Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990119

     Dossier : IMM-201-99

Entre

     SASEEKALA SINNAKKUDDY,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      La Cour est saisie d'une requête en injonction provisoire contre l'exécution de la mesure de renvoi de la demanderesse au Sri Lanka.

[2]      Les faits de la cause sont rapportés dans l'affidavit de Marie-Claude Rigaud, " avocate du cabinet Lorne Waldman ", qui représente la demanderesse en l'espèce.

[3]      Selon cet affidavit, la section du statut a conclu le 15 septembre 1997 que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. La formation de la section du statut a également examiné le risque auquel celle-ci pourrait s'exposer si elle était renvoyée au Sri Lanka.

[4]      Cette décision a fait l'objet d'un recours en contrôle judiciaire, lequel a été rejeté le 21 août 1998; il s'ensuit que la demanderesse " avait effectivement épuisé ses voies de recours quant à l'évaluation du risque éventuel, puisque la législation en la matière ne prévoit pas le réexamen des décisions par l'autorité qui les a rendues ".

[5]      Afin de demander une autre évaluation du risque, elle a fait une demande de réexamen pour raisons d'ordre humanitaire.

[6]      Le 16 décembre 1998, elle a soumis cette demande au sujet de laquelle elle " n'a reçu ni accusé de réception ni convocation à une entrevue " à cette date. On peut lire ce qui suit au paragraphe 3 de l'affidavit de Mme Rigaud :

     [TRADUCTION]

     L'un des facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'instruction d'une demande fondée sur les raisons d'ordre humanitaires est la question du risque. Selon la procédure en vigueur, la demande est transmise en premier lieu à Vegreville, où un dossier est ouvert puis l'affaire est renvoyée au bureau local de l'immigration pour une entrevue. L'instruction prend normalement jusqu'à six mois. En l'espèce, la demande a été déposée le 16 décembre 1998. Normalement, la demanderesse devrait être convoquée à une entrevue au cours des cinq mois qui viennent. Il se trouve cependant qu'une mesure a été prise pour la renvoyer hors du Canada le 28 janvier 1999 et, étant donné qu'elle n'a pas été convoquée à une entrevue, il n'est pas possible qu'une évaluation du risque puisse avoir lieu avant son renvoi. Elle est donc menacée d'expulsion imminente au Sri Lanka, où elle craint d'être persécutée et torturée, dans les mêmes circonstances qu'au moment de la dernière évaluation du risque il y a près d'un an et demi.         

[7]      Vladislav Tumir, un autre " avocat " du même cabinet, dépose comme suit dans son affidavit, paragraphe 3 :

     [TRADUCTION]

     D'après ce que je sais de la situation au Sri Lanka après étude attentive de nombreuses preuves documentaires en la matière, la situation des droits de la personne s'y est gravement détériorée, en particulier au détriment des Tamouls originaires du Nord, au cours des 17 derniers mois, après la dernière évaluation du risque auquel s'expose la demanderesse. Étant donné les conditions qui règnent actuellement dans ce pays, je trouve la situation de la demanderesse particulièrement préoccupante, étant donné que sa famille a été persécutée par la PLOTE, les LTTE et les forces de sécurité gouvernementales.         

[8]      La demanderesse a versé au dossier un affidavit signé sous serment le 13 janvier 1999, dans lequel elle explique pourquoi elle redoute de retourner au Sri Lanka.

[9]      Pour obtenir la suspension de la mesure de renvoi, elle doit prouver qu'elle justifie d'une cause défendable, qu'elle subirait un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients est en sa faveur.

[10]      Après lecture de la décision de la section du statut, où figure aussi sa conclusion sur le risque éventuel, je ne suis pas convaincu que la demanderesse subirait un préjudice irréparable si elle devait retourner au Sri Lanka où, selon la section du statut, elle a une possibilité de refuge dans une autre région.

[11]      Après lecture des affidavits et des documents versés au dossier, je ne suis pas convaincu que la situation au Sri Lanka ait changé à tel point qu'il est raisonnablement probable que la demanderesse ne jouit plus d'une possibilité de refuge à Colombo et qu'elle s'expose maintenant à un risque plus (ou moins) grave que ne le pensait la section du statut lors de son audience.

[12]      Du fait que l'une des conditions nécessaires de l'injonction, savoir le préjudice irréparable, n'est pas prouvée, la demande est rejetée.

[13]      Il n'est pas nécessaire que j'examine la question de la cause défendable ou de la prépondérance des inconvénients.

[14]      Il ressort de l'affidavit de Marie-Claude Rigaud que dans l'instruction de toute demande fondée sur les raisons d'ordre humanitaire, la demande, peu importe le lieu d'où elle émane, est envoyée à Vegreville (Alberta) où un dossier est ouvert puis transmis pour entrevue au bureau de la localité d'origine. Ce processus prend à peu près six mois.

[15]      J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il est nécessaire d'envoyer pareille demande à Vegreville (Alberta) pour qu'un dossier y soit ouvert puis, dans les cas comme celui qui nous occupe, renvoyé pour entrevue à la localité ou la région d'où elle émane. Ce système est un gaspillage de temps et un gaspillage de l'argent des contribuables.

[16]      Par ces motifs, la requête en sursis est rejetée.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 19 janvier 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-201-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Saseekala Sinnakkuddy

                     c.

                     Sa Majesté la Reine et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Lundi 18 janvier 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

LE :                      Mardi 19 janvier 1999

ONT COMPARU :

M. Lorne Waldman                  pour la demanderesse

M. Kevin Lunney                  pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates          pour la demanderesse

Avocats

281 avenue Eglington est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  pour les défendeurs

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990119

     Dossier : IMM-201-99

Entre

SASEEKALA SINNAKKUDDY,

     demanderesse,

     - et -

SA MAJESTÉ LA REINE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.