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Date : 19991022


Dossier : T-2168-95


ENTRE :

     SRP INDUSTRIES LTD., DEDO SUWANDA

     VINCENT WEIXING ZHOU et ARUNAS A. PABEDINSKAS,




demandeurs,

-et-



RAYMOND T. WOODHAMS, LE CONSEILD"ADMINISTRATION

DE L"UNIVERSITÉ DE TORONTO et

THE MANUFACTURING CORPORATION OF ONTARIO,

                        

    

défendeurs.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE


[1]      Par ordonnance, datée du 31 août 1999 et rendue conformément à la règle 385(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), les demandeurs ont été appelés à donner les raisons pour lesquelles l"instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard, et ce, au plus tard le 15 septembre 1999. Ayant laissé passer la date limite à laquelle elle pouvait répondre à l"examen de l"état de l"instance, la demanderesse SRP Industries Ltd. a présenté une requête en prorogation du délai pour déposer des observations écrites. Étant donné les circonstances, une prorogation a été accordée. Par conséquent, l"état de l"instance a été examiné à partir des observations présentées par les deux parties.

[2]      La présente action a fait l"objet d"un examen de l"état de l"instance en février 1999 et le juge Campbell, par ordonnance en date du 9 avril 1999, a permis qu"elle se poursuive en tant qu"instance à gestion spéciale. Le 31 août 1999, les demandeurs n"avaient pas encore pris de mesure pour faire avancer l"affaire ni demandé de directives du juge responsable de la gestion de l"instance. Par suite de l"inaction des demandeurs, il a été ordonné de tenir un autre examen de l"état de l"instance.

[3]      La demanderesse SRP Industries Ltd. a essayé de justifier son retard en plaidant qu"elle avait éprouvé des difficultés financières, que son président et directeur de l"exploitation, M. Sung, avait été malade et qu"elle avait été incapable de récupérer le dossier du litige auprès de ses anciens avocats. Pour ce qui est des autres demandeurs, la Cour n"a reçu aucune observation écrite de leur part.

[4]      Les défendeurs soutiennent qu"aucune raison valable n"a été avancée pour justifier pourquoi la présente action ne devrait pas être rejetée. Ils font valoir que les demandeurs n"ont pris aucune mesure depuis le 17 octobre 1996 et que rien n"a été tenté pour organiser les interrogatoires au préalable que ce soit avant ou après la date à laquelle la Cour a permis que l"affaire se poursuive après l"examen de l"état.

[5]      Dans l"affaire Baroud c. Canada, [1998] A.C.F. no 179, le juge Hugessen a établi que la Cour devrait appliquer les critères suivants en procédant à l"examen de l"état de l"instance. En décidant de la façon d"exercer le large pouvoir discrétionnaire qu"elle tient de la règle 382 à la fin de l"examen de l"état de l"instance, il me semble que la Cour devrait se préoccuper principalement de deux questions :

         1. Quelles sont les raisons pour lesquelles l"affaire n"a pas avancé plus vite et justifient-elles le retard qui a eu lieu?
         2.Quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire avancer l"affaire?
         Les deux questions sont clairement en corrélation en ce sens que s"il existe une excuse valable justifiant que l"affaire n"ait pas progressé plus rapidement, il n"est pas probable que la Cour soit très exigeante en requérant un plan d"action du demandeur. D"autre part, si aucune raison valable n"est invoquée pour justifier le retard, le demandeur devrait être disposé à démontrer qu"il reconnaît avoir envers la Cour l"obligation de faire avancer son action. De simples déclarations de bonne intention et du désir d"agir ne suffisent clairement pas.

[6]      Le retard que les demandeurs sont appelés à justifier est un délai de cinq mois qui s"est écoulé entre le 9 avril 1999 (date à laquelle la Cour a permis que l"affaire se poursuive) et le 31 août 1999 (date à laquelle il a de nouveau été exigé des demandeurs qu"ils donnent les raisons pour lesquelles l"instance ne devrait pas être rejetée). Afin qu"il leur soit permis de poursuivre leur action, les demandeurs doivent donc fournir une raison valable expliquant leur retard et montrer qu"ils ont pris des mesures concrètes pour faire avancer l"affaire.

[7]      Les explications fournies par la demanderesse SRP Industries Ltd. ne parviennent pas, à mon avis, à justifier le retard inhabituel de la présente instance. Je ne peux fermer les yeux sur tous les retards qu"a déjà connus cette action pour décider si l"explication qui est maintenant fournie est satisfaisante. Il semble que la demanderesse SRP Industries Ltd. éprouve toujours des difficultés financières et rien n"indique que celles-ci se régleront dans un proche avenir. De même, la simple affirmation que M. Sung a eu de graves problèmes de santé l"an dernier, sans rien ajouter d"autre, ne peut servir d"excuse justifiant la constante lenteur à agir des demandeurs.

[8]      Il y a lieu d"ajouter que les demandeurs n"ont pas du tout réussi à proposer des mesures susceptibles de faire avancer la procédure dans un avenir immédiat. Vu ces circonstances, je doute sérieusement de leur intention de faire diligence dans la poursuite de cette affaire à l"avenir.

[9]      Par conséquent, je conclus qu"il y a lieu de rejeter l"instance pour cause de retard.

     ORDONNANCE

[10]      La Cour prolonge, avec effet rétroactif, le délai imparti aux demandeurs pour déposer leurs observations écrites en réponse à l"ordonnance du 31 août 1999.

[11]      L"action est rejetée.

                             " Roger R. Lafrenière "

     Protonotaire

TORONTO (ONTARIO)

Le 22 octobre 1999



Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.

                                            

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    

     Avocats et avocats inscrits au dossier

N" DU DOSSIER :              T-2168-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SRP INDUSTRIES LTD., DEDO SUWANDA VINCENT WEIXING ZHOU et ARUNAS A. PABEDINSKAS,

    

                         -et -
                         RAYMOND T. WOODHAMS, LE CONSEILD"ADMINISTRATION DE L"UNIVERSITÉ DE TORONTO et THE MANUFACTURING CORPORATION OF ONTARIO.

                            

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE PRONONCÉS LE VENDREDI 22 OCTOBRE 1999


        

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Robert F. Tighe

                             Avocat

                             Pièce 1700

                             150, rue York

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3S5

                                 pour les demandeurs

    

                             Sim, Hughes, Ashton & MacKay

                             Avocats

                             330, avenue University

                             6 e étage

                             Toronto (Ontario)

                             M5G 1R7

                                 pour les défendeurs

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19991022

                        

         Dossier : T-2168-95


                             Entre :

                             SRP INDUSTRIES LTD., DEDO SUWANDA VINCENT WEIXING ZHOU et ARUNAS A. PABEDINSKAS

     Demandeurs

                             - et -


                             RAYMOND T. WOODHAMS, LE CONSEIL DE L"UNIVERSITÉ DE TORONTO et THE MANUFACTURING CORPORATION OF ONTARIO

                        

     Défendeurs




                    

                            

        

                                 MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                                     ET ORDONNANCE

                            

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