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Date : 20050906

Dossier : IMM-940-05

Référence : 2005 CF 1207

Ottawa (Ontario), le 6ième jour de septembre 2005

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                             JATINDER SINGH

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                                                                             

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire introduite en vertu du par. 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c.27 (Loi) à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié (tribunal), rendue le 17 janvier 2005. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié ni une personne à protéger tel que déterminé par les articles 96 et 97 de la Loi.    Le demandeur demande l'annulation de la décision du tribunal et le renvoi du dossier pour jugement devant un tribunal différemment constitué.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Est-ce que le tribunal a commis une erreur en modifiant sa décision à l'extérieur des délais?

2.         Est-ce que le tribunal s'est basé sur des faits erronés ou a ignoré certains éléments de preuve pour décider que le demandeur n'était pas crédible?

CONCLUSION

[3]                Pour les motifs exposés ci-dessous, la réponse à ces deux questions est négative. Puisqu'il n'y a aucune raison qui justifie l'intervention de cette Cour, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

LES FAITS

[4]                Le demandeur, Jatinder Singh (M. Singh, ou le demandeur), est citoyen de l'Inde, de la région de Kashmir. Il dit craindre la persécution de la police Punjabi parce que celle-ci croit que M. Singh est sympathique aux militants de Kashmir.


[5]                En 1983, alors que M. Singh n'avait que six (6) ans, son frère Sukhwinder Singh (Sukhwinder) aurait été arrêté et détenu par la police en raison de son implication au sein d'un mouvement populaire d'étudiants Sikhs. Sukhwinder aurait ainsi été torturé par la police. En janvier 1984, Sukhwinder aurait disparu et sa famille n'aurait eu aucune nouvelle de lui depuis ce temps là. Les parents de Sukhwinder et de M. Singh auraient pris certaines démarches pour retrouver Sukhwinder - ils auraient parlé à des amis et à d'autres membres de la famille. Leurs efforts n'auraient cependant guère eu de succès.

[6]                Quatre (4) jours après la disparution de Sukhwinder, la police aurait arrêté toute la famille - M. Singh, sa soeur, et ses parents. La police leur aurait dit que Sukhwinder était impliqué dans un vol et qu'il travaillait avec des militants du Kashmir. Après une semaine en détention, la famille Singh aurait été libérée.

[7]                De temps en temps, la police aurait visité la maison de la famille Singh. Par la suite, les policiers auraient amené le père de M. Singh au poste pour lui parler. M. Singh indique qu'il aurait lui-même, à certaines occasions, été tenu de se présenter au poste de police. La famille aurait, pendant plusieurs années, souvent payé des pots-de-vin à la police.

[8]                En 2000, M. Singh est devenu membre du parti politique Lokh Bhali. Durant les élections parlementaires, il aurait reçu des menaces provenant des membres des autres parties. Le 27 décembre 2003, la police se serait présentée chez M. Singh et aurait procédé à son arrestation en raison du fait qu'il était soupçonné de supporter des militants du Kashmir et du Punjab. M. Singh a été accusé d'avoir aidé deux hommes Kashmiri à obtenir un appartement (en fonction de son emploi comme agent d'immeuble). La police croyait que ces hommes étaient des militants. M. Singh aurait été détenu pendant deux nuits par la police et aurait, par la suite, été transféré à un autre poste de police. Ce n'est qu'après avoir payé un pot-de-vin qu'il aurait été libéré. Le demandeur prétend qu'il a dû être hospitalisé suite à cet incident.

[9]                Le 6 février 2004, la police aurait de nouveau amené M. Singh à la station de police afin qu'il puisse les aider à identifier des militants. M. Singh aurait ainsi été forcé à signer un document en blanc et la police lui aurait dit qu'il devait travailler comme informateur, sinon il serait tué. Il aurait encore une fois été libéré seulement après avoir payé un pot-de-vin.

[10]            Suite à ces incidents, M. Singh aurait décidé d'aller à New Delhi afin de fuir la police. Le 6 mars 2004, la police aurait arrêté l'autre frère et le père du demandeur pour savoir où ce dernier se cachait. Le 19 mars 2004, avec l'aide d'un agent, M. Singh a quitté l'Inde. Il est arrivé au Canada le 22 mars 2004 et a revendiqué le statut de réfugié le 27 juin 2004.


LA DÉCISION CONTESTÉE

[11]            Le tribunal a déterminé, en raison des contradictions, omissions et réponses évasives fournies par le demandeur pendant son audition, que M. Singh n'était ni un réfugié ni une personne à protéger. D'après le tribunal, il n'était tout simplement pas crédible.

[12]            Le tribunal n'a pas cru que le demandeur était vraiment ciblé par la police Punjabi. Le tribunal est d'avis que s'il avait été vraiment recherché par les autorités policières, le demandeur aurait été convoqué à comparaître devant la cour indienne, chose qui ne s'est jamais passée. De plus, son histoire à l'audition, en ce qui a trait à son arrestation en décembre 2003 et février 2004, contredisait ce qu'il a raconté dans son formulaire de renseignements personnels (FRP). Dans son FRP, M. Singh a dit que la police avait fouillé sa maison avant de procéder à son arrestation. Cependant, à l'audition, beaucoup de temps s'est écoulé avant qu'il ne réitère ce fait. Quant à l'arrestation de février 2004, le demandeur en n'avait pas parlé dans son FRP et la preuve à l'audition était non probante.

[13]            Le tribunal a eu de la difficulté à croire que Sukhwinder a vraiment disparu en 1984. Les réponses du demandeur étaient très vagues, et il n'a pas déposé de preuve pour démontrer que cette histoire était véridique. L'explication du demandeur à l'effet que ses parents n'ont pas fait plus d'efforts pour retrouver Sukhwinder en raison du fait qu'ils étaient très peu éduqués n'a pas satisfait le tribunal. Plus tard, le tribunal a noté que les parents du demandeur semblaient être assez éduqués pour pouvoir obtenir une copie d'un "First Information Report" (le FIR) qui aurait été émis contre le demandeur. (À cet égard, il faut noter que le tribunal a déterminé que le FIR n'était pas authentique puisqu'il ne comprenait aucune date d'émission et parce qu'il manquait un des sceaux nécessaires.)

[14]            Le demandeur n'a pas fourni de preuve quant à son prétendu emploi comme agent d'immeuble. Le tribunal a noté que les problèmes de M. Singh auraient vraiment commencé après qu'il a aidé deux jeunes Kashmiri à se trouver un appartement. Le demandeur n'était pas capable, par contre, de donner plus de détails quant à ces hommes ni sur son emploi, malgré le fait que sa revendication était basée sur ces deux éléments.

[15]            Le tribunal a trouvé non crédible l'histoire du demandeur qu'il aurait été libéré après avoir payé un pot-de-vin à la police. D'après le tribunal, si le demandeur était vraiment ciblé en raison de ses connections avec les militants Kashmiri, un pot-de-vin n'aurait pas été suffisant pour le faire libérer. Le demandeur n'a pas noté sur son FRP qu'il aurait été obligé de consulter un médecin après sa deuxième détention.

[16]            De plus, son histoire quant à son voyage au Canada n'était pas crédible. De plus, sur son visa, il est indiqué qu'il est marié tandis que sur son FRP il est indiqué qu'il ne l'est pas. Le demandeur ne pouvait pas fournir une réponse pour satisfaire le tribunal sur ce point.

[17]            Finalement, le tribunal a noté que le demandeur a lui-même admis qu'il n'avait jamais tenté de poursuivre la police Punjabi pour les problèmes qu'il a eu avec elle. Il existe de la preuve documentaire à l'effet que les citoyens indiens ont des recours judiciaires (et autres) contre les autorités policières. Le demandeur n'a pas assumé son fardeau de démontrer que les autorités indiennes n'étaient pas capables de lui procurer la protection dont il disait avoir besoin.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le demandeur

[18]            Le demandeur se plaint, premièrement, que la décision fut amendée hors délai. La demande d'autorisation visant à contester la décision négative du tribunal a été déposée le 11 février 2005. Ce n'était que le 22 février 2005 que le tribunal, par l'entremise de l'agent de gestion de cas, a amendé sa décision. De plus, une certaine correction cléricale fut ajoutée par le régistraire en date du 23 juin 2005.

[19]            À l'audition, le procureur du demandeur précisa que l'amendement et la correction ne justifient pas une intervention de la Cour. Toutefois, l'ensemble de la situation démontre une insouciance à l'égard de la rédaction de la décision.


[20]            Le demandeur prétend que le tribunal a commis une erreur de droit compte tenu de la manière dont il a analysé la preuve. Par exemple, il allègue qu'il était erroné de reprocher au demandeur de ne pas avoir de documents démontrant l'existence ou la disparition de son frère, ainsi que le fait que le demandeur était et agissait comme agent d'immeuble. Le demandeur soumet qu'il n'y avait pas une absence totale de preuves sur ces points, tel que suggéré par le tribunal. M. Singh indique qu'il y avait un FIR qui mentionnait le nom de Sukhwinder ainsi que deux affidavits, un du sarpanch du village et l'autre du conseiller du district.    En plus, il est argumenté que le demandeur avait relaté avoir été interrogé par la police contrairement à la détermination faite qu'il n'y avait absolument pas de mention de la police du Kashmir. Le demandeur reproche aussi au tribunal de ne pas avoir été satisfait des explications données pour établir qu'il avait eu recours à des services médicaux suite à la deuxième détention. Le demandeur a de plus témoigné à l'effet qu'il existait de la preuve en Inde à propos de son emploi comme agent d'immeuble, contrairement à la preuve déposée.

[21]            Finalement, le demandeur prétend que malgré les conclusions tirées à l'égard de sa crédibilité, le tribunal se devait de considérer le sort qui lui serait réservé advenant un renvoi dans son pays. Étant un revendicateur d'asile rejeté, il est fort probable qu'il soit détenu et interrogé à son retour dans son pays d'origine et dans le cas où la police Punjabi le recherche vraiment, il leur serait livré. Le demandeur allègue que le tribunal aurait dû faire cette analyse en vertu de l'article 97 de la Loi. Toutes ces erreurs, selon le demandeur, suffisent pour justifier une intervention de la part de la Cour.


Le défendeur

[22]            Le défendeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration (le Ministre, ou le défendeur), note que la décision du tribunal est fondée sur l'absence de crédibilité du demandeur et ne peut pas être viciée en l'absence d'une erreur manifestement déraisonnable. En l'espèce, la décision repose sur une analyse rigoureuse et détaillée de la preuve.

[23]            Tel qu'expliqué par le tribunal, le témoignage du demandeur était ardu, confus et rempli de contradictions et d'incohérences sur plusieurs aspects de sa revendication. Le tribunal a bien expliqué dans ses motifs les raisons pour lesquelles le demandeur a été jugé non crédible. Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au tribunal d'apprécier la preuve ainsi que la crédibilité d'un revendicateur. Compte tenu des lacunes réelles portant sur des éléments importants de l'histoire du demandeur, le tribunal pouvait, à bon droit, conclure au manque général de crédibilité du demandeur. Le tribunal possède la latitude nécessaire pour préférer la preuve documentaire au témoignage du revendicateur. De plus, le tribunal n'a pas dit qu'il y avait un manque complet de preuve mais plutôt que le demandeur n'avait pas réussi à remplir son fardeau de prouver l'existence et la disparition de son frère. La Cour est d'avis qu'aucune erreur ne justifie qu'elle s'ingère dans cette appréciation de la preuve.

[24]            Quant à la modification de la décision, le défendeur prétend qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'un tribunal peut corriger une telle erreur cléricale. Le demandeur n'a pas démontré que le tribunal se serait basé sur de la preuve qui n'était pas devant le tribunal. Il appert plutôt que les modifications visaient à corriger des renvois erronés à la version antérieure du cartable régional de l'Inde.

ANALYSE

La norme de contrôle

[25]            Les questions à l'égard de la crédibilité d'un revendicateur dans le cadre d'une révision judiciaire sont assujetties à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable: Dhindsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [2000] A.C.F. No. 2011 (QL) (1e inst.) aux para. 41-42; voir aussi Montréal (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, [1997] 1 R.C.S. 793 à la page 844. De plus, il est bien reconnu que la Section de la protection des réfugiés possède pleine compétence pour déterminer la véracité et le poids à accorder au témoignage : voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. No. 732 (QL).

a) Est-ce que le tribunal a commis une erreur en modifiant sa décision à l'extérieur des délais?

[26]            Le 22 février 2005, un officier de la Section de la protection des réfugiés a envoyé une lettre au demandeur avec une copie des raisons modifiées de la décision rendue le 17 janvier 2005. Le demandeur avait alors déjà déposé sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire. Selon le demandeur, ces modifications sont hors délai et démontrent que l'appréciation de la preuve documentaire est erronée puisqu'il s'agissait du mauvais cartable. De plus, tel que noté, le régistraire apporte une correction cléricale. Tel que déjà indiqué, le demandeur ne prétend pas que ceci est suffisant pour annuler la décision mais de telles corrections démontrent un certain laisser-aller lors de la rédaction.

[27]            Après avoir analysé la nature des modifications ainsi que la jurisprudence sur ce point, notamment Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] S.C.R. 186, je suis aussi d'avis que ces modifications ne vicient pas la décision. Comme nous l'explique le défendeur, ces modifications ne visent qu'à corriger les renvois erronés à la version antérieure du cartable régional sur l'Inde utilisé par la Section de la protection des réfugiés à Montréal. Je n'ai pas de preuve devant moi à l'effet que les modifications ont affecté la décision quant à ses conclusions ou que la décision aurait été manifestement déraisonnable sans ces modifications. Les modifications ne sont que cléricales et ne suffisent pas à vicier la décision dans son entièreté.    Toutefois, il demeure que de telles décisions doivent dans la mesure du possible, être dans leur finalité non retouchable car il est possible qu'un ensemble d'erreurs cléricales démontrent une insouciance de la part du rédacteur à l'égard de son travail.


b) Est-ce que le tribunal s'est basé sur des faits erronés ou a ignoré certains éléments de preuves pour décider que le demandeur n'était pas crédible?

[28]            Le demandeur ne m'a pas convaincu que le tribunal a commis une telle erreur. Il était raisonnable pour le tribunal de déterminer que M. Singh n'était pas crédible quant à sa version des faits.

[29]            Le tribunal a trouvé que M. Singh était un témoin évasif qui avait souvent des difficultés à répondre à des questions simples. Selon le tribunal, il ne répondait pas de façon précise et claire. De plus, le tribunal a relevé des contradictions et omissions entre le témoignage du demandeur et son FRP, notamment en ce qui concerne les circonstances de son arrestation par la police le 27 décembre 2003. Après avoir regardé la transcription, je constate que ceci semble être le cas (voir les pages 227, 254, 282 et 292 de la transcription du témoignage du demandeur, dossier du tribunal). Le demandeur n'était souvent pas capable de répondre à des questions assez simples. Dans la décision Wen c. Canada (Ministre de l'Emploi et l'immigration), [1994] A.C.F. No. 907 (QL) aux para. 2 et 3, la Cour d'appel fédérale nous rappelle que la Section du statut des réfugiés (maintenant la Section de la protection des réfugiés), ayant vu et entendu le revendicateur, est la mieux placé pour apprécier la crédibilité de son témoignage :

La décision rendue par la Section du statut découle entièrement du fait que celle-ci a conclu à la non-crédibilité de l'appelante. Cette conclusion était en partie fondée sur ce qui lui a semblé être certaines contradictions internes et certaines incompatibilités dans le récit de l'appelante. Bien que l'on puisse peut-être discuter de cette manière de percevoir les choses, il ne faut pas céder à la tentation de le faire dans les cas où il n'a pas été démontré que la Section du statut ne saurait raisonnablement parvenir à une telle conclusion.


Cela dit, pour conclure à la non-crédibilité de l'appelante, la Section du statut s'est également fondée sur le fait que les réponses formulées par l'appelante étaient [TRADUCTION] "équivoques" et "évasives". La Cour, qui n'a pas à sa disposition les éléments dont pouvaient disposer les juges du fait, n'a pas à s'immiscer dans l'appréciation que ceux-ci ont porté sur le comportement ou l'attitude de telle et telle personne.

[30]            À l'égard du fait que le tribunal a reproché à M. Singh de ne pas avoir présenté de preuve à propos de son frère Sukhwinder ni de son emploi comme agent d'immeuble, je trouve que ceci était raisonnable. Il appartient au revendicateur d'assumer son fardeau de preuve. Dans la présente instance, la revendication de M. Singh était fondée, en grande partie, sur le fait que son frère a été poursuivi par la police pendant plusieurs années et sur le fait que M. Singh aurait aidé des militants Kashmiri à se trouver un appartement. La preuve démontre que M. Singh aurait réellement commencé à avoir des problèmes avec la police plus de vingt ans après la disparition de Sukhwinder. Il est difficile de croire que la police s'en prendrait à lui en raison de son frère après un si long lapse de temps. Cependant, même si cela fut vraiment le cas, il aurait fallu que M. Singh le démontre. Ceci étant dit, la Cour constate que le vocabulaire choisi par le tribunal à l'effet qu'il y avait une absence totale de preuve de l'existence et la disparition du frère est extrême et qu'une détermination plus nuancée aurait dû être faite. (Voir la dernière phrase du deuxième paragraphe de la page 4 de la décision du tribunal). La preuve démontre qu'il y avait certains documents. Toutefois, une lecture complète du paragraphe 2 de la page 4 permet de comprendre un peu mieux la position du tribunal à ce sujet.

[31]            En ce qui concerne l'emploi d'agent d'immeuble, si la police le persécutait vraiment en raison du fait qu'il aurait aidé ces deux jeunes hommes à se trouver un appartement, il aurait fallu que M. Singh puisse le démontrer. M. Singh aurait dû être en mesure de prouver qu'il était vraiment un agent d'immeuble. Je note que le demandeur aurait transmis à son avocat après l'audience du 23 novembre 2004, un document établissant qu'il avait travaillé dans un tel poste. Cependant, il n'y a aucune explication fournit pour justifier pourquoi ce document n'a pas été transmis au tribunal avant que celui-ci ne rende sa décision le 17 janvier 2005. De toute façon, il revient au tribunal d'apprécier tout élément de preuve et de lui accorder la valeur probante qu'il juge approprié. Le tribunal n'a ignoré aucun élément de preuve et ne s'est pas fondé sur de la preuve non pertinente. Cela dit, cette Cour n'interviendra pas sur ce point.

[32]            De plus, il était raisonnable pour le tribunal de reprocher à M. Singh le fait qu'il n'ait pas cherché la protection des autorités indiennes. Comme le tribunal a constaté, il existe en Inde des recours pour les citoyens contre les abus de la police. Le demandeur ne s'est simplement pas renseigné à propos de ces recours. Par conséquent, il fut raisonnable pour le tribunal de déterminer que M. Singh n'a pas démontré qu'il serait incapable d'obtenir de la protection des autorités indiennes.

[33]            En ce qui concerne les services médicaux découlant de la détention de février 2004, la Cour note que le FRP est silencieux à ce sujet et que le témoignage du demandeur ne clarifie pas cette situation. Il y a de la preuve des services médicaux suite à la première détention de décembre 2003.


[34]            La Cour a lu attentivement la décision dans son ensemble ainsi qu'une partie des notes sténographiques. Suite à cette étude, la Cour constate que la détermination principale n'est pas manifestement déraisonnable tenant compte de l'ensemble de la preuve. Certes, le tribunal aurait eu intérêt à rédiger de façon plus nuancée certaine partie de la décision (le paragraphe 2 de la page 4 et 5 de la décision) dans le but de bien refléter la preuve présentée mais la décision comme telle ne justifie pas l'intervention de la Cour.

[35]            Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[36]            Les procureurs furent invités à soumettre un projet de question à certifier mais ils ont décliné.

                                       ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE:

-           La demande de contrôle judiciaire soit rejetée et aucune question ne sera certifiée.

                       "Simon Noël"                                                                                                                     Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-940-05

INTITULÉ :               JATINDER SINGH

                                                                         partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION      

                                                                           partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 30 août 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'Honorable Juge Simon Noël

DATE DES MOTIFS :                                   Le 6 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Me Michel Le Brun                               POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Annie Van Der Meerschen                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michel Le Brun                               POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Lasalle (Québec)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-Procureur Général du Canada

Montréal (Québec)


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