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                                                       IMM-567-97

ENTRE

                          GEZIM BECI,

                                              partie requérante,

                               et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                 partie intimée.

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

          Dans la requête dont je suis saisi, la partie requérante demande l'autorisation de déposer un affidavit pour prouver certaines allégations dans la réponse. L'intimé s'oppose à l'autorisation de déposer l'affidavit, et il allègue que des paragraphes de la réponse devraient être radiés. Aucune requête n'est déposée à ce dernier égard.

          Les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration ne prévoient nullement de preuve en réplique. Lorsque, après le dépôt du dossier du requérant, l'avocat de ce dernier a appris que le tribunal disposait à l'audition de certains documents qui n'avaient pu être mentionnés dans le dossier, l'autorisation a été donnée de déposer en réponse la preuve par affidavit ou, subsidiairement, le délai peut avoir été prorogé pour le dépôt d'un dossier modifié et des documents de l'intimé le cas échéant.

          En l'espèce, un nouvel élément de preuve est porté à l'attention de l'avocat de la partie requérante qui aurait modifié la décision du tribunal s'il avait été examiné. L'audition a été tenue devant le tribunal le 23 octobre 1996. La décision du tribunal était datée du 17 janvier 1997. Le nouvel élément de preuve est une réponse à la demande de renseignements datée du 22 janvier 1997, qui rend compte des renseignements reçus par la Direction de la documentation, de l'information et des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa ( « DDIR » ). Ces renseignements ont été obtenus lors des entrevues téléphoniques des 17, 20 et 22 janvier 1997. Ces renseignements corrigeaient ceux fournis par le même informateur le 26 juin 1996.

          Le requérant soutient que la réponse est un document qui se trouve en la possession et au contrôle de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié parce que la DDIR est une entité au sein de la Commission.

          Même si le tribunal composé de deux commissaires qui a rendu la décision est réputé être en possession de tous les renseignements détenus par une partie de la Commission (idée dont je doute), les renseignements dans l'affidavit présenté ne sont portés à l'attention d'une partie de la Commission qu'après que le décision contestée eut été rendue.

          Les nouveaux renseignements pourraient, avec l'autorisation, être examinés à l'occasion d'un appel. Mais les procédures devant la Cour constituent, non pas un appel, mais un contrôle judiciaire. L'audition tenue à l'occasion du contrôle judiciaire décide si on peut trouver à redire à une décision contestée d'un tribunal compte tenu des faits dont le tribunal était saisi au moment où la décision contestée a été rendue. Le fait que de nouveaux renseignements ont été découverts depuis la décision du tribunal n'a rien à voir avec le contrôle judiciaire de cette décision. La requête en autorisation sera donc rejetée; le ministre n'a introduit aucune requête en radiation des paragraphes 9 et 10 de la réponse, bien qu'une telle requête figure dans ses observations. En l'absence d'une telle requête, je ne peux radier ces paragraphes même si je le jugeais indiqué.

ORDONNANCE

          La requête en autorisation de déposer une preuve additionnelle en réplique est rejetée.

                                        « Peter A.K. Giles »   

                                              P.A.

Toronto (Ontario)

le 9 mai 1997

Traduction certifiée conforme                          

                                   Tan Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

          Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-567-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             GEZIM BECI

                                    et

                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                   le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          9 mai 1997

                            

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Catherine Smee

Avocat

166, rue Pearl

Pièce 200

Toronto (Ontario)

M5H 1L3                              pour la partie requérante

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                    pour la partie intimée


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         IMM-567-97

ENTRE

           GEZIM BECI,

                 partie requérante,

                 et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                     partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET             ORDONNANCE

                   

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