Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050812

Dossier : IMM-4798-05

Référence : 2005 CF 1094

Ottawa (Ontario), le 12 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

                                                                  DUNG TRAN

                                                                                                                                      demandeur

                                                                          - et -

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

VU LA REQUÊTE, présentée au nom du demandeur, visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre en attendant qu'il soit statué sur sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qui est actuellement en instance;

APRÈS avoir pris connaissance des documents dont dispose la Cour;

ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties au moyen de la téléconférence;


                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Le demandeur est arrivé au Canada en 1985 et a obtenu le droit dtablissement à ce moment-là . Il a été déclaré coupable d'un certain nombre d'infractions criminelles graves et une mesure d'expulsion conditionnelle a donc été prise. Le demandeur a perdu son statut de résident permanent à ce moment là . Il a été déclaré coupable sous huit chefs de vol qualifié, de possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée et de possession d'arme pour lesquels il a été condamné à 26 mois d'emprisonnement. Il a été incarcéré de décembre 1992 à décembre 1994.

[2]                Le demandeur a présenté une demande de statut de réfugié qui a été rejetée le 29 mai 1995. Sa demande d'autorisation a été rejetée le 26 septembre 1995. Il a par la suite présenté des demandes dans la catégorie de la famille, à titre d'immigrant indépendant et dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada, lesquelles ont toutes été rejetées. Il a également fait un certain nombre de demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire, lesquelles ont été rejetées. L'autorisation d'introduire une demande de contrôle judiciaire a été rejetée pour au moins une de ces demandes. Une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est actuellement en instance.

[3]                Le demandeur a par la suite été déclaré coupable d'une infraction liée aux stupéfiants en janvier 2001. Cette infraction a été commise en violation des conditions de sa libération de la garde de l'immigration et a occasionné la déchéance d'une caution de 5 000 $.


[4]                Le renvoi du demandeur devait avoir lieu en mars 2005. À ce moment-là, son avocat a présenté une demande visant à obtenir un sursis à l'exécution du renvoi en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation en instance relativement à la décision défavorable rendue dans le cadre de son examen des risques avant renvoi. La requête en sursis a été rejetée par le juge de Montigny et, par la suite, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée par une ordonnance du juge Gibson en date du 17 juin 2005.

[5]                Dans ses motifs, le juge de Montigny s'est penché sur le fait que le demandeur avait une épouse et sept enfants au Canada, dont il serait séparé. Le sursis a de toute manière été rejeté au motif que c'était le genre de difficulté habituellement concomitante d'un renvoi.

[6]                Le demandeur ne s'est pas présenté à la date prévue pour son renvoi. Il a été arrêté vers le 7 juillet 2005. Il a tenté de se soustraire à l'arrestation à ce moment-là.

[7]                Le demandeur est en détention depuis son arrestation. L'agent d'expulsion, qui est le même agent qui était chargé du renvoi précédemment prévu, a obtenu un laissez-passer, un document de voyage de l'ambassade du Vietnam permettant au demandeur de se rendre dans ce pays. Le 25 juillet 2005, le demandeur, par l'entremise de son avocat, a demandé le report du renvoi, lequel a été refusé par une lettre datée du 29 juillet 2005.

[8]                Dans le contexte factuel décrit plus haut, vu les autres éléments de preuve dont je dispose, je conclus que le demandeur n'a pas satisfait aux trois volets du critère bien établi (Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 ( C.A.F.)) pour justifier un sursis à l'exécution d'un renvoi, étant donné qu'il n'y a pas de question sérieuse, qu'il y a absence de preuve manifeste d'un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre. À cet égard, je souscris de manière générale aux observations contenues dans les paragraphes 16 à 45 inclusivement des observations écrites du défendeur contestant la présente requête en sursis.


                                                                ORDONNANCE

Par conséquent, le sursis à l'exécution demandé est refusé et la requête est rejetée.

                       « Yvon Pinard »                                                                                                                                    Juge

Ottawa (Ontario)

Le 12 août 2005

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-4798-05

INTITULÉ :                                                                 DUNG TRAN

c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         OTTAWA (ONTARIO)

AUDIENCE TENUE

PAR TÉLÉCONFÉRENCE :                                   LE 11 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :                                              LE 12 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Fredrick Blake Kenwell                                             POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Kenwell Law Office                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.