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Date : 19990909


Dossier : IMM-4468-99


Ottawa (Ontario), le 9 septembre 1999


Devant : Monsieur le juge Nadon


ENTRE



PARISSIS GARGANIS,



demandeur,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,



défendeur.



ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE


[1]      Une requête ayant été présentée pour le compte du demandeur en vue de l"obtention d"un sursis à l"exécution de la mesure d"interdiction de séjour qui avait été prise à l"égard de ce dernier;

[2]      Les documents soumis à la Cour ayant été lus;

[3]      Les avocats des parties ayant été entendus par conférence téléphonique;

     La requête est rejetée pour le motif que le demandeur n"a pas démontré que la demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse à trancher. De plus, le demandeur n"a pas réussi à me convaincre qu"il subira une préjudice irréparable s"il est renvoyé en Grèce.

     Le demandeur conteste l"exécution d"une mesure de renvoi valide. À mon avis, pareille contestation ne peut pas avoir de chances de succès à moins que la mesure de renvoi elle-même ne soit contestée. L"avocat du demandeur a clairement fait savoir qu"il ne contestait pas la mesure de renvoi qui avait été prise contre son client en décembre 1992.

     En outre, le demandeur ne mérite pas d"obtenir réparation devant cette cour compte tenu de la conduite qu"il a adoptée depuis qu"il est arrivé au Canada, en 1987. Ainsi, le demandeur devait être renvoyé du Canada le 15 mars 1994, mais il ne s"est pas présenté comme il devait le faire. Il a plutôt décidé de disparaître et de se cacher. Le demandeur a été arrêté par la police de Toronto le 1er septembre 1999 et il a été accusé d"entrave à la justice.

     Par conséquent, à l"heure actuelle, le demandeur est détenu. Sa conjointe affirme qu"elle a l"intention de le parrainer. Le demandeur a maintenant deux enfants, qui sont respectivement nés en 1995 et en 1997. Il est clair et évident que la conjointe a l"intention de parrainer le demandeur parce que le défendeur a l"intention de renvoyer celui-ci.

     Il est peut-être opportun de mentionner que le demandeur a revendiqué le statut de réfugié et que sa revendication a été rejetée en 1992 pour le motif qu"il n"existait pas de fondement crédible.

     Pour ces motifs, j"estime que je ne devrais pas exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur.


                             Marc Nadon
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  IMM-4468-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Parissis Garganis c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario) (par conférence téléphonique)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le 9 septembre 1999

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU juge Nadon en date du 9 septembre 1999.


ONT COMPARU :

Munyonzwe Hamalengwa              pour le demandeur

Toby Hoffman                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa              pour le demandeur

North York (Ontario)

Morris A. Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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