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Date : 20050601

Dossier : IMM-5668-04

Référence : 2005 CF 791

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

S.E.B.

demandeur

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) du 13 mai 2004 statuant que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à une formation différemment constituée qui statuera à nouveau à son sujet.

 

Contexte

[3]               Le demandeur, S.E.B.( le demandeur), est un ressortissant de la République démocratique et populaire d’Algérie. Plusieurs membres de la famille du demandeur ont servi dans l’armée algérienne. En 1996, son frère, qui avait été membre de l’armée de l’air, a été tué par des terroristes après avoir refusé de devenir membre de leur organisation.

 

[4]               Le demandeur a prétendu qu’en novembre 1997, alors qu’il revenait de l’école, des terroristes l’ont abordé et lui ont demandé de devenir membre de leur organisation, sans quoi il subirait le même sort que son frère. De retour à la maison, il en a parlé à son père qui lui a dit qu’il devait quitter le pays.

 

[5]               Le demandeur a obtenu un visa d’étudiant de l’ambassade des États‑Unis en Tunisie, afin d’étudier à l’Université de Saint Louis. Avant d’obtenir le visa des États‑Unis, il s’est caché à Batna où il est demeuré jusqu’à son départ.

 

[6]               Le demandeur a vécu aux États‑Unis de janvier 1998 à avril 2002 avec le statut d’étudiant. Il soutient qu’il a été arrêté à l’université le 10 décembre 2001 et emmené par des agents de la sécurité qui l’ont interrogé sur ce qu’il savait au sujet des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il a été détenu 11 jours, puis libéré; il n’a pas été expulsé.

 

[7]               Le demandeur n’a pas demandé l’asile pendant qu’il se trouvait aux États‑Unis parce que son conseiller pédagogique lui a expliqué qu’étant au pays pour étudier, il ne pouvait pas y demander l’asile. Il a quitté volontairement les États‑Unis pour se rendre au Canada et revendiqué ici le statut de réfugié. Les membres de la famille immédiate du demandeur vivent tous encore à Alger.

 

[8]               Le demandeur a allégué qu’il avait peur de retourner en Algérie parce qu’il craignait d’être tué par des terroristes à cause de ses antécédents militaires. Il a soutenu que tous les membres de sa famille étaient visés par les terroristes, mais il ne savait pas si les membres de sa famille avaient actuellement des problèmes avec ceux‑ci.

 

[9]               À l’audience, l’avocat du demandeur a tenté de faire admettre par la Commission un ensemble de quelque 87 pages de preuve documentaire qui n’avait pas été divulgué auparavant par le demandeur. L’avocat a informé la Commission que le demandeur lui avait remis les documents à temps pour qu’il les transmette à la Commission au moins 20 jours avant l’audience, conformément aux exigences de la Cour, mais que les documents avaient été placés par erreur dans un autre dossier au bureau de l’avocat. Ces documents comprenaient des documents sur la situation dans le pays d’origine et des pièces d’identité. La Commission a d’abord refusé tous ces documents, mais a finalement accepté les pièces d’identité uniquement.

 

[10]           La Commission a rejeté la demande. Il s’agit du contrôle judiciaire de ladite décision.

 

Les motifs de la Commission

[11]           La Commission a reconnu l’identité et la citoyenneté du demandeur.

 

[12]           La Commission n’a pas mis en doute la crédibilité du demandeur, mais a rejeté la demande parce que la preuve documentaire mentionnée dans les motifs prouvait qu’il peut retourner en Algérie et y vivre avec ses parents en toute sécurité, que ce soit à Alger ou dans une autre ville comme Constantine, Oran ou Mostaganem, qui étaient relativement calmes et où le gouvernement imposait son autorité. La Commission a souligné aussi que les membres de la famille immédiate du demandeur vivaient tous à Alger, apparemment sans difficultés.

 

Les questions en litige

[13]           Le demandeur a formulé comme suit les questions en litige :

1.         Est‑ce que la Commission a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des facteurs obligatoires énoncés à l’article 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS /2002‑228 ( l’article 30 des Règles) avant de décider si elle devait accepter des éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués avant la tenue de l’audience sur la demande d’asile?

2.         Est‑ce que la Commission a refusé d’accorder au demandeur le bénéfice de la justice naturelle en limitant son pouvoir discrétionnaire en décidant que la documentation sur le pays d’origine ne pouvaient être acceptée parce que l’ensemble était trop volumineux et, en particulier, parce qu’il comptait plus de 50 pages?

 

Les observations du demandeur

[14]           Question 1 :

            Le demandeur a prétendu que la Commission a commis une erreur en omettant d’évaluer correctement l’importance du document sur le plan de la preuve compte tenu de l’exigence de diligence raisonnable en ce qui concerne le caractère opportun de la divulgation de documents dans les délais prévus à l’article 30 des Règles. Or, la Commission a tenu compte uniquement du nombre de pages que le demandeur cherchait à déposer. La Commission n’a donc pas tenu compte des 3 facteurs énoncés à l’article 30 des Règles.

 

[15]           Les documents sur les conditions dans le pays que l’avocat (à l’époque) du demandeur cherchait à déposer étaient pertinents et avaient une valeur probante; de plus, ils étaient plus à jour que les documents dont la Commission était saisie. Les documents exclus avaient un caractère particulièrement important en l’espèce car la Commission s’était appuyée entièrement sur des documents moins à jour pour tirer sa conclusion.

 

[16]           Le demandeur a soutenu qu’il avait fait tous les efforts raisonnables afin de s’assurer que les documents soient divulgués conformément aux dispositions de l’article 29 des Règles. Son avocat à l’audience a assumé toute la responsabilité d’avoir égaré les documents. Le demandeur ne devrait pas être tenu d’assumer les répercussions de cette erreur ou de cette négligence (voir Mathon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 28 F.T.R. 217).

 

[17]           Question 2 :

            Le demandeur a soutenu que la Commission avait limité son pouvoir discrétionnaire en restreignant la portée de son examen à la taille du paquet de documents et en déclarant qu’elle ne pouvait accepter un paquet de documents de plus de 50 pages. Ce principe ne figure pas dans les Règles, qui lui enjoignent de prendre « en considération tout élément pertinent ». La Commission a donc enfreint les règles de l’équité procédurale.

 

Les observations du défendeur

[18]           Le défendeur a soutenu que, à l’audience, l’avocat du demandeur avait convenu de séparer l’ensemble des documents en deux parties et de déposer uniquement les documents liés directement à l’identité du demandeur. Le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, a accepté la procédure suggérée par la Commission. Par conséquent, le demandeur a renoncé à présenter toute objection relative à la procédure adoptée par la Commission.

 

[19]           Le défendeur a soutenu que le demandeur n’a pas non plus transmis à la Cour l’un des éléments de preuve qu’il se proposait de déposer devant la Commission, même s’il a déclaré dans son témoignage qu’il avait recueilli lui‑même nombre de ces documents à partir de sources accessibles au public. Aucune preuve indépendante ne permet à la Cour de conclure que la défaillance à déposer les documents du demandeur ait influencé le sort de l’affaire ou créé un préjudice pour le demandeur. En l’absence d’une preuve de ce genre, aucun motif ne permet à la Cour d’annuler la décision de la Commission (voir Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 172 N.R. 308).

 

Les dispositions législatives pertinentes

[20]           Voici le libellé des articles 29 et 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés :

29. (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies.

 

 

29. (1) If a party wants to use a document at a hearing, the party must provide one copy to any other party and two copies to the Division, unless these Rules require a different number of copies.

 

(2) Pour utiliser un document à l’audience, la Section en transmet une copie aux parties.

 

 

(2) If the Division wants to use a document at a hearing, the Division must provide a copy to each party.

 

(3) En même temps qu’elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie, le cas échéant.

 

 

(3) Together with the copies provided to the Division, the party must provide a written statement of how and when a copy was provided to any other party.

 

(4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

 

 

(4) Documents provided under this rule must be received by the Division or a party, as the case may be, no later than

 

a) soit vingt jours avant l’audience;

 

 

(a) 20 days before the hearing; or

 

b) soit, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie ou de la Section, cinq jours avant l’audience.

 

 

(b) five days before the hearing if the document is provided to respond to another document provided by a party or the Division.

 

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui‑ci à l’audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

 

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

 

a) la pertinence et la valeur probante du document;

 

 

(a) the document’s relevance and probative value;

 

b) toute preuve nouvelle qu’il apporte;

 

 

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

 

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 

Analyse et décision

 

[21]           La norme de contrôle judiciaire s’appliquant aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte.

 

[22]           Je reformulerais la question comme suit : est‑ce que la Commission a enfreint les règles de justice naturelle en refusant d’accepter le paquet de documents que le demandeur voulait déposer à l’audience?

 

[23]           Selon l’article 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, précité, les documents semblables à ceux du demandeur doivent être transmis à la Section 20 jours avant l’audience. Cependant, l’article 30 des Règles permet à la Section d’autoriser la transmission tardive de documents. En effet, selon l’article 30 des Règles, pour décider si elle doit autoriser le dépôt en retard d’un document, la Commission doit tenir compte de tout élément pertinent, et notamment :

1.         la pertinence et la valeur probable du document;

2.         toute preuve nouvelle qu’il apporte;

3.         Si la capacité de cette partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre conformément à l’article 29 des Règles.

 

[24]           On trouve aux pages 337 à 339 du dossier du tribunal la discussion suivante entre l’avocat, le président de l’audience et l’APR :

[TRADUCTION]

 

AVOCAT :                                                Monsieur, je n’ai envoyé que le FRP mais, si vous le permettez, j’ai une explication. J’ai un paquet de documents personnels d’identité et de documents sur les conditions dans le pays. Cependant, ces documents n’ont malheureusement pas été transmis avant la période prévue de 20 jours et je ne voudrais pas que le tort en incombe au demandeur parce que moi‑même et mon bureau en assumons la responsabilité.

 

                                                                   Les documents ont tout simplement été égarés et nous les avons retrouvés dans un autre dossier il y a seulement quelques jours, au moment où le demandeur a apporté d’autres documents sur les conditions dans le pays, documents qui, bien sûr, avaient été transmis trop tard pour être remis au tribunal.

 

                                                                   Je m’excuse donc auprès du président du tribunal et je demande respectueusement que l’ensemble des documents d’identité et des documents sur les conditions dans le pays soient acceptés en preuve maintenant et, si c’est acceptable, j’établirai le bordereau de pièces du demandeur.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Cet ensemble de documents dont vous parlez, vous l’avez ici?

 

AVOCAT :                                                Oui Monsieur, oui Monsieur.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            C’est trop gros, je vois que c’est un très gros tas de documents.

 

AVOCAT :                                                Bien …

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Et vous avez dit, Maître, qu’il est trop tard pour le faire accepter parce que ce n’est pas un document d’une page, c’est un gros paquet de documents et comme vous dites, c’est très en retard (inaudible) à ce stade de la procédure.

 

AVOCAT :                                                C’est malheureusement vrai, mais si vous permettez, j’ajouterais que la très grande majorité de ces documents porte sur les conditions dans le pays et il y a au départ 5 documents d’identité que je pourrais soustraire des documents sur la situation actuelle, des documents qui, à la connaissance du demandeur, portent sur la situation actuelle en Algérie et, encore une fois, je demanderais au tribunal la permission de regarder l’ensemble des documents et de confirmer si ce que j’ai dit est juste. Le tribunal pourra voir que j’ai correctement décrit les documents, soit que les premières pages concernent des documents d’identité et des éléments qui vont directement -

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Je regrette, Maître, cet ensemble de documents comporte combien de pages, peut‑être de 40 à 50?

 

AVOCAT :                                                Oh, c’est un gros paquet de documents, oui.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Je ne peux pas me contenter de regarder les 3 premières pages, je dois regarder l’ensemble des documents et c’est complètement impossible aujourd’hui, cet après‑midi, de lire plus de 50 pages de documents.

 

AVOCAT :                                                Je comprends. Bien, je me soumets à la décision du président de l’audience mais, est‑ce que le président accepterait simplement les 5 premiers documents, les 5 (inaudible) premiers documents?

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Non, non, parce que nous ne parlons pas de 5 documents, mais bien d’un paquet de documents. Lorsque vous apportez un paquet de documents de plus de 50 pages devant un tribunal, le tribunal est censé en lire tout le contenu. Je ne peux le faire maintenant, c’est impossible, il est trop tard.

 

AVOCAT :Bien, je comprends, je comprends.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Donc, je refuse votre paquet de documents et (inaudible) en fait, le commissaire, le tribunal, de même que l’APR ne peuvent lire plus de 50 pages de documents maintenant.

 

AVOCAT :                                                Oui, je comprends et je le regrette – puis‑je oser demander une suspension de 5 minutes. J’emporterais ce paquet de documents, j’en retirerais tous les documents sauf les 5 premiers, ce qui en ferait un paquet beaucoup plus facile à gérer. Si le président m’y autorise.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Avez‑vous des commentaires à ce sujet Monsieur Bernard?

 

APR :                                                         Bien, je pense que c’est difficile à accepter étant donné le retard et le fait que les documents ont été obtenus il y a environ 3 jours et que votre audience avait lieu aujourd’hui, ce n’est pas très conforme aux règles de la procédure, mais je pense que s’ils ont une valeur probante eu égard à la demande, alors il serait (inaudible) justifié d’y jeter un coup d’œil.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Vous parlez de 3 ou 4 pages?

 

AVOCAT :                                                Pardon?

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Vous parlez de 3 pages?

 

AVOCAT :                                                Je parle de 5 documents.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            5 documents de combien de pages?

 

AVOCAT :                                                8 au total, 8 pages.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            Combien?

 

AVOCAT :                                                8.

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            8?

 

AVOCAT :                                                Oui, 5 documents, faisant un total de 8 pages. Peut‑être que je pourrais, bien...

 

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE :            D’accord, je vous donnerai 5 minutes, si vous pouvez -

 

[25]           Les parties conviennent qu’avant de prendre une décision sur l’autorisation de déposer des documents tardivement, la Commission doit tenir compte des facteurs énumérés à l’article 30 des Règles. J’ai examiné la transcription de l’audience et je n’ai pas trouvé de passage où la Commission a pris en compte ces facteurs. Les seuls motifs invoqués par la Commission pour refuser le dépôt tardif concernaient le caractère volumineux du paquet de documents et le caractère tardif de la demande. À mon avis, le président de l’audience a commis un déni de justice naturelle en ne tenant pas compte de la liste de facteurs pertinents au moment de décider s’il devait autoriser ou refuser le dépôt tardif des documents en question.

 

[26]           Le défendeur prétend que le demandeur a renoncé à la demande de déposer les autres documents au moment où l’avocat a accepté de diviser l’ensemble de documents et de soumettre les 5 documents relatifs à l’identité du demandeur. Je ne suis pas d’accord avec cette conclusion car la lecture de la transcription de l’audience m’indique que le président de l’audience a d’abord refusé de permettre au demandeur de déposer le paquet de documents parce qu’il était trop volumineux et qu’il les soumettait beaucoup trop en retard puis, l’avocat du demandeur a tenté de déposer une partie des documents relatifs à l’identité (8 pages). Ce n’est pas là une renonciation à la demande de déposer les documents restants, mais plutôt une tentative de déposer au dossier une partie des documents.

 

[27]           Je crois aussi que la carence du demandeur d’incorporer à sa demande les documents dont le dépôt tardif n’a pas été autorisé ne devrait pas déboucher sur la conclusion selon laquelle ces documents n’influenceraient pas le sort du litige. En effet, le demandeur a déclaré dans son affidavit que les documents auraient contredit la conclusion du président de l’audience selon laquelle le demandeur pourrait retourner en Algérie sans danger.

 

[28]           Je ne sais pas quelle aurait été la décision du président de l’audience sur le dépôt tardif des autres documents si les facteurs énoncés à l’article 30 des Règles avaient été pris en compte.

 

[29]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

[30]           Aucune des parties ne m’a soumis une question grave de portée générale en vue de sa certification.

ORDONNANCE

 

[31]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée devant une formation différemment constituée de la Commission afin qu’elle statue de nouveau à son sujet.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 1er juin 2005

 

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM‑5668‑04

 

INTITULÉ :                                                            S.E.B.

 

                                                                                 - et -

 

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                 ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 24 MAI 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 1er JUIN 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jackie Esmonde                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

David Tyndale                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roach, Schwartz & Associates                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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