Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20011109

Dossier : IMM-6514-00

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                                         JOÂO KEMBO NDOMBELE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Aucune question n'est certifiée.

             « Frederick E. Gibson »             

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad a., LL.L.


Date : 20011109

Dossier : IMM-6514-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1211

ENTRE :

                                                         JOÂO KEMBO NDOMBELE

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

INTRODUCTION

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que cette expression est définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1]. La décision de la SSR est datée du 28 novembre 2000.


CONTEXTE

[2]                 Le demandeur est un citoyen de l'Angola âgé de 31 ans qui prétend craindre d'être persécuté s'il devait retourner dans son pays en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques présumées. La SSR a reconnu le fait que le demandeur était citoyen de l'Angola.

[3]                 Le demandeur prétend être membre de la sous-tribu Mucongo de la tribu Bakongo. Il soutient également que les membres de sa famille parlent le lingala plutôt que le kikongo, la langue principale de la tribu Bakongo.

[4]                 Depuis une époque de conflits ayant entouré la lutte de l'Angola pour son indépendance du Portugal, jusqu'en 1992, le demandeur a vécu avec sa famille dans la République démocratique du Congo. Après le massacre de ses père et mère et, apparemment, d'autres membres de sa famille, le demandeur est retourné en Angola, où il s'est établi à Luanda.


[5]                 Le demandeur soutient être devenu membre d'un parti politique désigné sous le nom de « Kimvuka Kia Lukuku Luakongo » . Il soutient en outre que des militaires ont fait irruption lors d'une réunion des membres du parti le 8 septembre 1999, par suite de quoi lui-même et d'autres personnes présentes ont été arrêtés, détenus, battus et torturés. Le demandeur prétend que le ministre de la Défense de l'Angola, le père d'un de ses amis, a réussi à le faire libérer, à le cacher et à lui fournir un passeport et un visa, ce qui lui a permis de s'enfuir de l'Angola le 16 septembre 1999. Le demandeur est arrivé au Canada le 22 septembre 1999 et y a revendiqué le même jour le statut de réfugié au sens de la Convention.

DÉCISION DE LA SSR

[6]                 Sous la rubrique « Détermination » , la SSR a écrit ce qui suit :

Le tribunal détermine que le demandeur n'était pas crédible, que son témoignage n'était pas digne de foi, donc il est d'avis qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable que si le demandeur retourne en Angola, il soit persécuté pour l'un des motifs énoncés dans la définition de « réfugié au sens de la convention » . En plus, le tribunal n'était pas persuadé que le demandeur était en effet en Angola pendant la période en question. Et même s'il avait été en Angola, le tribunal n'est pas convaincu que les autorités angolaises sont toujours intéressées au demandeur.

[7]                 Plus loin dans les motifs, la SSR a écrit ce qui suit sous la rubrique « Conclusion » :

Le tribunal est d'avis que le manque de crédibilité et de plausibilité des éléments centraux du témoignage du demandeur mine l'ensemble de la preuve. Le tribunal ne croit pas que les autorités angolaises s'intéressent au demandeur tel qu'il l'allègue. Eu égard à ce qui précède, le tribunal ne croit pas que le demandeur était une personne recherchée par les autorités, ni qu'il existe une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté pour un des motifs énoncés, s'il retourne en Angola. Le tribunal n'est pas persuadé que le demandeur a établi une base objective pour déterminer une crainte bien fondée du fait de son ethnie ou de ses opinions politiques.

QUESTIONS EN LITIGE


[8]                 L'avocat du demandeur prétend que la SSR a commis des erreurs sujettes à révision. Premièrement, diverses erreurs ont entouré le traitement de la preuve testimoniale, documentaire et par affidavits présentée. La SSR a aussi fait erreur, deuxièmement, lorsqu'elle a imposé un fardeau de preuve excessif - bien qu'elle ait fait état du fardeau de preuve qui convenait. La SSR a fait erreur, troisièmement, en exigeant une corroboration du témoignage du demandeur dans des circonstances où on ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il en fournisse. Quatrièmement, la SSR a commis une erreur en tirant au moins une conclusion que la preuve produite ne permettait tout simplement pas d'étayer.

[9]                 Le défendeur a soutenu pour sa part que, conformément à la norme de contrôle judiciaire des décisions de la SSR applicable, celle-ci n'a pas commis d'erreur révisable si l'interprétation « [...] dans son ensemble » était appropriée dans ses motifs.

ANALYSE

[10]            Le juge Pelletier s'est penché sur la norme de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR dans Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], où il a déclaré au paragraphe 5 :


La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions de la SSR est, de façon générale, celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour ce qui est des questions portant sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte. [...] La question litigieuse en l'espèce porte sur l'appréciation que la SSR a faite de la preuve, un aspect de l'affaire qui relevait clairement de son mandat et son champ d'expertise. Le point de vue que la SSR a adopté à l'égard de la preuve était raisonnable, tout comme l'aurait été le point de vue opposé. La preuve, comme c'est si souvent le cas, est ambiguë et équivoque. Certains éléments de preuve étayent le point de vue des demandeurs, alors que d'autres le minent. Il incombe à la SSR de tenir compte de tous les éléments de preuve (ce qui ne l'oblige toutefois pas à mentionner expressément chaque élément de preuve qu'elle examine), de les soupeser, et de parvenir à une conclusion. Toute conclusion qu'elle tire qui n'est pas erronée à première vue n'est pas manifestement déraisonnable. [...] En l'espèce, la conclusion que la SSR a tirée n'est pas erronée à première vue, même si d'autres personnes seraient peut-être parvenues à une autre conclusion. Aucun motif n'appelle l'intervention de notre Cour. [Citations omises.]

Je souscris à ce qui précède comme constituant un énoncé raisonnable de la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision sous examen. J'ajouterais un élément, cependant, ayant trait aux manquements aux principes d'équité ou à la justice naturelle. Lorsqu'on conclut en l'existence d'un tel manquement, la décision devrait être annulée sans qu'on ait à prendre en compte toute la gamme des normes de contrôle judiciaire[3].

[11]            Devant la SSR, c'est au revendicateur du statut de réfugié au sens de la Convention que le fardeau de preuve incombe. Dans Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[4], le juge MacGuigan, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit ce qui suit à la page 682 :

Il n'est pas contesté que le critère objectif ne vas pas jusqu'à exiger qu'il y ait probabilité de persécution. En d'autres termes, bien que le requérant soit tenu d'établir ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, il n'a tout de même pas à prouver qu'il serait plus probable qu'il soit persécuté que le contraire. [...]

Le juge MacGuigan a ajouté, à la page 683 :

Les parties ont convenu que l'on peut correctement décrire le critère applicable en parlant de [TRADUCTION] « chance raisonnable » : existe-t-il une chance raisonnable que le requérant soit persécuté s'il retournait dans son pays d'origine?

Nous adopterions cette formulation, qui nous semble équivalente à celle utilisée par le juge Pratte [...]

[...]


Les expressions telles que « [craint] avec raison » et « chance raisonnable » signifient d'une part qu'il n'y a pas à y avoir une chance supérieure à 50 % (c'est-à-dire une probabilité), et d'autre part, qu'il doit exister davantage qu'une possibilité minime. Nous croyons que cela peut aussi être qualifié de possibilité « raisonnable » ou même de « possibilité sérieuse » , par opposition à une simple possibilité.                  [Citations omises.]

La décision Orelien c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5] de la Cour d'appel fédérale va dans le même sens.

[12]            La SSR a cité tant Adjei qu'Orelien dans ses motifs, et a écrit que cette dernière décision « [...] indique qu'un demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa preuve est crédible et digne de foi » .

[13]            Malgré ces citations, la SSR a recours tout au long de ses motifs à des expressions telles que « n'était pas persuadé » (deux fois) et « n'est pas convaincu » (trois fois, sous une forme ou sous une autre). Ailleurs dans les motifs, par contraste, la SSR écrit, par exemple dans la « conclusion » précitée, « [...] le tribunal ne croit pas que le demandeur était une personne recherchée par les autorités, ni qu'il existe une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté [...] » .

[14]            L'avocat du demandeur soutient que, bien que la SSR ait renvoyé à la jurisprudence appropriée prévoyant que le fardeau de preuve incombe au demandeur, elle n'a tout simplement pas compris quelles en étaient les répercussions et, particulièrement en utilisant des expressions comme « pas persuadé » et « pas convaincu » , a imposé au demandeur un fardeau de preuve excessif.


[15]            Mon collègue le juge MacKay a traité de la même question dans Hidri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6] et a écrit ce qui suit, au paragraphe 28 de ces motifs :

On ne peut présumer que l'utilisation du mot « convaincre » dénote automatiquement qu'on impose un fardeau de preuve plus élevé, sans procéder à un examen approfondi du contexte de la décision en cause.

Eu égard aux faits d'espèce et à la décision sous examen, le juge MacKay a conclu qu'il ne pouvait statuer que la SSR avait rendu une décision déraisonnable en imposant un fardeau de preuve inapproprié.

[16]            J'en viens à la même conclusion dans la présente affaire. Au vu de la décision sous examen, le fardeau de preuve que la SSR reconnaît appliquer est celui qui convient. Elle n'en a pas moins recouru à des expressions qui, de manière superficielle tout au moins, sont incompatibles avec ce fardeau. Elle a cependant conclu, en résumé, en faisant état d'un critère compatible avec un fardeau de preuve correctement compris et appliqué.

[17]            À cet égard, comme pour d'autres aspects des questions et prétentions qui m'ont été soumises en l'espèce, je fais miens les commentaires éclairés du juge Joyal dans Miranda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[7] :


Je suis toutefois d'avis qu'aux fins d'un contrôle judiciaire, les décisions de la Commission doivent être prises dans leur ensemble. Certes, on pourrait les découper au bistouri, les regarder à la loupe ou encore, en disséquer certaines phrases pour en découvrir le sens. Mais je crois qu'en général, ces décisions doivent être analysées dans le contexte de la preuve elle-même. J'estime qu'il s'agit d'une manière efficace de déterminer si les conclusions tirées étaient raisonnables ou manifestement déraisonnables.

Sur la foi des motifs de la SSR à ce sujet, considérés dans leur ensemble, je suis convaincu que celle-ci a bien compris le fardeau de preuve incombant au demandeur et l'a apliqué, peu importent les expressions utilisées tout au long des motifs et laissant entendre qu'elle appliquait un fardeau plus sévère ou, à tout le moins, qu'une certaine confusion régnait relativement à ce fardeau.

[18]            Deux affidavits à l'appui de la revendication du demandeur avaient été présentés à la SSR. Le premier, originant du frère du demandeur, confirmait la relation entre eux deux et le fait que le demandeur vivait en Angola avant son arrivée au Canada, malgré un manque de clarté quant à savoir s'il y avait vécu immédiatement avant cette arrivée. Le déposant affirmait qu'il était un Bakongo et qu'il avait communiqué par téléphone avec le demandeur, environ deux ans avant sa déposition croyait-il se rappeler, communication pendant laquelle le demandeur lui avait appris ses liens avec le parti Kimvuka. Le déposant était disponible pour témoigner à l'audience. L'avocat du demandeur a offert d'appeler le déposant pour qu'il soit disponible pour contre-interrogatoire. Après avoir consulté l'agent d'audience, la SSR a rejeté cette offre. La SSR a néanmoins écrit ce qui suit au sujet de cet affidavit :

Le tribunal n'accorde pas beaucoup de poids à cette preuve parce que ce document établit seulement que le frère a fait des efforts pour communiquer avec le demandeur quelques jours avant son arrivée au Canada, mais n'établit pas que le demandeur était en effet en Angola pendant 1999.


Le second affidavit provenait d'un citoyen naturalisé canadien né en Angola et d'origine ethnique bakongo. Il a attesté avoir fait passer une entrevue au demandeur et être convaincu, par suite, que ce dernier est bien un Bakongo de l'Angola. Il a en outre attesté qu'il avait suivi « toute sa vie » les événements politiques concernant les Bakongo de l'Angola et qu'il pouvait déclarer qu'existe bien dans ce pays, dans la clandestinité, le parti politique Kimvuka. Il a finalement attesté que les événements décrits par le demandeur dans son Formulaire de renseignements personnels « sont plausibles » .

[19]            Une fois encore, la SSR a rejeté cet affidavit à toutes fins utiles, écrivant ce qui suit à ce sujet :

Le tribunal n'accorde pas beaucoup de poids à ce document pour les raisons suivantes. Monsieur Zenguele n'a fourni aucune preuve sur la source de ses connaissances alléguées concernant le parti Kimvuka Kia Lukuku Luagonko et il n'était pas disponible pour témoigner à l'audience.

[20]            L'avocat du demandeur soutient que le rejet à toutes fins utiles de ces affidavits constituait une violation des principes d'équité et faisait ressortir dans le raisonnement de la SSR une contradiction fondamentale ainsi qu'une erreur de droit. D'un côté, alors qu'un déposant était disponible pour contre-interrogatoire, la SSR a rejeté l'offre faite de la citer à cette fin tout en décidant néanmoins d'accorder peu de poids à l'affidavit sans aviser le demandeur et son avocat de ses sujets d'inquiétude. D'un autre côté, quand un autre déposant n'était pas disponible pour contre-interrogatoire, la SSR s'est alors fondée sur ce fait pour de nouveau accorder peu de poids à l'affidavit.

[21]            En ce qui concerne la prétendue erreur de droit, l'avocat du demandeur m'a renvoyé à Fajardo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[8], où le juge Mahoney a écrit ce qui suit, à la page 115 :

Si le tribunal sous-entend en l'espèce que l'affidavit présenté par des personnes éminemment respectables au sujet de faits dont elles sont au courant peut être mis de côté parce que, en raison de la nature même de la démarche, ces personnes ne peuvent être disponibles à des fins de contre-interrogatoire, il a tort. Il n'appartient pas à la Section du statut de réfugié de s'imposer à elle-même ou d'imposer à des demandeurs des restrictions dont le Parlement les a libérés en ce qui a trait à la preuve.


[22]            J'en viens à la conclusion que les actions de la SSR à cet égard ne constituaient pas une violation des principes d'équité. Je conclus, en outre, que le raisonnement de la SSR n'était entaché d'aucune contradiction ni d'aucune erreur de droit. Le fardeau de preuve incombait au demandeur. Comme un déposant était disponible pour étayer la déposition faite dans son affidavit, il était loisible au demandeur et à son avocat de le citer comme témoin. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne puis conclure que la SSR était tenue, en vertu des principes d'équité, d'informer le demandeur et son avocat qu'elle jugeait l'affidavit déficient. En ce qui concerne le second affidavit, il était assez raisonnable que la SSR tienne compte du fait que le déposant n'était pas disponible pour contre-interrogatoire, peu importe qu'elle aurait insisté ou non pour avoir l'occasion de le contre-interroger s'il avait été disponible. Je suis convaincu qu'il y a lieu de faire une distinction ici avec la décision Fajardo. Comme il ressort clairement du bref extrait précité des motifs de la SSR concernant l'affidavit de M. Zenguele, ce n'était pas simplement (ni même principalement, suis-je convaincu) l'absence de ce dernier qui a conduit la SSR à accorder peu de poids à son affidavit. La SSR s'est plutôt fondée pour cela sur la faiblesse de l'affidavit à sa face même et, en second lieu seulement, sur la non-disponibilité de M. Zenguele pour tenter de l'expliquer.

[23]            De manière plus générale, la preuve présentée par le demandeur au moyen de son formulaire de renseignements personnels et de son témoignage et l'absence de preuve corroborante ont causé un certain embarras à la SSR. Celle-ci a relevé les invraisemblances dans la preuve du demandeur. Elle a signalé qu'il y avait des contradictions non éclaircies dans la preuve produite quant au moment où le demandeur et certains membres de sa famille étaient retournés de la République démocratique du Congo à l'Angola. Elle a conclu que la preuve à ce sujet était incertaine et donc peu digne de foi. Elle a conclu que les efforts déployés par le demandeur pour étayer ses prétentions par une preuve corroborante avaient été insuffisants, même en tenant compte de la difficulté pour le demandeur d'obtenir une telle preuve en provenance de l'Angola ou de personnes appartenant au parti politique dont il se prétendait membre. Elle a conclu que la difficulté pour le demandeur à s'exprimer en kikongo et en portugais faisait problème, comme il s'agissait des principales langues d'usage parmi les Bakongos et en Angola au moment de la prétendue présence du demandeur dans ce pays. Elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuve satisfaisante du fait que le demandeur se trouvait réellement en Angola pendant la période précédant immédiatement son arrivée au Canada et où, prétend-il, il aurait été arrêté, battu et torturé. Elle a conclu qu'était sujet à caution le témoignage du demandeur sur son appartenance au parti politique Kimvuka.

[24]            L'avocat du demandeur a contesté pour divers motifs chacune de ces conclusions. Je suivrai de nouveau à cet égard la voie tracée par le juge Joyal dans la décision Miranda[9]. Je conclus que l'avocat du demandeur m'a convié à examiner les motifs de la SSR avec un « bistouri » , ou à « les regarder à la loupe ou encore, [à] en disséquer certaines phrases pour en découvrir le sens » . Je décline son invitation. Je suis convaincu que les conclusions de la SSR que j'ai mentionnées dans la présente partie de mes motifs étaient, interprétées dans leur ensemble, raisonnables.

CONCLUSION

[25]            Compte tenu de l'analyse qui précède, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[26]            L'avocat du demandeur a demandé la certification de la question suivante :

La Section du statut de réfugié peut-elle tirer une conclusion de fait en fonction d'une norme de « conviction » ?

L'avocat du demandeur a demandé la certification de la même question dans Hidri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10]. Le juge MacKay a alors refusé de certifier la question. Il a écrit ce qui suit au paragraphe 34 de ses motifs :


Quant à la deuxième question, qui porte sur l'utilisation de « convaincre » comme norme de preuve, la simple utilisation de ce terme n'établit pas une norme, non plus qu'elle indique l'existence d'une norme plus exigeante que celle de la prépondérance des probabilités. On peut être convaincu selon la norme de preuve civile ou la norme de preuve criminelle. Selon moi, cette question n'est pas déterminante quant à l'issue de l'appel et elle n'est pas non plus de portée générale.

[27]            L'avocate du défendeur s'est opposée à la certification de la question proposée ou de toute autre. Se fondant sur Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Liyanagamage[11], elle a soutenu que la question proposée n'en était pas une de portée générale et qu'elle ne devait donc pas être certifiée.

[28]            Bien que j'aie certains doutes au sujet de la prétention de l'avocate du défendeur relativement à la portée générale de la question, prétention avec laquelle le juge MacKay était en accord, je suis convaincu qu'en l'espèce, tout comme l'était le juge MacKay, la question dont la certification est proposée ne permettrait pas de trancher l'appel. Pour ce seul motif et en me fondant sur Liyanagamage, je conclus qu'il n'y a pas lieu de certifier la question proposée. La question proposée ni aucune autre n'est certifiée.

             « Frederick E. Gibson »             

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 9 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-6514-00

INTITULÉ :

Joâo Kembo Ndombele c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 25 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

Le juge Gibson

DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE :

Le 9 novembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

Mme Allison Philips

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Michael Crane

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR



[1]         L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]         [2000] A.C.F. n ° 300 (Q.L.), (C.F. 1re inst.).

[3]         Pour ce qui est de l'équité procédurale, ce qui comprend le déni de justice naturelle, se reporter à Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent [1985] 2 R.C.S. 643, à la page 661.

[4]         [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).

[5]         [1992] 1 C.F. 592.

[6]         [2001] A.C.F. n ° 1362 (Q.L.), (C.F. 1re inst).

[7]         (1993), 63 F.T.R. 81, (C.F.1re inst.). L'avocat du demandeur soutient que la décision Tagari c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1994] A.C.F. n ° 982 de la Cour d'appel fédérale nécessite d'apporter des réserves à la citation que j'ai tirée de Miranda. Je rejette cette prétention eu égard aux faits d'espèce.

[8]         (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 113 (C.F.1re inst.).

[9]         Supra, note 7.

[10]       Supra, note 6.

[11]       (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.