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Date : 20000616


Dossier : IMM-4007-99



Entre :

     LUSMER CHRYSOSTOME NDJOBO,

     YVANE LUSMERE NDJOBO,

     demandeurs,


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT



[1]      Le demandeur demande le contrôle judiciare d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) qui a rejeté sa requête en réouverture d'audience "suite à une décision négative de la CISR rendue le 16 novembre 1998". Il appert clairement du présent dossier que la décision négative rendue le 16 novembre 1998 l'a été dans le dossier IMM-6354-98.


[2]      J'estime que cette demande ne peut être accueillie et m'en explique.


[3]      Le 16 novembre 1998, le tribunal a conclu que le demandeur et sa jeune fille n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Le demandeur a essayé d'obtenir l'autorisation d'intenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision en alléguant tant dans son mémoire qu'en réplique que la Section du statut avait enfreint la règle audi alteram partem lorsqu'elle a accepté la production de documents sans qu'il n'ait eu l'occasion de les commenter ou de faire des représentations à leur sujet. La demande d'autorisation a cependant été rejetée par mon collègue Teitelbaum, le 14 avril 1999.1


[4]      Par la suite, le demandeur a fait une demande de réouverture d'audience. Elle lui fut refusée par la CISR, entre autres motifs vu "la décision de la Cour fédérale du Canada datant du 14 avril 1999, rejetant la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire"2; et le tribunal d'ajouter qu'en matière de réouverture d'audience, sa compétence était très limitée et qu'une fois sa décision rendue, "la SSR s'est acquittée de sa fonction [functus officio] et elle ne pourrait l'exercer une seconde fois dans le même cas que lorsqu'il y aurait eu violation des "Règles de justice naturelle"".


[5]      Or, faut-il souligner, en rejetant la demande d'autorisation dans laquelle le demandeur plaidait justement la violation des règles de justice naturelle - plus précisément la règle audi alteram partem - cette Cour rejetait cet argument et mettait fin à la revendication du statut de réfugiés des demandeurs. En effet, aux termes de l'article 82.2 de la Loi sur l'immigration, il n'y a pas d'appel du rejet d'une demande d'autorisation. De plus, cette décision constituait chose jugée entre les parties.3


[6]      À mon avis, les autres motifs soulevés par le demandeur au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, à savoir que la Section du statut 1) n'a pas exercé sa discrétion, liant son pouvoir décisionnelle à celui de la CISR et de la Cour fédérale, et 2) n'a pas motivé sa décision, sont dénués de tout fondement. J'estime en effet que la CISR était justifiée, en l'espèce, de vérifier quelles décisions avaient été rendues dans le dossier dont le demandeur cherchait à faire réouvrir l'audience. Procédant à exercer sa propre discrétion, la CISR était justifiée, pour les motifs qu'elle a énoncés, à rejeter la demande de réouverture d'audience.


[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


[8]      À la fin de l'audience, l'avocate du demandeur a suggéré que la question suivante soit certifiée aux fins de l'article 83(1) de la Loi:

In a motion for re-opening of a hearing on the grounds that there has been a violation of natural justice and fairness, is the CRDD obliged to evaluate the arguments presented in the motion on their merits even after the Federal Court has refused an application for judicial review in the same file and is the CRDD barred from granting a motion for re-opening a hearing by the mere fact of this refusal, without any proof as to what was actually pleaded in the application for judicial review?



[9]      En fait, la question suggérée par le demandeur est double. La première se reporte visiblement à la règle de la chose jugée; dans la mesure où les principes qui sous-tendent cette règle sont bien connus4, il n'y a pas lieu de certifier cette question. Quand à la seconde partie de la question suggérée par le demandeur, d'une part elle ne transcende pas l'intérêt immédiat des parties5, et d'autre part, les mémoires du demandeur tant dans le présent dossier que dans le dossier IMM-6354-98 font état de ce qui a été plaidé dans ses demandes respectives de contrôle judiciaire. Bref, il n'y a pas lieu de certifier ces questions.


     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             _________________________

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 16 juin 2000

__________________

     1      L'avocate du demandeur a déposé, le 29 avril 1999, un avis de requête visant à obtenir le réexamen de l'ordonnance rejetant la demande d'autorisation au motif qu'"une question qui aurait dû être traitée a été omise involontairement", mais la requête n'a pas été présentée à la Cour et l'avocate n'y a pas donné suite.

     2      Il s'agit manifestement de la décision de mon collègue Teitelbaum, rendue le 14 avril 1999 dans le dossier IMM-6354-98.

     3      Canada c. Chung, (1993) 2 C.F. 42, à la p. 57; voir aussi Shaju c. M.C.I., IMM-3275-94, 21 juin 1995 C.F.

     4      Ibid.

     5      Liyanagamage c. M.C.I., (1994) 176 N.R. 4.

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