Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990615


Dossier : IMM-511-98

IMM-568-98

ENTRE :

     JASON ANTHONY MCKENNA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le présent contrôle judiciaire concerne la décision

en date du 13 janvier 1998 par laquelle un représentant du défendeur a rejeté la demande du demandeur visant à ce que sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire soit traitée à partir au Canada (dossier IMM-511-98) ainsi que la décision en date du 28 janvier 1998 portant que le demandeur n'a pas rempli l'exigence prévue au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration selon laquelle les immigrants au Canada doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.


[2]      L'audition de la demande de contrôle judiciaire a eu lieu le 15 juin 1999.

[3]      Après l'audience, j'ai affirmé que je rejetterais les deux demandes de contrôle judiciaire.

[4]      La question principale dans les deux demandes était de savoir si le demandeur avait été privé de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de présenter tous les éléments de preuve qu'il voulait soumettre.

[5]      Bien que l'avocat du demandeur ait vaillamment présenté la cause de son client, je ne trouve rien dans la preuve qui me convainque que le demandeur n'était pas représenté par avocat ni qu'il n'a été empêché de présenter quelque élément de preuve que ce soit.

[6]      Aux deux audiences fondées respectivement sur des motifs d'ordre humanitaire et sur le paragraphe 9(1) de la Loi, le demandeur a passé l'entrevue en présence d'un avocat. Le demandeur affirme que l'avocat n'agissait pas pour lui. Je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Le demandeur n'a en aucun temps demandé à l'avocat de partir. Le demandeur n'a en aucun temps dit à l'agent d'immigration que l'avocat présent n'était pas le sien.

[7]      En ce qui concerne l'audience fondée sur le paragraphe 9(1), le demandeur reconnaît qu'il est entré au Canada avec sa famille et qu'aucun d'entre eux n'avait obtenu un visa pour entrer au Canada en tant qu'immigrant.

[8]      En fait, le demandeur reconnaît qu'il vivait et travaillait au Canada illégalement.

[9]      Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

[10]      Aucune question n'a été soumise aux fins de certification.

            

                             (s.) " Max M. Teitelbaum "

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 15 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NOS DU GREFFE :                  IMM-511-98

                             IMM-568-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Jason Anthony McKenna

                             c.

                             MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

en date du 15 juin 1999

ONT COMPARU :

     Marlene Tyshynski                  pour le demandeur
    
     Mme Brenda Carbonell              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Marlene Tyshynski                  pour le demandeur

     Avocate

     Vancouver (C.-B.)

     Morris Rosenberg                  pour le défendeur

     Sous-procureur général

     du Canada


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.