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Date : 20041028

Dossier : IMM-8657-03

Référence : 2004 CF 1491

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                 MUHAMMAD ZULFIQ RANJHA

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a tranché, en date du 16 octobre 2003, que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le demandeur sollicite les mesures de réparation suivantes :

(a)         une ordonnance annulant la décision selon laquelle il n'est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger;


(b)         une ordonnance renvoyant l'affaire à la Section de la protection des réfugiés pour une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

(c)        toute autre mesure de réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour juge à propos d'accorder.

QUESTION EN LITIGE

[2]                La question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit donnant matière à révision, en ce qui concerne la définition de réfugié au sens de la Convention, les conclusions défavorables sur la crédibilité du demandeur ou la possibilité d'un refuge intérieur.

CONTEXTE

[3]                Le demandeur, Muhammad Zulfiq Ranjha (M. Ranjha ou le demandeur), est un citoyen du Pakistan âgé de 32 ans qui prétend craindre avec raison d'être persécuté par les tenants de la Ligue musulmane du Pakistan (LMP) et de la faction Quaid-e-Azam (LMP(Q)) de cette ligue, la police et le gouvernement militaire actuel du fait de ses opinions politiques et de son appartenance au Parti populaire du Pakistan (PPP).


[4]                Dans les documents qui accompagnent sa demande, M. Ranjha raconte en détail nombre d'incidents où il a été persécuté par la LMP, la LMP(Q) et la police entre 1992 (ou aux environs de cette année) et 2001, le plus grave incident étant survenu en août 1997. À la fin du mois de novembre 2000, la police est intervenue lors d'une manifestation à laquelle le demandeur était présent. Le demandeur a évité l'arrestation et il est allé se cacher chez un ami. Dès qu'il a appris que la police avait perquisitionné sa résidence et prétendait avoir enregistré un premier rapport d'information contre lui, M. Ranjha a décidé de s'enfuir du Pakistan. Avec l'aide d'un agent, il a réussi à quitter le Pakistan le 20 janvier 2001. Il a passé trois jours aux États-Unis avant d'entrer au Canada le 24 janvier 2001 et d'y revendiquer le statut de réfugié cinq jours plus tard.

[5]                La demande de M. Ranjha a été entendue le 27 septembre 2001 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et une décision défavorable a été rendue le 19 novembre 2001. Le demandeur a présenté, à l'égard de cette décision, une demande de contrôle judiciaire qui a été accueillie le 2 mai 2002 ou avant cette date. Un nouveau tribunal a donc entendu les revendications du demandeur le 26 août 2003 et une seconde décision défavorable a été rendue le 16 octobre 2003. C'est cette dernière décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

LA DÉCISION CONTESTÉE


[6]                La Commission a tranché que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge intérieur viable à Karachi, dans la province de Sindh, que, pour la même raison, le demandeur n'avait pas qualité de personne à protéger et que, par son renvoi au Pakistan, il ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités.

[7]                La décision défavorable de la Commission est centrée sur le fait que « le demandeur d'asile n'a pas été un témoin crédible et digne de foi quant aux éléments clés de sa demande d'asile » . Plus particulièrement, la Commission a jugé que le délai considérable observé avant que le demandeur quitte le Pakistan (à savoir un peu plus de trois ans après l'incident survenu en août 1997) minait sérieusement la crédibilité de ses allégations et était incompatible avec une crainte subjective de persécution au Pakistan. La Commission a également tiré une conclusion négative quant à la crédibilité de M. Ranjha, parce qu'il n'a pas fait de demande d'asile lorsqu'il était aux États-Unis. La Commission a ensuite conclu que M. Ranjha disposait d'une possibilité de refuge intérieur, après avoir examiné sa crainte objective de persécution à Karachi, dans la province de Sindh.

[8]                Après avoir conclu que le demandeur bénéficiait d'une possibilité de refuge intérieur, la Commission a écarté l'examen du fondement objectif de sa crainte de persécution dans le district de Mandi Bahauddin, de la province du Pendjab, où il vivait à l'époque de ces événements.


ARGUMENTS

Le demandeur

[9]                Le demandeur soutient que la Commission, dans la décision portant que M. Ranjha n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, a fait erreur en interprétant les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), à savoir les dispositions qui définissent les notions de « réfugié au sens de la Convention » et de « personne à protéger » , comme une seule considération plutôt que comme deux questions distinctes. Le demandeur affirme également que la Commission a commis une erreur dans l'application de la définition de réfugié au sens de la Convention en tranchant que M. Ranjha n'était pas un réfugié, puisqu'il aurait dû être jugé en fonction de ses opinions politiques, au lieu de son profil politique ou de ses activités politiques. La Commission a également commis une erreur, a-t-il soutenu, en décidant que M. Ranjha bénéficiait d'une protection.


[10]            En ce qui a trait aux conclusions de la Commission quant à sa crédibilité, le demandeur allègue que la Commission a fait erreur en imposant une norme de preuve trop stricte. La preuve concernant la crédibilité aurait dû être appréciée suivant la prépondérance des probabilités, particulièrement à la lumière de la preuve documentaire qui faisait état de violations des droits de la personne au Pakistan. La Commission a rejeté le premier rapport d'information, les mandats d'arrestation et une proclamation délivrée à l'endroit de M. Ranjha en s'appuyant sur le fait qu'il est bien connu que la falsification de documents est monnaie courante au Pakistan et non sur la preuve contradictoire. Le demandeur dit que la Commission a de plus erré lorsqu'elle a rejeté sa demande en s'appuyant sur les conclusions défavorables qu'elle a tirées sur la crédibilité sans avoir apprécié le bien-fondé objectif de sa demande.

[11]            En raison des autres erreurs prétendument commises, le demandeur est d'avis que la Commission est parvenue à une conclusion erronée lorsqu'elle a estimé qu'il existait une possibilité de refuge intérieur. Le demandeur dit que la conclusion concernant l'existence d'une possibilité de refuge intérieur était prématurée puisque la Commission [traduction] « doit d'abord trancher la question d'une crainte fondée de persécution » , ce qu'elle a précisément omis de faire étant donné qu'elle a déclaré à la page 4 de la décision :

Ayant conclu, grâce à l'analyse suivante, que le demandeur d'asile bénéficie d'une possibilité de refuge intérieur à Karachi, dans la province de Sindh, à l'exception de mes conclusions défavorables relatives à la crédibilité, je n'ai pas examiné le fondement objectif de sa crainte de persécution dans le district de Mandi Bahauddin, province du Pendjab.

[12]            Par conséquent, M. Ranjha dit que la Commission a fait erreur en décidant que, puisqu'il pouvait vivre dans la province de Sindh, elle n'avait pas à trancher la question de savoir si sa crainte de persécution dans sa province d'origine actuelle, le Pendjab, était justifiée et avait un fondement objectif.


[13]            Finalement, le demandeur allègue que la Commission a fait erreur en tenant compte de considérations non pertinentes, par exemple, le fait que le vice-président du PPP du district de Mandi Bahauddin, un membre beaucoup plus en vue que lui, n'avait jamais été arrêté, détenu ou torturé par la police. La Commission a alors conclu qu'il était peu vraisemblable que la police se soit intéressée au demandeur.

Le défendeur

[14]            Le défendeur dit que, puisque la Commission n'a tiré aucune conclusion manifestement déraisonnable, il n'est pas loisible à la Cour de modifier la décision. Le défendeur est d'avis que la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable puisque presque toute l'argumentation du demandeur porte sur les conclusions de fait de la Commission. En outre, le défendeur allègue que, même si la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter, la Cour doit faire preuve d'une très grande retenue à l'égard de la décision de la Commission qui, par ailleurs, demeure fondée sur une explication défendable.

[15]            Le défendeur fait valoir que le demandeur a mal compris le raisonnement de la Commission dans la décision portant que M. Ranjha n'était pas un réfugié au sens de la Convention et qu'il n'était pas non plus une personne à protéger. Le défendeur dit que la Commission a rendu en réalité trois décisions distinctes. Elle a tranché premièrement que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, deuxièmement que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur viable et troisièmement que, pour cette dernière raison, il n'était pas une personne à protéger.


[16]            Le défendeur affirme que la Commission a bel et bien tenu compte des éléments objectifs et subjectifs du critère pour déterminer si M. Ranjha était un réfugié au sens de la Convention et, par conséquent, qu'aucune erreur donnant matière à révision n'a été commise.

[17]            Le défendeur explique ensuite comment la Commission a évalué convenablement l'existence d'une possibilité de refuge intérieur. Selon le défendeur, le demandeur essaie tout simplement de faire réévaluer la preuve par la Cour et il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur.

[18]            Finalement, le défendeur soutient qu'il était loisible à la Commission de tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité, malgré le fait que ces conclusions pouvaient influer négativement sur les conclusions subséquentes concernant la demande d'asile de M. Ranjha. Le défendeur prétend que le demandeur ne peut revenir sur ces décisions en l'absence d'une preuve démontrant que les conclusions sur la crédibilité ont été tirées à partir de faits erronés ou de façon arbitraire.


ANALYSE

Norme de contrôle

[19]            Comme la plupart des arguments du demandeur visent les conclusions de fait de la Commission, la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable. Cette conclusion est compatible avec la jurisprudence suivante :

[L]a norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue : Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, [¼]

(Voir Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] R.C.S. 793, paragraphe 85. Voir également Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, paragraphe 52.)

[20]            En outre, il a été établi que les décisions de la Section de la protection des réfugiés concernant l'existence d'une possibilité de refuge intérieur peuvent être révisées suivant la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] C.F. 954, Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.), et Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).


La décision de la Commission portant que M. Ranjha n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger

[21]            Pour déterminer si un demandeur d'asile est un réfugié au sens de la Convention, la Commission doit entreprendre un processus en deux volets. Elle doit déterminer premièrement si le demandeur d'asile entretient vraiment une crainte subjective de persécution pour l'un des motifs visés par la Convention et deuxièmement s'il existe « une possibilité raisonnable que le requérant soit persécuté s'il retournait dans son pays d'origine » . La deuxième étape est objective (voir la décision du juge McGuigan s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale dans Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), paragraphes 6 et 7.

[22]            Même si le demandeur proteste que la Commission a effectué l'analyse relative à la possibilité de refuge intérieur sans avoir tranché le second volet du critère de détermination du statut de réfugié, il semble qu'il ait été approprié pour la Commission de procéder ainsi. Dans ce cas, l'interprétation raisonnable de l'analyse se fondait sur l'effet cumulatif des facteurs suivants :

-           le délai avant de quitter le Pakistan;

-           l'omission de présenter une demande d'asile aux États-Unis;

-           l'insuffisance de la preuve relativement au fait que le demandeur était un membre en vue dans le PPP;


-            le fait que le vice-président du PPP qui est un membre plus en vue que le demandeur demeure toujours dans le même district malgré la réception de menaces;

-           les raisons données par le demandeur pour expliquer pourquoi il n'a pas fait mention des deux mandats d'arrestation dans son FRP;

-           la preuve documentaire concernant l'accès aux faux documents;

-           le fait que le demandeur pouvait se réinstaller à Karachi en toute sécurité;

-           l'absence de crainte subjective de persécution à Karachi.

[23]            Dans la mesure où la conclusion relative à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur demeure valable, on ne peut dire que la Commission a commis une erreur de droit dans sa décision sur ce point et, par conséquent, l'allégation du demandeur doit être rejetée.

[24]            Comme complément à mes propos précédents, je note que la Commission a fait ce qu'elle avait à faire concernant les articles 96 et 97 de la LIPR. La Commission a tiré des conclusions qui répondaient aux exigences de la Loi lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il disposait d'une possibilité de refuge intérieur viable à Karachi et que, par conséquent, il n'était pas une personne à protéger (voir la décision de la Commission, à la page 13). Il n'existe aucun motif justifiant la modification de la décision.


La décision de la Commission portant que M. Ranjha n'était pas crédible

[25]            La crédibilité et l'importance accordée à la preuve sont des questions qu'il revient à la Commission de trancher. Dans la mesure où il est raisonnablement loisible à la Commission de tirer des conclusions et de faire des inférences à partir des faits, il n'y a pas lieu pour une cour de modifier la décision (voir Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

[26]            Le fait que la Commission n'ait pas parlé de chaque élément de preuve ne constitue pas en soi une erreur donnant matière à révision, à moins qu'elle n'ait écarté, sans une certaine forme de justification, des éléments de preuve fort pertinents ou des éléments de preuve raisonnablement crédibles qui soutiennent les allégations du demandeur d'asile. La preuve doit être appréciée sur le plan de la crédibilité selon la prépondérance des probabilités, à savoir s'il est raisonnable de croire qu'il y a des chances que la preuve soit vraie.

[27]            Une lecture attentive de l'appréciation de la crédibilité par la Commission ne permet pas d'envisager la possibilité d'une conclusion manifestement déraisonnable. Au contraire, la lecture de la décision dans son ensemble permet de soutenir l'opinion opposée, à savoir que la conclusion relative à la crédibilité était bien justifiée.

[28]            À titre d'exemple, la Commission n'était pas prête à croire que M. Ranjha avait choisi de rester au Pakistan pendant trois autres années avant de fuir. En août 1997, M. Ranjha, tout comme d'autres tenants du PPP, a été incarcéré et torturé par la police pendant trois jours. Après cet incident, par ailleurs, M. Ranjha n'a pas quitté le pays. Même s'il se savait en danger, il était trop actif au sein du PPP pour quitter le Pakistan à ce moment-là et il a choisi de rester. La Commission mentionne ce qui suit à la page 3 de la décision :

Les prétendus incidents qui précèdent sont graves et constituent les éléments clés de la demande d'asile du demandeur d'asile, en particulier la prétendue torture infligée par les policiers en août 1997. Par conséquent, je suis d'avis que les explications du demandeur d'asile quant à la raison pour laquelle il n'a quitté le Pakistan qu'en janvier 2001 ne sont pas raisonnables. Étant donné ses allégations selon lesquelles il a été battu par des partisans de la LMP et torturé par des policiers en août 1997, d'après moi, le fait qu'il ait tant tardé à quitter le Pakistan mine définitivement la crédibilité de ces allégations et ne cadre pas avec une crainte subjective de persécution au Pakistan.

[29]            La Commission s'interroge ensuite à savoir si l'incident d'août 1997 a réellement eu lieu, en discutant de l'insuffisance de la preuve documentaire sur ce point et du fait qu'il n'y a aucune preuve que des membres bien en vue du PPP, tels que le vice-président du district de M. Ranjha, avaient déjà été détenus et torturés par la police. Il était certainement loisible à la Commission de mettre en doute la crédibilité du demandeur compte tenu de ces faits.


[30]            En outre, la Commission a rejeté l'authenticité du premier rapport d'information, du mandat d'arrestation et de la proclamation produits par M. Ranjha. Dans ses motifs, la Commission parle du retard observé pour la production de ces documents (environ huit mois après l'arrivée du demandeur au Canada) et du fait qu'il est bien connu que la falsification de documents est monnaie courante au Pakistan. M. Ranjha a expliqué qu'il a quitté le Pakistan seulement en 2001, soit trois ans après qu'il eut été torturé pour la première fois (une explication qui, en tout état de cause, n'a pas non plus été jugée crédible par la Commission), parce qu'il a appris qu'un premier rapport d'information, un mandat d'arrestation et une proclamation avaient été délivrés à son endroit. La Commission avait à sa disposition une preuve démontrant que la falsification de documents judiciaires officiels, tels que des mandats d'arrestation, était très répandue au Pakistan. Par conséquent, il était loisible à la Commission d'en tenir compte lorsqu'elle a apprécié la crédibilité de la preuve. La Commission a également estimé que l'explication du demandeur pour justifier le temps qu'il a mis pour demander et obtenir des copies des documents en question était déraisonnable et que ce retard mettait en doute l'authenticité des documents. La Cour ne voit dans cette appréciation aucun motif d'intervenir.

La décision de la Commission portant que le demandeur bénéficiait d'une possibilité de refuge intérieur


[31]            Finalement, la Commission a jugé que M. Ranjha pouvait bénéficier d'une possibilité de refuge intérieur à Karachi, dans la province de Sindh. Elle a conclu ainsi en s'appuyant sur ses conclusions, et aussi sur la preuve documentaire présentée, établissant que nombre d'autres membres du PPP pouvaient vivre dans certaines régions du Pakistan (et même réussir dans la province du Pendjab, d'où M. Ranjha a fui), que le PPP est de mieux en mieux accepté et qu'il ne serait pas trop difficile pour le demandeur de se réinstaller à Karachi. La Commission est toutefois parvenue à certaines de ces conclusions en raison des conclusions qu'elle a tirées sur la crédibilité. Puisque les conclusions relatives à la crédibilité ont su résister à l'examen de la Cour, il n'y a pas lieu de modifier la conclusion selon laquelle le demandeur bénéficiait d'une possibilité de refuge intérieur.

CONCLUSION

[32]            Tel qu'il a été mentionné précédemment, la décision de la Commission est bien rédigée et il lui était loisible de tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue en s'appuyant sur la preuve dont elle disposait. À moins d'une erreur manifestement déraisonnable dans les conclusions de la Commission sur la crédibilité, il ne semble pas qu'il y ait lieu de modifier la décision.

[33]            La Cour a demandé aux avocats s'ils avaient des questions à proposer en vue de la certification et ils ont tous les deux rejeté cette possibilité.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée.

                « Simon Noël »                

                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-8657-03

INTITULÉ :                                        MUHAMMAD ZULFIQ RANJHA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 14 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 28 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Satnam S. Aujla                                    POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yanko Merchant Law Group                             POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

(bureau régional d'Edmonton)

Edmonton (Alberta)


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