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     Date : 19980115

     Dossier : IMM-1231-97

ENTRE

     JOSEPH CLAUDE PONNIAH,

     ALBERTA SHIRANIE PONNIAH,

     JAGATH CLAUDE LASHNTHA ALVIS,

     MINOLI INOKA ALVIS,

     requérants,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 3 mars 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Les requérants sont le mari, la femme et deux enfants mineurs. Ils sont citoyens sri-lankais. Ils sont arrivés au Canada le

11 février 1996. Ils revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social.

[3]      Le mari (le principal requérant) est né à Colombo (Sri Lanka). Son père était un Tamoul et sa mère, une Cingalaise. Il est avocat au Sri Lanka et il a également cette qualité en Angleterre. Il a été nommé [TRADUCTION] Directeur des projets, Groupe de travail sur les droits de la personne (H.R.T.F.) pour le Sri Lanka en 1992. Il a occupé ce poste jusqu'au 1er mars 1996, date à laquelle il a démissionné. Au moment de sa nomination, le United National Party était au pouvoir au Sri Lanka. Après l'entrée en fonctions du présent gouvernement, ses rapports avec le H.R.T.F. se sont détériorés. Il ne croyait plus que le gouvernement le protégerait au cours de son emploi au H.R.T.F. En janvier 1996, il a été parrainé pour un programme aux É.-U. Ce programme durait du 15 janvier au 10 février 1996. Les requérants ont obtenu des visas pour entrer au Canada, étant entendu qu'ils visiteraient la soeur du principal requérant et retourneraient alors aux É.-U. avant de partir pour le Sri Lanka. Ils sont arrivés munis de ces visas le 11 février 1996.

[4]      Au cours de son absence du Sri Lanka, une personne au H.R.T.F. a conseillé au principal requérant de ne pas retourner au Sri Lanka puisqu'il existait un nouveau directeur qui laissait publiquement entendre que le principal requérant était un Tamoul. Le principal requérant croyait que, dans l'éventualité de son retour, sa vie serait en danger à cause des individus sur lesquels il avait fait enquête antérieurement.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[5]      La Commission n'a pas souscrit à l'idée que le principal requérant serait en danger dans l'éventualité de son retour au Sri Lanka. Beaucoup de gens au Sri Lanka connaissaient ses antécédents mixtes. Avant son départ du Sri Lanka, il avait signé une déclaration solennelle dans laquelle il disait que sa situation au Sri Lanka était stable et qu'il n'avait aucune raison de chercher refuge au Canada. Il a également témoigné que, dans l'éventualité de son retour au Sri Lanka, il aurait pu reprendre son poste au H.R.T.F. Compte tenu de cela, la Commission a conclu que les requérants n'avaient aucune raison de craindre d'être persécutés à leur retour.

LES POINTS LITIGIEUX

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des éléments de preuve lorsqu'elle a conclu que les revendications du statut de réfugié présentées par les requérants n'étaient pas fondées?

2.      La Commission a-t-elle eu tort de n'avoir pas reconnu que le requérant présentait une revendication du statut de réfugié sur place?

ANALYSE

1. Méconnaissance des éléments de preuve

[6]      Le principal requérant était un militant bien en vue pour les droits de la personne et il était avocat. Pendant qu'il vivait encore au Sri Lanka, il se sentait en sécurité grâce à son poste bien important. Cependant, après son départ, il a appris que son appui au sein du Conseil avait été miné et qu'il ne serait plus protégé par le gouvernement. À la page 6 de ses motifs, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune justification de la crainte de persécution du principal requérant. La Commission a prétendu que puisqu'il n'avait pas craint pour sa vie au cours de son emploi, rien n'avait depuis eu lieu pour lui faire craindre la persécution. À mon avis, une telle conclusion était celle qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer.

2. Revendication du statut de réfugié sur place

[7]      Une personne devient un réfugié sur place en raison de circonstances nées dans son pays d'origine pendant son absence. Le principal requérant a dit que le Directeur d'administration avait fait courir le bruit qu'il était bien disposé à l'égard du mouvement de libération des Tamouls. En conséquence, il prétend que la Commission a eu tort de n'avoir pas reconnu la nature de sa revendication, qui était une revendication sur place étant donné le changement de circonstances nées dans son pays d'origine.

[8]      Je ne saurais souscrire à cet argument. La Commission a examiné la situation du requérant précédant son départ du Sri Lanka, et elle s'est appuyée sur sa déclaration solennelle selon laquelle il ne craignait pas d'être persécuté avant son arrivée au Canada. La Commission a alors examiné son témoignage sur ce qui a eu lieu après son départ. Elle a conclu que puisque d'autres savaient qu'il était d'origine tamoule, il n'y avait pas lieu pour lui d'être craintif à son retour. La Commission a également noté son témoignage selon lequel il serait en mesure de reprendre son poste de Directeur des projets à son retour au Sri Lanka. Par la suite, la Commission a conclu que rien ne justifiait la crainte du principal requérant. Il est manifeste que la Commission a tenu compte du changement de situation du principal requérant après son départ du Sri Lanka.

CONCLUSION

[9]      Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


CERTIFICATION

[10]      Aucun des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens qu'il n'y a pas lieu à certification.

                                 "Darrel V. Heald"

                                         J.S.

Toronto (Ontario)

Le 15 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-1231-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              JOSEPH CLAUDE PONNIAH ET AL.
                             et
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 14 janvier 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge suppléant Heald

EN DATE DU                      15 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Michael F. Battista                  pour les requérants
    Stephen Gold                      pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Wiseman, Gordon D.
    205-1033, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5S 3A5                          pour les requérants
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     No du greffe : IMM-1231-97

Entre

     JOSEPH CLAUDE PONNIAH ET AL.,

         requérants

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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