordonnance fondée sur le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale ;

     LA COUR ORDONNE :

1.      Qu'aucune autre instance ne soit engagée devant la présente Cour par M. Ramesh Mishra, sauf avec son autorisation ;
2.      Que les instances intentées précédemment par M. Ramesh Mishra dans les dossiers T-54-98, T-291-98 et A-21-98 ne soient pas poursuivies, sauf avec son autorisation.

                      " MARC NADON "

                     ___________________________________         

                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19980501

     Dossier : T-617-98

Entre :

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     requérant,

     - et -

     RAMESH MISHRA,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      La présente requête est déposée par le procureur général du Canada en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Le procureur général demande l'ordonnance suivante :

         1.      qu'aucune autre instance ne soit engagée devant la présente Cour par M. Ramesh Mishra, sauf avec l'autorisation de la Cour ; et
         2.      que les instances intentées précédemment par M. Ramesh Mishra, notamment dans les dossiers T-54-98, T-291-98 et A-21-98, ne puissent être poursuivies sans l'autorisation de la Cour.

[2]      Le procureur général fait valoir que l'intimé Ramesh Mishra " a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant [la Cour] ou a agi de façon vexatoire au cours d'une instance ". Le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale est rédigé dans les termes suivants :


40.(1) Where the Court is satisfied on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, the Court may order that no further proceedings be instituted by the person in the Court or that a proceeding previously instituted by the person in the Court not be continued, except by leave of the Court.

40.(1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

[3]      À l'appui de sa requête, le procureur général a déposé l'affidavit de Josephine A.L. Palumbo, conseillère juridique à la Section du contentieux des affaires civiles du ministère de la Justice, assermenté le 3 avril 1998. Le procureur général du Canada a consenti au dépôt de la présente requête.

[4]      Après avoir lu l'affidavit de Josephine Palumbo et pris connaissance des pièces qui y sont jointes, je suis convaincu que l'ordonnance demandée par le procureur général doit être accordée. Je note que le 27 octobre 1997, le juge Sedgwick de la Cour de l'Ontario (Division générale) a rendu une ordonnance semblable en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. C-43. Le juge Sedgwick a ordonné que, sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale), M. Mishra ne puisse plus introduire d'instance devant les tribunaux de l'Ontario ni continuer les instances déjà engagées devant ces tribunaux.

[5]      Aux pages 19 à 29 des motifs de son jugement, le juge Sedgwick traite de la demande d'ordonnance fondée sur le paragraphe 140(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui est rédigé dans les termes suivants :

         140 (1) Si un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) est convaincu, sur requête, qu'une personne, de façon persistante et sans motif raisonnable :            
             a) soit a introduit des instances vexatoires devant un tribunal ;            
             b) soit a agi d'une manière vexatoire au cours d'une instance devant un tribunal,            
         il peut lui interdire, sauf avec l'autorisation d'un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) :
             c) d'introduire d'autres instances devant un tribunal ;            
             d) de poursuivre devant un tribunal une instance déjà introduite.            

[6]      À toutes fins pratiques, cet article est au même effet que le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

[7]      J'ai lu avec soin les motifs du juge Sedgwick et plus particulièrement son résumé du droit applicable. Pour les motifs donnés par le juge Sedgwick, je crois, comme lui, que les instances introduites par M. Mishra sont vexatoires. Par conséquent, je suis d'avis que l'ordonnance fondée sur le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour fédérale est appropriée dans les circonstances.

[8]      Par conséquent, M. Mishra ne sera pas autorisé à engager de nouvelles instances devant la présente Cour, sauf avec l'autorisation de cette dernière. De plus, les instances déjà engagées par M. Mishra dans les dossiers T-54-98, T-291-98 et A-21-98 ne seront pas continuées, sauf avec l'autorisation de la Cour.

                             " MARC NADON "

                         ___________________________________         

                             Juge

    

Ottawa (Ontario)

le 1er mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-617-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RAMESH MISHRA

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      le juge Nadon

DATE :                          le 1er mai 1998

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR :

Josephine A.L. Palumbo                      pour le requérant

Ramesh Mishra                          pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          pour le requérant

Ramesh Mishra                          en son propre nom

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