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Date : 19981013 Dossier : T-418-98

ENTRE

MERCK FROSST CANADA INC. et MERCK & CO., INC.,

requérantes,

- et -

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.,

intimés.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

Les requérantes ont déposé une requête sollicitant une ordonnance

a)          autorisant les requérantes à signifier et à déposer dans les trois (3) jours suivant la présente ordonnance un affidavit de Stephen A. Weissman en réponse sur le fond.

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b)          autorisant les requérantes à signifier et à déposer un dossier complémentaire dans les dix (10) jours de la signification du dossier de l'intimée Apotex Inc.

[2]         À la suite d'une ordonnance rendue par madame le juge Reed en date du 22 juillet 1998, l'intimée Apotex Inc. a déposé sa preuve dans la présente instance, laquelle comprend dix (10) affidavits.

[3]         L'un de ces affidavits a été fait par K.S. Keshava Murthy, le 16 juillet 1998.

[4]         Par leur requête, les requérantes veulent obtenir l'autorisation de la présente Cour pour signifier et déposer un autre affidavit de Stephen A. Weissman afin de répondre à l'affidavit de Murthy déposé le 16 juillet 1998.

[5]         La Cour a soigneusement examiné les affidavits déposés à l'appui des arguments de toutes les parties.

[6]           La Cour croit comprendre que le principal point auquel les requérantes souhaitent répondre porte sur le paragraphe 28 de l'affidavit de Murthy du 16 juin 1998 et plus particulièrement sur ce qui figure sur les graphiques intitulés (BCI) APOTEX ACTUAL/DIFFERENT PROCESS qui ont été divulgués par l'intimée Apotex après le dépôt de la preuve de la requérante Merck Frosst Canada Inc. (Merck) le 14 mai 1998.

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[7]         Il ressort des observations de l'avocat de l'intimée Apotex qu'il y a eu un important échange de correspondance entre les deux parties après l'ordonnance prononcée par le juge Pinard le 26 mars 1998. La Cour a lu l'affidavit de M. Weissman que l'avocat des requérantes veut déposer et elle admet qu'il contient une preuve pertinente susceptible, lors de l'audience sur le fond, d'aider la Cour à rendre sa décision définitive quant à savoir si les allégations d'Apotex sont justifiées.

[8]         La Cour croit comprendre que les parties auront terminé les contre-interrogatoires sur affidavits d'ici le 30 octobre 1998 et que les dossiers des requérantes et des intimés devraient être déposés et signifiés au plus tard le 15 janvier 1999.

[9]         L'avocat de l'intimée soutient qu' Apotex devrait avoir le dernier mot sur cette question.

[10]          La Cour convient que l'intimée Apotex devrait signifier et déposer son dossier après avoir eu la possibilité d'examiner le dossier des requérantes.

[11]       Néanmoins, cela n'autorise en aucune manière les parties à jouer au chat et à la souris durant ce processus et l'avocat des requérantes a établi que le dépôt de la présente requête était justifié. En outre, la Cour ne peut voir en quoi le dépôt de cet affidavit pourrait nuire à l'intimée Apotex. Il semble à la Cour que si les renseignements contenus dans l'affidavit de Murthy, déposé le 16 juin 1998, avaient fait partie de la preuve dès le début, il aurait été

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beaucoup plus facile pour M. Steven A. Weissman de faire une analyse complète du procédé, en l'espèce le procédé BCI, comme Merck le lui avait demandé.

[12]       L'intimée a déposé un affidavit de M. Hughes, dans lequel ce dernier tente de démontrer que les faits nouveaux et additionnels concernant le procédé d'Apotex étaient inclus au moment où Apotex a déposé sa preuve par affidavit.

[13]       La Cour ne souscrit pas à cet argument et renvoie l'intimée à ses propres pièces, plus particulièrement au graphique portant sur le procédé BCI et montrant une méthode de synthèse révisée pour la SIMVASTATINE.

[14]         La Cour estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que Merck soit autorisée à présenter l'affidavit de Weissman répondant aux questions que soulève pour la première fois l'affidavit de Murthy, déposé le 16 juillet 1998.

[15]       Il est également raisonnable de permettre à la requérante Merck de déposer un dossier complémentaire incluant un mémoire en réponse sur les points à débattre afin d'aider la Cour.

[16]       Pour ces motifs, la présente Cour ordonne ce qui suit

-            Les requérantes sont autorisées à signifier et à déposer dans les trois (3) jours de la présente ordonnance un affidavit de Steven A. Weissman en réponse sur le fond.

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Les requérantes sont autorisées à signifier et à déposer un dossier complémentaire dans les dix (10) jours de la signification du dossier de l'intimée Apotex Inc.

Les dépens suivront le sort de la cause.

Pierre Blais

Juge

OTTAWA (ONTARIO) le 13 octobre 1998

Traduction certifiée              nforme

Ghislaine Poitras LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA DIVISION DE PREMIERE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N- DU GREFFE:                                  T-418-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:                 MERCK FROSST CANADA INC. ETAUTRES c. MINISTRE DE LA SANTÉ ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                        Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : le 24 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS en date du 13 octobre 1998

ONT COMPARU

Patrick Kierans                                                                Pour la requérante

Andrew Brodkin                                                              Pour l'intimée (Apotex Inc.)

Personne n'a comparu                                                      Pour l'intimé (le Ministre)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy, Renault

Montréal (Québec)                                                          Pour la requérante

Goodman, Phillips & Vineberg

Toronto (Ontario)                                                            Pour l'intimée (Apotex Inc.)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                             Pour l'intimé (le Ministre)

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