Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980619

     Dossier : T-369-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 19 JUIN 1998

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " HAIGHT "

     ET IN PERSONAM CONTRE INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.

     ET LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.

Entre :

     NOVOSTEEL SA,

     demanderesse,

     - et -

     INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,

     LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,

     LE NAVIRE " HAIGHT ",

     défendeurs.

     ORDONNANCE

1.      Les différends entre Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. passeront en arbitrage à Londres (Royaume-Uni) conformément à la note réservation de fret datée du 7 octobre 1996, qui régit les rapports entre les parties;
2.      Toute procédure opposant Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. est suspendue jusqu'à nouvel ordre de la Cour.
3.      Les frais et dépens suivront le sort du principal.

     Signé : Richard Morneau

     ________________________________

     Protonotaire

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980619

     Dossier : T-369-98

     ACTION IN REM CONTRE LE NAVIRE " HAIGHT "

     ET IN PERSONAM CONTRE INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.

     ET LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.

Entre :

     NOVOSTEEL SA,

     demanderesse,

     - et -

     INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,

     LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,

     LE NAVIRE " HAIGHT ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire RICHARD MORNEAU

[1]      Après avoir entendu les avocats des deux parties, je conclus que la note réservation de fret datée du 7 octobre 1996 (la note réservation de fret) constitue le seul contrat applicable pour la résolution de tous les différends entre ces parties.

[2]      À supposer que je me sois trompé à ce sujet et qu'il faille tenir compte aussi des connaissements établis entre les parties, je conclus que la clause 16 de la note réservation de fret a pour effet de donner préséance à la clause 15 du même document sur la clause 3 des connaissements. À cet égard, je ne pense que pas que le mot " conditions " figurant à la clause 16 de la note réservation de fret n'embrasse pas la clause d'arbitrage 15 qui précède celle-ci.

[3]      Il s'ensuit que conformément à la clause 15 de la note réservation de fret, tous les différends entre Novosteel SA et Interlines Shipping (Canada) Ltd. doivent passer en arbitrage à Londres (Royaume-Uni) et que toute procédure en la matière doit être suspendue jusqu'à nouvel ordre de la Cour.

[4]      Interlines Shipping (Canada) Ltd. conclut aux dépens de la requête indépendamment de l'issue de la cause, mais j'estime plus indiqué d'ordonner que les frais et dépens suivront le sort du principal.

[5]      La Cour rendra une ordonnance conformément aux présents motifs.

     Signé : Richard Morneau

     _______________________________

     Protonotaire

Montréal (Québec),

le 19 juin 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19980619

     Dossier : T-369-98

Entre :

     NOVOSTEEL SA,

     demanderesse,

     - et -

     INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD.,

     LA SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD.,

     LE NAVIRE " HAIGHT ",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-369-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      NOVOSTEEL SA

                     c.

                     INTERLINES SHIPPING (CANADA) LTD., SOCIÉTÉ HAIGHT STREET LTD., LE NAVIRE " HAIGHT "

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      15 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE MORNEAU

LE :                      19 juin 1998

ONT COMPARU :

Me Judith Harvie                  pour la demanderesse

Me David G. Colford              pour la défenderesse Interlines Shipping (Canada) Ltd.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault                  pour la demanderesse

Montréal (Québec)

Brisset Bishop                  pour la défenderesse Interlines Shipping (Canada) Ltd.

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.