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Date : 20000623


Dossier : T-1154-95



Entre :

     BARRIER SYSTEMS INC.

     Demanderesse


     - et -


     GILLES RICHER, SIGNALISATION LASM INC.,

     9015-2539 QUÉBEC INC., LACROIX INDUSTRIES,

     RICHARD BOURDON, 2842-6351 QUÉBEC INC.,

     FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE SIGNALISATION

     LAURENTIENNE, MOLE CONSTRUCTION INC.,

     JOHN DOE, JANE DOE ET DOE CORPORATION

     Défendeurs



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ


[1]      En date du 31 mai 2000, le protonotaire Richard Morneau prononçait une ordonnance à plusieurs volets dont un enjoignant les défendeurs Richard Bourdon et Gilles Richer de comparaître devant un juge à Montréal le 19 juin 2000 pour entendre et répondre aux accusations d'outrage au Tribunal portées contre eux suivant la preuve présentée dans l'affidavit de madame Sylvie Paulhus datée du 24 mai 2000 soumis à l'appui de ladite requête.


[2]      Les deux défendeurs ont comparu c


[3]     


[4]      à la date indiquée étant représentés par leur procureur. Le tout s'est déroulé en vertu des règles 98, 466(b) et (c) et 467 des Règles de la Cour fédérale. Pour faciliter la tâche, les procureurs ont déposé un document comprenant 40 admissions relativement à cette affaire, une action en contrefaçon remontant au 1er juin 1995.


[5]      Les faits pertinents démontrent clairement que les deux défendeurs ont contrevenu à l'ordonnance du 17 avril 2000 du protonotaire Morneau ordonnant "que le présent dossier se poursuive et que les parties suivent strictement l'échéancier" établi par lui, à savoir de compléter les interrogatoires préalables au plus tard le 12 mai 2000. Ils étaient au courant de ladite ordonnance. Ils n'ont pas non plus respecté les assignations à comparaître pour interrogatoires préalables qui leur avaient été signifiées les 5 et 8 mai 2000. De plus, de façon générale, tout au long du déroulement des dites interrogatoires préalables, soit du 22 juin 1999 au 29 mai 2000, ils se sont comportés de façon à entraver la bonne administration de la justice.


[6]      Dans son ordonnance précitée en date du 31 mai 2000 (non portée en appel), le protonotaire Morneau avait déjà souligné que les deux défendeurs avaient démontré "une fois de plus leur profond non-respect des ordonnances et des règles de cette Cour". Il a noté également que les deux défendeurs "n'ont pas modifié leur comportement suite aux réprimandes qui leur étaient adressées dans l'ordonnance du 10 novembre 1999".


[7]      De plus, le protonotaire a ordonné aux deux défendeurs de payer à la demanderesse les frais des interrogatoires préalables avortées du 11 mai 2000, soit la somme de 3 770,67 $ ainsi que "de payer à la demanderesse à titre de dépens sur la présente requête la somme de 7 500 $, le tout sans délai". Les deux montants en question ont été payés par les défendeurs par l'entremise de leur procureur par chèques en date du 7 juin 2000.


[8]      Il ne fait aucun doute que les deux défendeurs doivent être reconnus coupables d'outrage au Tribunal en vertu des règles 97 et 98 de cette Cour. L'affidavit précité, les admissions écrites ainsi que les arguments présentés par le procureur du demandeur à l'audition révèlent clairement une attitude désinvolte, même impertinente, de la part des deux défendeurs à l'endroit des ordonnances du Tribunal.


[9]      Il reste à imposer une peine en vertu de la règle 472 laquelle prévoit l'incarcération, une amende, la condamnation aux dépens. Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'ordonner l'incarcération mais plutôt d'imposer une amende. À ce chef, il faut retenir que les deux défendeurs ont déjà été punis suite à la dernière ordonnance du protonotaire leur imposant un déboursé de plus de 10 000 $.







[10]      J'ordonne donc aux deux défendeurs de payer chacun une amende de 2 000 $ ainsi que les frais et dépens relatifs à la présente requête sur la base procureur-client que je fixe à 1 000 $.






OTTAWA, ONTARIO

le 23 juin 2000

    

     Juge

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