Décisions de la Cour fédérale

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Date: 19980427


Dossier: T-2057-85

Between:

     PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

     Plaintiff

     AND

     BELCAN S.A.

and

FEDNAV LIMITED

and

UBEM S.A.

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

IN THE VESSEL "FEDERAL DANUBE"

and

THE VESSEL "FEDERAL DANUBE"

     Defendants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Introduction


[1]      La Cour suprême a ordonné dans ce dossier la tenue d'un nouveau procès sans toutefois adjuger à aucune des deux parties les frais de première instance.


[2]      La Cour se voit maintenant saisie, en vertu entre autres de la règle 315 des Règles de la Cour fédérale, d'une requête de la part de chacune des parties au dossier afin qu'il lui soit versé la somme totale qui fut consignée par la demanderesse en première instance en guise de garantie pour les dépens des défendeurs. Cette somme totalise un montant de 101 731,62 $, sans compter les intérêts accumulés depuis sur cette somme.


[3]      De façon subsidiaire, les défendeurs ont requis que cette somme demeure au dossier de la Cour à titre de garantie pour leurs dépens, et ce, jusqu'à ce que le nouveau procès à tenir ait pris place. Les deux parties ont également requis qu'une partie de cette somme leur soit à tout le moins respectivement remise.


Contexte


[4]      On retient que suite à une collision entre deux navires la demanderesse a engagé devant cette Cour une action en responsabilité à l'encontre des défendeurs. En première instance, la demanderesse a vu son action rejetée avec dépens. La demanderesse s'est alors pourvue en appel devant la Cour d'appel fédérale, puis, ayant été également déboutée à ce niveau, elle s'est adressée à la Cour suprême.


[5]      Si la Cour suprême a ordonné un nouveau procès, c'est qu'elle s'est dit d'avis, et ce contrairement à l'idée retenue par la Cour d'appel fédérale, que la Cour fédérale de première instance avait tenu un procès qui violait les règles de justice naturelle. Cette violation résultait du fait que la Cour en première instance avait appliqué une règle de common law qui interdit à la Cour lorsqu'elle est assistée par des assesseurs d'entendre des témoins experts sur des questions de navigation.


[6]      Dans son jugement, la Cour suprême a indiqué que:

                 Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. L'appelante a droit aux dépens devant notre Cour et devant la Cour d'appel fédérale.                 

[7]      L'appelante, soit la demanderesse en l'espèce, avait toutefois demandé dans son mémoire que son appel soit accueilli avec dépens devant toutes les instances ("the whole with costs to the appellant throughout").

Analyse

[8]      Suivant la position du procureur de la demanderesse, le fait que la Cour suprême ait ordonné la tenue d'un nouveau procès sans tirer de conclusion quant à l'octroi des frais en première instance signifie que la Cour a renvoyé les parties à leur case départ en première instance et a considéré qu'il ne devait pas y avoir lieu à des dépens pour ce procès.

[9]      Partant, la demanderesse considère qu'elle a droit de réclamer qu'on lui remette les sommes qu'elle a déposées au greffe de cette Cour en garantie pour les dépens des défendeurs. Selon son procureur, les défendeurs ne disposent que d'un seul droit face au nouveau procès à tenir et ce droit consiste à présenter une requête en bonne et due forme en vertu de la règle 446 pour la garantie de leurs dépens.

[10]      Suivant le procureur des défendeurs, le silence de la Cour suprême quant aux dépens en première instance signifie que la Cour entendait que l'on suive la règle à l'effet que lorsque l'on ordonne la tenue d'un deuxième procès, les dépens du premier procès suivent le sort du deuxième. À cet effet, l'on a référé la Cour à divers arrêts cités par l'auteur Mark M. Orkin au paragraphe 226 de son ouvrage intitulé The Law of Costs, (2e édition), 1997, Canada Law Book Inc.

[11]      Toutefois, il m'appert que dans ces arrêts, les tribunaux ont expressément ordonné que cette règle s'applique. Ici, tel que l'a souligné le procureur de la demanderesse, la Cour suprême n'a point ordonné le suivi de cette règle, ce qu'elle aurait très bien pu faire par ailleurs.

[12]      L'on doit donc comprendre que la Cour n'a pas octroyé de dépens pour ce premier procès. Il ne saurait donc être question de verser aux défendeurs les sommes consignées par la demanderesse. En ce qui a trait à une somme de 20 000 $ consignée par la demanderesse suite à une ordonnance en ce sens de la Cour en date du 6 février 1995, je ne considère pas que le texte des motifs joints à cette ordonnance établisse de façon assurée que cette somme revenait aux défendeurs peu importe le sort de la cause. Il n'y a donc pas lieu de verser cette somme aux défendeurs.

[13]      Est-ce que cela signifie par ailleurs que les sommes consignées par la demanderesse doivent nécessairement lui être remises maintenant? Je ne le crois pas.

[14]      La Cour suprême a ordonnné la tenue d'un nouveau procès et non la remise en état des parties au jour du dépôt de la déclaration d'action. Rien ne m'indique que l'ensemble des procédures et étapes entreprises par les parties jusqu'à la veille du premier procès auront à être reprises en vue du deuxième procès. Il faut en effet réaliser que la justification d'un deuxième procès n'a rien à voir avec ces étapes d'avant procès. Tel que mentionné précédemment, un nouveau procès est ordonné vu que la demanderesse n'a pu faire entendre ses experts et non en raison de ce qui a pu prendre place entre le début de l'action et le début du procès. Il ne m'apparaît pas qu'il soit inconcevable de considérer qu'advenant une victoire de la demanderesse au terme du deuxième procès, la Cour puisse lui adjuger les dépens de ce deuxième procès tout en se prononcant de manière différente pour ce qui est de la phase ayant précédé la première audition.

[15]      À l'égard de cette phase, la Cour a soumis la demanderesse - corporation étrangère - à plusieurs ordonnances sous la règle 446. Je pense que cette partie du dossier ne doit pas être altérée puisqu'à mon sens aucune ordonnance future en garantie pour les dépens des défendeurs ne pourrait avoir un effet rétroactif pour couvrir les frais déjà engagés des défendeurs. Une telle ordonnance ne pourrait couvrir que les frais à venir. Il y a donc lieu de considérer que la somme de 75 500 $ doit demeurer au dossier de la Cour en garantie pour les dépens des défendeurs.

[16]      Quant à la somme versée par la demanderesse à l'égard des assesseurs, il y a lieu de considérer que ces derniers devront être un jour payés qu'ils aient on non à agir à nouveau dans le cadre du nouveau procès. Il m'apparaît donc préférable de conserver pareillement ces argents au dossier de la Cour.

[17]      Partant, la requête de la demanderesse et le remède principal recherché par les défendeurs dans leur requête seront rejetés. Le remède subsidiaire requis par les défendeurs sera accordé et, en conséquence, il sera ordonné que la somme de 101 731,62 $ soit conservée au dossier de la Cour en garantie pour les dépens des défendeurs et des assesseurs.

[18]      Le tout, frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 27 avril 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2057-85

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

     Plaintiff

AND

BELCAN S.A. and FEDNAV LIMITED and UBEM S.A. and THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "FEDERAL DANUBE" and THE VESSEL "FEDERAL DANUBE"

     Defendants

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 20 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 27 avril 1998

COMPARUTIONS:

Me George Pollack pour la demanderesse

Me Richard Gaudreau pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Sproule, Castonguay, Pollack pour la demanderesse

Me George Pollack

Montréal (Québec)

Langlois, Robert, Gaudreau pour les défendeurs

Me Richard Gaudreau

Québec (Québec)


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