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Date : 19990518


Dossier : IMM-735-98

ENTRE :

Ilia SHUMUNOV

Vladimir SHUMUNOV

Evgenia SHUMUNOV

Tatyana CHVETS

Galia chvets

Partie requérante


ET :


LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L"IMMIGRATION

Partie intimée

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision du Statut de réfugié en date du 28 janvier 1998 statuant que les requérants ne sont pas réfugiés au sens de la Convention. Les requérants demandent à cette Cour d"annuler la décision, d"ordonner la tenue d"une nouvelle audience et la suspension de toute mesure de renvoi durant l"instance.

FAITS

[2]      Les faits qui suivent sont tirés de la décision de la Section du statut de réfugié rendue le 28 janvier 1998. Tous les membres de la famille fondent leurs revendications sur celle du requérant principal, Ilia Shumunov, qui soutient craindre d"être persécuté en raison de sa religion et sa nationalité.

[3]      Le requérant est né en Turkménistan d"un père d"origine assyrienne. Son épouse Tatyana est née au Tadjikistan d"un père d"origine juive et d"une mère de religion musulmane. Le requérant et son épouse allèguent avoir éprouvé des difficultés en raison de leur nationalité dès leur arrivé en Israël en janvier 1983 puisqu"on a inscrit qu"il était de nationalité russe sur sa carte d"identité et "non enregistrée" sur celle de sa femme.

[4]      Ils allèguent notamment que leur fils aurait été harcelé, insulté et battu à de nombreuses reprises à l"école de Haïfa et que leurs plaintes auprès de l"école et de la police n"ont pas porté fruit. En février 1994, un examen médical aurait démontré que leur fils a des problèmes aux yeux en raison de coups subis à la tête.

[5]      En septembre 1993, le requérant soutient avoir été congédié parce qu"il n"était pas de nationalité juive. À partir de janvier 1995, le requérant soutient avoir reçu des menaces par téléphone et avoir été battu par deux hommes de l"organisation Moledet dont l"objectif est d"assurer la pureté de la nation juive. Ils allèguent avoir été insultés et battus à plusieurs reprises dont en octobre 1995 par des voisins religieux et en décembre 1995 par un groupe de quatre ou cinq personnes. En outre, la jeune Evgenia aurait été battue par deux jeunes hommes en mai 1996 en revenant de la bibliothèque et des voisins les auraient menacés de lâcher leur chien sur les enfants. La requérante Galia aurait subi une agression dans la rue à la suite de laquelle elle a eu une crise cardiaque. Elle a été hospitalisée pendant une dizaine de jours à cette époque ainsi que pendant de courtes durées en mars et en septembre 1996 suite à des malaises cardiaques. Elle a donc dû demeurer en Israël pendant quelque temps après le départ de la famille pour le Canada.

[6]      Le requérant et sa famille auraient porté plainte auprès de la police à maintes reprises, mais en vain. Ils se seraient en outre adressés à d"autres instances dont au Ministère de l"éducation, à un avocat, au parti politique "Israël Balea", ainsi qu"au forum sioniste de Tel-Aviv. La requérante Tatyana se serait aussi adressée à l"organisation Naamat.

[7]      La requérante Evgenia craint également d"être emprisonnée pour désertion et refus d"effectuer son service militaire en raison de ses objections de conscience et de ses croyances religieuses.

Décision de la Section du statut de réfugié

[8]      La Section du statut de réfugié a rejeté en bloc les allégations du requérant et de sa famille concernant la persécution en Israël et l"absence de protection de l"état parce que non crédibles et non dignes de foi. La Section a fondé sa décision sur le fait que les lois visant la protection des travailleurs en Israël s"appliquent sans distinction à tous les individus, que les professeurs dans les écoles reçoivent la formation nécessaire pour favoriser l"insertion des jeunes immigrants, que les policiers israéliens ne tiennent pas compte de l"origine ethnique ou de l"appartenance religieuse dans le traitement des plaintes, et qu"il existe une entité, l"Unité nationale des plaintes contre la police, chargée d"examiner les plaintes du public contre la police.

[9]      La Section a aussi jugé non crédibles les objections de conscience que soulève la requérante Evgenia contre le service militaire en raison de sa religion musulmane. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) elle déclare être chrétienne alors que lors de son témoignage elle a déclaré ne pas pratiquer de religion et ne pas avoir été baptisée.

QUESTION EN LITIGE

[10]      La Section a-t-elle erré en rejetant la revendication de réfugié du requérant et de sa famille?

REPRÉSENTATIONS

Représentations de requérant

[11]      Le requérant soumet que la Section n"a pas tenu compte de la preuve documentaire récente sur la perception de la population israélienne vis-à-vis des requérants et sur l"absence de protection suite à la montée de l"extrémisme religieux et du nouveau gouvernement de Netanyahu. Selon le procureur du requérant, la Section a ignoré de nombreux articles qui démontrent que les jeunes israéliens ont des comportements racistes à l"égard des immigrants, y compris Israël, la montée des hommes en noir (11 janvier 1997), Un an de pouvoir de Benjamin Netanyahu (27 mai 1997), Polls show negative view of immigrants in Israel (2 juillet 1997), Les jeunes israéliens racistes vis-à-vis des arabes et des immigrés (23 juillet 1997). Selon le requérant, les comportements racistes que rapporte la presse écrite existent aussi au niveau des fonctionnaires et des policiers et démontrent que les jeunes immigrants sont victimes de harcèlement et subissent de la violence verbale et physique dans les écoles en Israël.

[12]      Quant à l"incapacité de l"état d"assurer la protection des requérants, le requérant soutient que la Section a fait abstraction des affidavits de M. Leonid Mestechkin et de M. Mad. Sarah Kisin, tous deux réfugiés acceptés, démontrant que la police refuse d"agir lorsque les individus en cause sont russes. Le requérant soumet aussi que la Section a erré en concluant qu"il n"existait pas de minimum de fondement alors qu"il y a en preuve deux affidavits de réfugiés acceptés ainsi que des documents démontrant l"absence de protection de l"état. Citant l"affaire Ward c. Canada , [1993] 2 S.C.R. 689, le requérant soumet que les requérants peuvent faire la preuve de l"absence de protection en utilisant leur propre témoignage ou celui de personnes ayant vécu une situation semblable. Selon le requérant, cela implique aussi que le tribunal a l"obligation d"examiner et de formuler ses conclusions sur chacune des méthodes utilisées.

Représentations de l"intimé

[13]      L"intimé soumet que la Section a tenu compte de l"ensemble de la preuve, dont des documents de sources fiables portant sur la persécution en Israël et faisant état d"organismes protégeant les immigrants de l"ex-Union soviétique pour conclure à l"absence générale de crédibilité des témoignages. Compte tenu de la présomption à l"effet que la Section a tenu compte de l"ensemble de la preuve et des références particulières aux éléments de preuve, on ne peut conclure que la Section a ignoré les éléments de preuve parce qu"elle n"en fait pas mention dans ses motifs.

[14]      L"intimé soumet que la Section a agit conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l"immigration en faisant état de l"absence minimum de fondement puisque les deux commissaires ont conclu que le requérant et sa famille n"avaient soumis aucun élément de preuve crédible ou digne de foi.

[15]      En outre, la Section n"est pas tenue de donner foi à toute preuve documentaire favorable au requérant. Il appartient à la Section d"évaluer la force probante des éléments de preuve et la Cour fédérale ne peut substituer ses propres conclusions à celles de la Section.

ANALYSE

[16]      Le requérant soutient que la Section a ignoré des éléments de preuves au dossier. Notamment, la Section aurait fait abstraction d"articles de presse contemporains démontrant que les jeunes israéliens ont des comportements racistes à l"endroit des immigrants russes et que cela s"applique également aux fonctionnaires et aux policiers, et que les jeunes immigrants sont victimes de violence dans les écoles. Le requérant soutient aussi que la Section du statut a aussi erré en ne tenant pas compte des affidavits introduits en preuve concernant l"absence de protection de l"état.

[17]      Comme le soutient l"intimé, la Section du statut de réfugié a toute la discrétion voulue pour évaluer la crédibilité des requérants et la valeur probante de la preuve documentaire et testimoniale. De plus, la Section est présumée avoir pris en considération toute la preuve et n"est pas tenue de faire référence à tous les éléments dans ses motifs.

[18]      Dans l"affaire Hassan c. M.E.I. , 147 N.R. 317, le juge Heald s"exprimait comme suit à la page 318 :

             In my view the conclusions of the Board were reasonably open to it based on the totality of the evidence adduced, and consequently, it did not err in law. The fact that some of the documentary evidence was not mentioned in the Board's reasons is not fatal to its decision. The passages from the documentary evidence that are relied on by the appellant are part of the total evidence which the Board is entitled to weigh as to reliability and cogency. My examination of the record before the Board persuades me that it did, in fact, consider and weigh the total evidence in a proper fashion.             

[19]      Aussi, le juge MacKay dans l"affaire Akinlolu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re instance) (IMM-551-96, 14 mars 1997) faisait les remarques suivantes au paragraphe 13:_

             Il appartient à la formation de jugement de la section du statut d'apprécier la crédibilité et la force probante des preuves et témoignages, dans son instruction des revendications du statut de réfugié. C'est ainsi qu'elle peut rejeter des preuves non réfutées si elles ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l'affaire prise dans son ensemble, si elle relève des contradictions dans le témoignage ou si elle juge celui-ci invraisemblable. Dans le cas où il y a eu une audience de vive voix et que l'appréciation de la formation de jugement est, comme en l'espèce, clairement subordonnée, du moins en partie, au fait qu'elle voit et entend le témoin, la Cour n'interviendra pas à moins de conclure que la formation de jugement fonde sa décision sur des considérations étrangères à l'affaire ou ignore des preuves dignes d'attention. En bref, la Cour n'interviendra que si elle juge la décision manifestement déraisonnable au regard des éléments de preuve produits.             

[20]      La Section a rejeté en bloc la crédibilité des allégations du requérant et de sa famille en ce qui a trait à la persécution et à l"absence de protection.

[21]      La Section a jugé que les allégations de persécution du requérant et de sa famille n"étaient pas crédibles ou dignes de foi. En concluant ainsi, la Section a-t-elle ignoré des éléments de preuve pertinents? Notamment, la Section a-t-elle ignoré certains articles qui, selon le requérant, témoignent du comportement raciste des jeunes israéliens à l"endroit des immigrants. À mon avis, le défaut de la Section d"en faire mention dans ses motifs ne permet pas de conclure que la Section n"en a pas tenu compte. Bien que pertinent à l"ensemble des allégations en cause, ces articles ne semblent pas étayer directement les allégations du requérant. Ces articles traitent principalement du comportement des jeunes, alors que le requérant allègue avoir été persécuté à plusieurs reprises par différentes personnes, y compris des groupes de gens dans la rue, des voisins religieux, ainsi qu"au travail.

[22]      En ce qui a trait à l"absence de protection, les articles de presse concernant la violence qu"exercent les jeunes israéliens contre les immigrants ne permettent pas non plus de tirer des inférences que l"administration du gouvernement et les policiers ont la même attitude envers les étrangers et qu"ils refusent de traiter leurs plaintes. La Section semble plutôt avoir évalué la preuve au dossier et choisi d"accorder une plus grande valeur probante à certains éléments.

[23]      Je note que ces articles semblent toutefois appuyer les allégations du requérant que son fils a pu être victime de violence aux mains des élèves de son école. Toutefois, la Section a jugé qu"il n"était pas crédible que les autorités aient refusé de leur venir en aide puisque la preuve documentaire indique que les professeurs ont reçu une formation particulière pour faire face à ce type de situation. Cette conclusion ne m"apparaît pas manifestement déraisonnable à la lumière de la preuve en l"espèce.

[24]      Le requérant soutient aussi que la Section a omis de tenir compte des affidavits de réfugiés reçus au Canada témoignant de l"absence de protection de l"état. Le requérant invoque à l"appui de ses prétentions l"affaire Ward , supra, dans laquelle la Cour suprême du Canada a jugé que les requérants pouvaient faire la preuve de l"absence de protection de l"état par différents moyens, notamment, en présentant le témoignage de personne qui ont vécu une situation semblable.

[25]      Comme le soutient le requérant, la Section n"a pas fait mention des affidavits concernant l"absence de protection de l"état déposés en preuve par le requérant. À mon avis, il aurait mieux valu que la Section fasse mention des affidavits de façon à éliminer tout doute quant à savoir si elle en a tenu compte. Toutefois, cette omission ne constitue pas une erreur révisable en soit et ne signifie pas que la Section en ait fait abstraction. Il appert de la décision que la Section a fondé sa décision sur de nombreux éléments de preuve documentaire, d"une part, démontrant l"existence d"organismes offrant des services en vue de favoriser l"intégration des immigrants, et d"autre part, indiquant que les policiers israéliens ne tiennent pas compte de l"origine ethnique ou de l"appartenance religieuse dans le cadre de l"examen des plaintes, et qu"il existe au sein du gouvernement une Unité nationale des plaintes permettant au public de déposer des plaintes contre les forces policières. Le requérant ne semble pas s"être prévalu de tous les recours disponibles pour démontrer l"absence de protection de l"état.

[26]      Les arguments du requérant ne m"ont pas convaincu que la Section a erré en rendant une décision négative concernant la crédibilité du requérant ou qu"elle a négligé de tenir compte d"éléments de preuve. À mon avis, la Section a agit dans le cadre de son large pouvoir discrétionnaire et sa décision s"appuie raisonnablement sur l"ensemble des éléments de preuve et il n"y a pas lieu d"intervenir.

[27]      Dans ses arguments oraux, l"avocat des requérants soulève la question suivant laquelle la Commission a omis de tenir compte de son allégation portant sur la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. L"avocat dit que ladite convention a été incorporée au droit canadien en application de la Loi sur les conventions de Genève, L.R.C. (1985) ch. G-3, article 3.

[28]      Je suis convaincu que la Commission n"était pas tenue de tenir compte des allégations, car elles n"étaient pas applicables à la Commission dans la détermination de la question de savoir si les requérants sont des réfugiés au sens de la Convention.

[29]      Premièrement, l"allégation présentée par l"avocat des requérants, comme il le dit lui-même, ne s"applique qu"à Evgenia Shumunov qui est la requérante qui a reçu un avis de convocation pour être enrôlée dans les forces armées israélienne.

[30]      L"avocat dit que, suivant la Convention, Annexe IV (articles 2 et 4), la requérante serait persécutée si elle était forcée de servir dans les forces militaires d"Israël.

[31]      L"avocat cite l"article 4 qui dispose:

             Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d"occupation, au pouvoir d"une Partie au conflit ou d"une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.             
             Les ressortissants d"un État qui n"est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d"un État neutre se trouvant sur le territoire d"un État belligérant et les ressortissants d"un État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l"État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l"État au pouvoir duquel ils se trouvent.             
             Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d"application plus étendu, défini à l"article 13.             
             Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l"amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l"amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragées des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.             

[32]      Cet article ne s"applique à aucun des requérants. En outre, le chapitre G-3 dit:

             En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s"applique en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l"état de guerre n"est pas reconnu par l"une d"elles.             
             La Convention s"appliquera également dans tous les cas d"occupation de tout ou partie du territoire d"une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.             
             Si l"une des Puissances en conflit n"est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.             

[33]      Je suis convaincu que, dans les circonstances de la présente affaire, cet article ne s"applique pas à la demande de statut de réfugié d"Evgenia.

CONCLUSION

[34]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

QUESTION À CERTIFIER:

[35]      L"avocat des requérants soumet la question suivante pour certification conformément au paragraphe 83(1) de la Loi sur l"immigration:

             La section du statut doit-elle tenir compte des "Conventions de Genève", lesquelles ont été mises en vigueur par voie législative au Canada (S.R.C. 1985, ch. G-3), afin de déterminer si un revendicateur est un réfugié au sens de la Convention? Plus spécifiquement, la section du statut a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du concept de "personne protégée" défini à l"article 4 de l"annexe IV ainsi que des droits et obligations s"y rattachant?             

[36]      Comme le dit l"intimé dans son argumentation portant sur la certification d"une question grave de portée générale, "il convient de noter d"entrée de jeu que la question certifiée ne s"applique qu"à la requérante Evgenia Shumunov".

[37]      Je suis parfaitement d"accord avec cet énoncé. Il faut donc souligner qu"il n"existe aucune question justifiant la certification concernant Ilia Shumunov, Vladimir Shumunov, Tatyana Chvets et Galia Chvets.

[38]      Leur demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n"est certifiée.

[39]      Si la seule question en litige qui avait été tranchée par la section du statut de réfugié consistait en son refus d"examiner la question de l"application de la Convention de Genève, j"aurais pu permettre la certification de la question.

[40]      Comme le dit l"intimé dans son argumentation :

             Or, la section du statut a conclu que la demanderesse Evgenia Shumunov n"était pas crédible. Plus particulièrement, la section du statut n"a accordé aucune crédibilité à l"objection de conscience de cette dernière de faire son service militaire en raison de sa religion musulmane parce qu"elle a indiqué dans son formulaire de renseignements personnels qu"elle était chrétienne et qu"elle a déclaré à l"audience qu"elle ne pratiquait pas de religion (Motifs de la décision de la section du statut à la page 6; voir également le procès-verbal d"audience de la section du statut aux pages 424 à 429 du dossier de la Cour). De plus, la section du statut a conclu que selon la preuve documentaire au dossier, les femmes qui manifestent leur objection à faire le service militaire en raison de leurs convictions religieuses peuvent en être exemptées. Or, la question du service militaire constitue la raison d"être de la question suggérée (Paragraphe 33 du mémoire des demandeurs à la page 230 de leur dossier).             
             Le défendeur soumet que la question proposée par le demandeur ne saurait justifier la certification pour les trois raisons suivantes:             
             "      la question n"est pas déterminante du litige;             
             "      la section du statut n"est pas compétente pour appliquer la Loi sur les Conventions de Genève;             
             "      de toute façon, il est manifeste que le champ d"application de ces conventions est différent de celui de la détermination du statut de réfugié.             

[41]      Je suis d"accord avec cet argument. Le témoignage d"Evgenia a été considéré non crédible, et la section du statut n"a accordé aucune crédibilité à la question de son refus de faire son service militaire.

[42]      Je refuse de certifier la question dont la certification a été requise puisqu"il ne s"agit pas du facteur déterminant dans le cadre de la demande de statut de réfugié.

                             "Max M. Teitelbaum"

                        

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 18 mai 1999

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