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Date : 19981221


Dossier : IMM-5403-97

ENTRE :      GABRIEL JOACHIM CHUNG,


demandeur,

ET :          LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ et de l"IMMIGRATION,

         SECRÉTAIRE d"ÉTAT,

défendeurs.


O R D O N N A N C E

LE JUGE DENAULT :

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.


PIERRE DENAULT


J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19981221


Dossier : IMM-5403-97

ENTRE :      GABRIEL JOACHIM CHUNG,


demandeur,

ET :          LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ et de l"IMMIGRATION,

         SECRÉTAIRE d"ÉTAT,

défendeurs.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT :

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision d"un agent des visas, prise au Haut-commissariat du Canada à Kingston (Jamaïque), le 1er décembre 1997, qui a refusé au demandeur le droit de séjourner temporairement au Canada à titre d"étudiant. Le demandeur a cherché à obtenir ce droit après qu"on a refusé de lui accorder le droit de s"établir au pays en tant que résident permanent1.

[2]      Pour étayer sa demande, le demandeur soutient que la décision de l"agent des visas de lui refuser le droit de séjourner au Canada à titre d"étudiant a été influencée par la décision que son collègue a prise dans le dossier IMM-290-98. Vu l"absence de tout élément de preuve établissant le bien-fondé de cet argument, je suis d"avis que celui-ci doit être rejeté, étant donné que l"agent des visas semble avoir tenu compte de l"ensemble du dossier dont il disposait avant de rendre sa décision.

[3]      Le demandeur soutient en outre que l"agent des visas a commis une erreur lorsqu"il a refusé de lui accorder le droit de séjourner au pays en tant qu"étudiant, vu qu"il avait l"intention de demeurer au Canada seulement de façon temporaire et qu"il n"est pas un immigrant éventuel.

[4]      Je ne suis pas d"accord avec le point de vue du demandeur. Un " visiteur " est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration comme une " [p]ersonne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer [...] ".

[5]      Après avoir lu la décision et l"affidavit de W.R. Heatherington, l"agent des visas qui a eu une entrevue avec le demandeur et qui a traité et apprécié la demande déposée par ce dernier, je suis convaincu qu"il a fondé son opinion sur la longue durée du séjour antérieur du demandeur au Canada (neuf années) en tant que revendicateur du statut de réfugié, de même que sur les intentions actuelles et futures de celui-ci : il ne voulait pas retourner en Inde même si on lui refusait le droit de s"établir au Canada en tant que résident permanent. Dans cette mesure, je suis convaincu que l"agent des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la preuve dont il disposait. En conséquence, il n"a pas agi de façon déraisonnable lorsqu"il a conclu que l"objectif que le demandeur visait à atteindre en cherchant à obtenir le droit de séjourner au Canada n"était pas de nature temporaire.

[6]      Pour ces motifs, la présente demande est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale méritant d"être certifiée.


PIERRE DENAULT


J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-5403-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Gabriel Joachim Chung c. Le ministre de la                              Citoyenneté et de l"Immigration

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 3 décembre 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :                  21 décembre 1998

ONT COMPARU :

M. Rocco Galati                              POUR LE DEMANDEUR

Mme Andrea M. Horton                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Rocco Galati                              POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1          Le refus d"accorder au demandeur le droit de s"établir au Canada en tant que résident permanent a fait l"objet d"une demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-290-98. Les deux affaires ont été entendues ensemble à Toronto, le 3 décembre 1998, et une décision relative au dossier IMM-290-98 a été déposée séparément.

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