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     Date : 19980707

     Dossier : IMM-3438-97

ENTRE

     LIM MAN CHONG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Dans le présent contrôle judiciaire, il s'agit de déterminer si la SSR a abordé la question fondamentale, celle de savoir si le demandeur était un catholique en Chine et, en conséquence, aurait raison de craindre d'être persécuté. Les motifs de la SSR portaient sur cette partie du témoignage du demandeur que, selon la SSR, celui-ci a fabriquée pour [TRADUCTION] "embellir sa revendication". Le tribunal n'a pas cru ces embellissements. Toutefois, elle n'a pas expressément abordé la question de savoir si le demandeur était un catholique en Chine et, en conséquence, souffrait de persécution.

[2]          Le tribunal a reconnu que les autorités [TRADUCTION]

"poursuivent des gens en poste dans l'église catholique romaine tels que des prêtes et des religieuses dans leur mesure de répression contre la religion". Dans sa mention de la documentation, il existe des extraits à cet égard, mais aussi des extraits concernant des [TRADUCTION] "paysans" qui ont été condamnés à purger leur peine dans un camp de travaux forcés en 1992.

[3]          Le défendeur s'appuie sur la décision Chang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (24 juillet 1997), Toronto, IMM-2031-96 (C.F.1re inst.). Toutefois, dans cette affaire, le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas eu de difficulté à pratiquer sa religion. En l'espèce, le tribunal ne dit pas expressément si elle croyait que le demandeur était un catholique pratiquant, ni si elle croyait que le demandeur avait de la difficulté en conséquence. C'était la principale question dont était saisi le tribunal. Le tribunal semble avoir rejeté la revendication du demandeur uniquement pour le motif qu'elle ne croyait pas les embellissements que, selon elle, le demandeur avait fabriqués. Il était loisible au tribunal de le faire mais, en l'espèce, on ne sait pas si le tribunal a estimé que le récit tout entier du demandeur était faux ou s'il n'a simplement pas abordé la principale question.

[4]          Certes, je répugne à toucher à une décision fondée sur une conclusion de crédibilité; mais je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce, le tribunal se soit penché sur la principale question dont il était saisi. Voir Wang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (22 décembre 1997), Toronto, IMM-250-97 (C.F.1re inst.). Par mesure d'extrême prudence, j'estime que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que l'affaire est renvoyée à un différant tribunal pour qu'il procède à un réexamen. Le nouveau tribunal devrait inclure dans sa détermination la question de savoir s'il croit que le demandeur était un catholique pratiquant en Chine et, dans l'affirmative, si cela lui créait des difficultés équivalant à de la persécution et s'il a, en conséquence, raison de craindre d'être persécuté.

                                 Marshall Rothstein

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 7 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3438-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Lim Man Chong

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 6 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      7 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Maureen Silcoff                  pour le demandeur
    Susan Nucci                      pour le défendeur
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates
    175, rue Harbord
    Toronto (Ontario)
    M5S 1H3                          pour le demandeur
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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