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Date : 20000901

Dossier : T-3279-90

ENTRE :

                                            DIANNE ROY, MARY BALLANTYNE,

                                                CATHERINE PATTERSON-KIDD

demanderesses

                                                                          - et -

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]         Le 31 août 1999, la Cour a ordonné que le procès dans la présente affaire soit d'une durée de sept jours et qu'il débute le 5 septembre 2000. Cette ordonnance exigeait également que les parties discutent des questions en litige.


[2]         Au début de juin 2000, à titre de juge responsable de la gestion de l'instance, je voulais vérifier si les parties avaient discuté des questions en litige et si elles étaient prêtes pour le procès fixé au 5 septembre 2000.

[3]         Après m'être informé à plusieurs reprises auprès de la greffière, on m'a dit que Me Laliberté, qui était l'avocate des demanderesses à ce moment-là, n'était pas disponible parce qu'elle était en procès. Il a fallu presque deux semaines pour que soit finalement ordonnée la tenue d'une conférence téléphonique le 14 juin 2000.

[4]         Le 14 juin 2000 au matin, j'ai demandé à la greffière si les parties et leur avocat étaient prêts pour la conférence téléphonique. À ce moment, la greffière m'a informé que Me Laliberté, l'avocate des demanderesses, lui avait dit qu'il n'était pas nécessaire que les demanderesses participent à la conférence téléphonique.

[5]         J'ai dit à la greffière qu'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour et qu'en vertu de la règle 260 des Règles de la Cour fédérale (1998), sauf directives contraires de la Cour, les avocats inscrits au dossier et les parties ou leurs représentants autorisés participent à la conférence préparatoire à l'instruction. J'ai également dit à la greffière que la Cour n'allait pas donner de directives contraires. (non souligné dans l'original)


[6]         Je n'étais pas surpris, quelques heures plus tard, lorsque Me Laliberté a informé tous ceux qui participaient à la conférence téléphonique qu'elle n'avait pas encore dit à ses clients qu'elle ne les représentait plus.

[7]         L'avocat de la défenderesse, Me Saunders, à cette même conférence téléphonique, a informé la Cour qu'il a tenté à plus de quinze reprises de rejoindre l'avocate des demanderesses, mais que cette dernière n'avait jamais retourné ses appels.

[8]         Pendant cette conférence téléphonique, j'ai informé les parties, les deux avocats, ainsi que Me Kathy Baker qui était également en ligne et qui avait fait valoir son intérêt relativement au fait d'agir à titre d'avocate dans cette affaire, mais qui ne pouvait pas représenter les demanderesses sans un ajournement, que je n'étais pas disposé à accorder un ajournement étant donné les circonstances dont on m'avait fait part à ce moment-là. J'ai également informé les demanderesses qu'elles devraient entrer en contact avec leur avocate et que je n'étais pas encore disposé à permettre à Me Laliberté de se retirer du dossier sans garantir qu'un nouvel avocat s'occuperait du dossier et qu'il serait prêt à procéder le 5 septembre 2000.

[9]         J'ai mentionné aux parties ainsi qu'à leur avocat que je considérais le retard, même en tenant compte des explications fournies par Me Laliberté, totalement inacceptable dans les circonstances.


[10]       J'ai également mentionné qu'il y avait des coûts que toutes les parties ainsi que la Cour devaient assumer du fait d'avoir été piégé dans cette situation pour laquelle Me Laliberté est responsable.

[11]       Je n'étais pas disposé à ajourner un procès, sans raison valable pour une affaire qui dure depuis dix ans.

[12]       Les demanderesses ont avisé la Cour qu'elles ne savaient pas que leur avocate avait littéralement abandonné leur dossier et qu'elles n'avaient aucune idée comment désigner un nouvel avocat pour les représenter.

[13]       Je comprends que Me Laliberté a fait des efforts pour trouver un avocat pour la remplacer mais que ses efforts ont été vains. Néanmoins, Me Laliberté a omis d'aviser la Cour et ses clientes de la situation longtemps avant le procès et elle a également omis de se conformer à l'ordonnance de la Cour du mois d'août 1999.

[14]       Lors de la conférence téléphonique tenue le 30 juin 2000, la Cour a dit à Me Laliberté qu'elle devrait présenter une requête aux termes de la règle 369 devant la Cour afin de cesser d'occuper dans cette affaire avec un affidavit circonstancié à l'appui. La Cour a également déclaré que si le nouvel avocat désirait bénéficier d'un ajournement, il ou elle devrait présenter une nouvelle requête. À la fin de la conférence téléphonique, Me Laliberté a affirmé qu'elle déposerait un affidavit circonstancié à l'appui de sa requête aux termes de la règle 369.


[15]       Me Laliberté n'a jamais présenté de requête devant la Cour afin de cesser d'occuper dans l'affaire. Le 2 août 2000, la Cour a été mise devant un fait accompli lorsqu'elle a appris que Me Neil Wilson était le nouvel avocat des demanderesses.

[16]       Lorsque Me Laliberté dit dans son affidavit que : [TRADUCTION] « Ce n'est que le 4 août 2000 que Me Saunders a été informé que l'ajournement serait accordé » , Me Laliberté devrait reconnaître que la requête a été déposée et signifiée à la fin de juillet 2000 et présentée à la Cour le 2 août 2000. Lorsque Me Laliberté dit au même paragraphe : [TRADUCTION] « À ce moment-là, Me Neil Wilson avait accepté de prendre le dossier et il était prêt à commencer le procès le 5 septembre 2000 » , cette affirmation n'est pas exacte. Le 2 août 2000, lors de la conférence téléphonique, Me Wilson a avisé la Cour qu'il était disponible pour le procès du 5 septembre 2000, mais qu'il avait besoin de plus de temps pour être prêt pour le procès, ce qui est très différent de ce qui est mentionné dans l'affidavit de Me Laliberté. (non souligné dans l'original)

[17]       Me Neil Wilson, dont les services ont été retenus afin de représenter les demanderesses en l'espèce, en quelques jours seulement, a été en mesure de discuter avec l'autre partie et de se conformer à l'ordonnance de la Cour datée du 30 août 1999.

[18]       Il s'agit d'un exemple simple qui démontre que lorsqu'un avocat décide de faire quelque chose, cela peut être fait en très peu de temps.


[19]       J'ai examiné soigneusement les prétentions écrites présentées pour le compte de Me Lucie A. Laliberté en réponse à l'avis donné conformément au paragraphe 404(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), et également l'affidavit de Lucie A. Laliberté daté du 28 août 2000, ainsi que les pièces jointes à ces deux documents.

[20]       Me Laliberté n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'elle n'était pas responsable de l'ajournement du procès qui devait être d'une durée de sept jours et qui devait débuter le 5 septembre 2000.

[21]       À mon avis, Me Laliberté n'a pas réussi à convaincre la Cour qu'elle ne devrait pas payer les dépens relatifs à l'ajournement.

[22]       Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE QUE :

Me Lucie A. Laliberté paie personnellement les dépens fixés à 1 000 $, étant donné que dans l'instance des dépens ont été engagés abusivement, sans raison valable et qu'ils ont été occasionnés du fait d'un retard injustifié dont elle est responsable.

Pierre Blais                                        

J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er septembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 T-3279-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :    DIANNE ROY ET AUTRES c.

LA REINE

JUSTIFICATION JUGÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                     1er septembre 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Patricia A. LeFebour

Pour Me Lucie Laliberté

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ELLIOT & KIM LLP

Toronto (Ontario)

Pour Me Lucie Laliberté

GOWLING LAFLEUR HENDERSON SRL

Ottawa (Ontario)

Pour les demanderesses

Morris Rosenberg                                                                     

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderesse

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