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     Date : 20000315

     Dossier : IMM-404-99



ENTRE :


     RAMZAN PANJWANI ALI

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le vendredi 18 février 2000)


LE JUGE SIMPSON


[1]      Il s"agit d"une demande présentée par Ramzan Panjwani Ali (le demandeur) en vue d"obtenir le contrôle judiciaire d"une décision d"une agente des visas (l"agente) prise le 16 décembre 1998, par laquelle l"agente a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. Le demandeur avait l"intention de travailler au Canada comme comptable.

[2]      Le demandeur a été évalué comme comptable conformément à la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) et au guide de Classification nationale des professions (la CNP) qui est entré en vigueur le 1er mai 1997.

Les faits

[3]      Le demandeur détient un baccalauréat en commerce avec une majeure en comptabilité d"une université en Inde. Il a également travaillé en comptabilité en Inde et aux États-Unis d"Amérique.

[4]      Le demandeur a présenté sa demande pour venir au Canada en avril 1997 et, en août de la même année, il a reçu des documents l"informant des exigences d"agrément des comptables au Canada. Toutefois, plus d"une année plus tard, au moment de son entrevue en septembre 1998, il n"avait présenté aucune demande de renseignements sur la façon de devenir comptable agréé au Canada. La seule démarche qu"il avait entreprise était une recherche d"emploi sur Internet. À partir de cette recherche, et d"autres démarches ultérieures, il avait obtenu des lettres de deux sociétés indiquant qu"elles étaient disposées à lui faire passer une entrevue pour un poste de comptable.

[5]      La femme et les enfants du demandeur ont été inscrits comme personnes à charge sur sa demande, et il n"y avait aucune preuve du fait qu"ils étaient en mesure d"aider la famille à s"établir au Canada. Les filles étaient toujours à l"école, et la femme du demandeur, qui avait fait des études comme travailleuse sociale, avait travaillé à la maison au cours des dernières années et n"avait pas examiné des possibilités de carrière au Canada.

Les questions en litige

[6]      Les arguments de l"avocat portaient sur le refus de l"agente de considérer le demandeur comme un comptable et sur sa décision de ne lui accorder que quatre points pour la personnalité. Je traiterai de chacune de ces questions à tour de rôle.

Question 1 : Un comptable

[7]      La CCDP et la CNP exigent l"agrément des comptables. La preuve non contredite montre que le demandeur a été informé de ces exigences et que pourtant il n"a pas cherché à savoir comment convertir ses études et son expérience en une accréditation canadienne reconnue. J"en arrive à la conclusion que, dans ces conditions, l"agente avait le droit de conclure que le demandeur ne pouvait pas être considéré en vertu de la désignation "comptable" ni dans la CCDP ni dans la CNP.

Question 2 : Personnalité

[8]      Je suis également d"avis qu"il n"y a pas de motif permettant de conclure que l"agente a commis une erreur quand elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et n"a accordé que quatre points pour la personnalité. Il est manifeste que le défaut du demandeur de prendre des mesures en vue de remplir les exigences pour la pratique de sa profession au Canada a eu une incidence importante sur le point de vue de l"agente relativement à la personnalité du demandeur.

[9]      En outre, le dossier montre que le demandeur s"est attribué lui-même six points pour la personnalité dans une lettre, en date du 15 avril 1997, de son avocat au défendeur. Ce calcul a manifestement était fait sans tenir compte de son défaut d"aspirer à l"agrément. Dans les circonstances, il est impossible de conclure que la décision de l"agente constituait une erreur.

Conclusion

[10]      Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

                             "Sandra J. Simpson"

                                     Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                  IMM-404-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          RAMZAN PANJWANI ALI

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION


DATE DE L"AUDIENCE :              le 18 février 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L"ORDONNANCE :          LE JUGE SIMPSON

PRONONCÉS À L"AUDIENCE :          le 18 février 2000

EN DATE DU :                  15 mars 2000

ONT COMPARU :                  Mme Carole Simone Dahan

                                     pour le demandeur

                         M. Martin Anderson

                                     pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Guberson, Garson

                         1920 - 130, rue Adelaide Ouest

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 3P5

                                     pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada

                         Ottawa (Ontario)

                                     pour le défendeur

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