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Date : 20040318

Dossier : IMM-4328-03

Référence : 2004 CF 418

Toronto (Ontario), le 18 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN                             

ENTRE :

                                                        JOAN MARIE GARWOOD

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]         La demanderesse, Joan Marie Garwood, conteste le refus du ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour lui permettre, pour des considérations d'ordre humanitaire, de présenter de l'intérieur du Canada une demande de résidence permanente. Pour les motifs qui suivent, il ne peut être fait droit à la contestation de la demanderesse.


Les faits          

[2]                La demanderesse est mère de famille monoparentale. Elle a deux garçons, dont l'un est né et vit en Jamaïque. L'autre est né et vit au Canada. Elle est citoyenne de la Jamaïque, mais elle vit au Canada depuis dix ans.

[3]                La demanderesse est entrée au Canada à titre de visiteur en 1992. En 1994, l'Immigration l'a détenue et lui a ordonné de partir du Canada.

[4]                Elle n'est pas partie, parce que le père de son nouveau-né avait exprimé l'intention de la marier. Cependant, il a été déclaré coupable d'un crime et a été envoyé en prison, et elle a perdu contact avec lui.

[5]                En 1999, la demanderesse s'est mariée. Mais elle est actuellement séparée de son mari.

[6]                Le 2 juin 2003, A. Bilich, une agente d'immigration, a examiné la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée de l'intérieur du Canada au motif de raisons d'ordre humanitaire et elle a décidé de la rejeter.

[7]                Il ressort des notes du STIDI que l'agente a noté les facteurs d'ordre humanitaire suivants à partir des documents que la demanderesse lui a présentés :

-            un préjudice en raison de son établissement au Canada;


-            le préjudice émotionnel de quitter sa mère et son frère, qui vivent tous deux au Canada;

-            le préjudice émotionnel que subirait son fils né au Canada s'il quittait son école et abandonnait sa vie au Canada;

-           un préjudice financier.

[8]                Tout en notant que la demanderesse avait tissé des liens familiaux très forts au Canada, l'agente d'immigration a conclu que la demanderesse n'avait pas présenté une preuve qui justifiait une exception.

[9]                L'agente a conclu qu'il n'y avait pas une preuve suffisante qu'elle avait coupé les liens avec la Jamaïque. Elle a reconnu que la demanderesse subirait un certain préjudice émotionnel.

[10]            L'agente a pris en considération des facteurs tels que le soutien émotionnel et financier, son degré d'intégration à la société canadienne et sa capacité de s'adapter à la vie en Jamaïque.

[11]            Elle a également pris en compte les intérêts supérieurs de l'enfant né au Canada, sa capacité de s'adapter à la vie en Jamaïque, le préjudice émotionnel qu'il subirait de son déracinement du Canada et le soutien dont il pourrait profiter de la part de sa famille en Jamaïque.

[12]            Finalement, l'agente n'a pas été convaincue que la preuve présentée montrait suffisamment qu'elle subirait un préjudice indu ou disproportionné. Elle a précisé que la demanderesse pourrait présenter une demande de résidence permanente à partir de la Jamaïque.

[13]            Les motifs de contestation de la demanderesse de la décision de l'agente d'immigration sont a) si l'agente avait besoin d'une preuve plus étoffée, elle aurait dû lui permettre de la présenter; b) l'agente n'a pas tenu compte de la preuve ou l'a mal interprétée lorsqu'elle a évalué le préjudice.

[14]            À part la question relative à la procédure, les observations de la demanderesse équivalent à contester l'appréciation de la preuve par l'agente.

Analyse

[15]            La demanderesse a comparu en personne. Bien qu'elle ait présenté sa cause de façon éloquente et logique, je ne peux pas conclure que l'agente d'immigration a commis une erreur telle que sa décision devrait être annulée.

[16]            L'agente n'a commis aucune erreur relativement à la procédure. L'agente n'avait aucune obligation de demander d'autres éléments de preuve (Arumugan c. Canada (MCI) 2001 CFPI 985).


[17]            Il n'appert pas que l'agente n'ait pas eu toute la preuve pertinente et la demanderesse n'a pas donné à entendre non plus qu'elle aurait pu présenter d'autres éléments de preuve.

[18]            Sur la question de la conclusion de l'agente sur le bien-fondé de sa demande, la décision correcte simpliciter est la norme de contrôle à appliquer (Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817).

[19]            L'agente a fait un examen minutieux de la preuve, pris en compte tous les facteurs invoqués par la demanderesse et noté par écrit (notes du STIDI) chacun de ces facteurs. Elle s'est montrée « réceptive » aux problèmes et elle les a traités de manière humaine et respectueuse.

[20]            La demanderesse insiste particulièrement sur la conclusion de l'agente selon laquelle le soutien financier continuera lorsqu'elle se trouvera en Jamaïque. Dans sa demande, la demanderesse avait fait mention du fait qu'avant de venir au Canada, elle avait reçu le soutien financier de sa grand-mère et de sa mère. Il n'y avait aucune preuve que ce soutien financier ne lui serait pas accordé si elle en avait encore besoin.

[21]            Il n'appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve présentée à l'agente pour en arriver à une conclusion différente ou, en fait, de substituer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à celui de l'agente.

[22]            Étant donné qu'aucune erreur de droit n'a été commise, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[23]            La demande ne soulève aucune question nécessitant une certification.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4328-03

INTITULÉ :                                        JOAN MARIE GARWOOD

c.

MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 15 MARS 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

COMPARUTIONS :             

Joan Marie Garwood                           LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Pamela Larmondin                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :         

Joan Marie Garwood                             LA DEMANDERESSE POUR SON PROPRE COMPTE

Toronto (Ontario)                                 

Morris Rosenberg

Toronto (Ontario)                                  POUR LE DÉFENDEUR

                                               


                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20040318

Dossier : IMM-4328-03

ENTRE :

JOAN MARIE GARWOOD   

                                                                           demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                 défendeur

                                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                               

             


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